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Arrêt 247503 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.503 No Rôle: A. 225355/XIII-8468 Affaire: Arrêt 247503 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.503 du 7 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.503 du 7 mai 2020 A. 225.355/XIII-8468 En cause :

  1. la ville de Genappe,
  2. la ville de Nivelles,
  3. le Centre public d’action sociale de la Ville de Nivelles,
  4. MERSINIS Nicolaos,
  5. CHAVAL Alain,
  6. LANGLET Thomas,
  7. CHASLAIN Jean-François,
  8. TROIANI Maurizio,
  9. COLLARD Jean-Marc,
  10. LAURENT Jean-Marie,
  11. DELANNOY Rose Marie,
  12. l’Association sans but lucratif AÉRO CLUB IXELLOIS,
  13. l’Association sans but lucratif COMITÉ POUR LES ÉTUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO «THE WATERLOO COMITTEE», ayant tous élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme WINDVISION BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII - 8468 - 1/14 I. Objet de la requête
  14. Par une requête unique introduite, par la voie électronique, le er 1 juin 2018, la ville de Genappe, la ville de Nivelles, le centre public d’action sociale (C.P.A.S.) de Nivelles, Nicolaos MERSINIS, Alain CHAVAL, Thomas LANGLET, Jean-François CHASLAIN, Maurizio TROIANI, Jean-Marc COLLARD, Jean-Marie LAURENT, Rose Marie DELANNOY, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AÉRO CLUB IXELLOIS, et l’A.S.B.L. COMITÉ POUR LES ÉTUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO "THE WATERLOO COMITTEE", demandent, notamment, l’annulation de la décision prise le 3 avril 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions autorisant, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation, la société anonyme (S.A.) WINDVISION BELGIUM à construire et exploiter 6 éoliennes (3 sur le territoire de la commune de Genappe et 3 sur le territoire de la ville de Nivelles), à aménager des chemins d’accès, poser des câbles électriques et construire une cabine de tête (sur la commune de Genappe, à proximité de l’éolienne n° 4), le tout situé entre la RN25, route de Lillois et Trou du bois à Genappe. II. Procédure
  15. Un arrêt n° 243.120 du 5 décembre 2018 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. WINDVISION BELGIUM et ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 8 avril 2019 par la partie adverse. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 3 mai 2019 par la partie intervenante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8468 - 2/14 Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 5 novembre 2019 par la partie adverse. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars
  16. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain VINCENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  17. III. Faits
  18. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.103 du 2 avril
  19. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  20. Thèse des parties requérantes
  21. Les parties requérantes exposent individuellement leur intérêt au recours, en indiquant dans quelle mesure l’acte attaqué leur fait grief.
  22. S’agissant des requérants dont l’intérêt à agir est contesté par la partie adverse, d’une part, le C.P.A.S. de Nivelles, troisième requérant, indique en substance que l’acte attaqué autorise la construction et l’exploitation de 6 éoliennes dont l’une d’elle, l’éolienne n° 1, s’implante sur un terrain dont il est propriétaire (parcelle cadastrée 4ème division Baulers, section C, numéro 48 B), sans que la bénéficiaire de l’acte attaqué ne l’ait contacté afin de l’informer de son projet et sans qu’aucune convention ait été signée entre les parties. Il estime que la construction de l’éolienne susvisée et la mise en œuvre du parc éolien autorisé est de nature à lui causer des inconvénients sérieux, portant atteinte à son droit de propriété. XIII - 8468 - 3/14 D’autre part, la douzième requérante, l’A.S.B.L. AÉRO CLUB IXELLOIS, fait valoir en substance que la construction et l’exploitation du parc éolien aura pour conséquence de restreindre de manière excessive la possibilité pour elle d’exploiter le site d’aéromodélisme qu’elle occupe depuis de nombreuses années et pour lequel elle dispose de toutes les autorisations requises. Elle précise que celui-ci est situé chemin du Trou du Bois, approximativement à 429 mètres de l’éolienne n° 2 et à 650 mètres de l’éolienne n° 3, que la zone de sécurité imposée par la circulaire GDF-01 n’est pas respectée par le projet et qu’il aurait fallu, afin d’éviter tout problème, implanter l’éolienne n° 2 en respectant la règle des 600 mètres de distance.
  23. En réplique, le troisième requérant constate à la lecture des écrits de procédure que le bénéficiaire du permis attaqué maintient ses prétentions quant à la mise en œuvre de l’éolienne n°
  24. Il estime dès lors qu’à défaut d’accord sur le surplomb de l’éolienne dont il est question et en l’absence de renonciation à sa mise en œuvre, il conserve tout intérêt à voir l’acte attaqué disparaître de l’ordonnancement juridique. Il n’y a donc pas lieu, à son estime, de remettre en cause l’examen de la recevabilité du recours en ce qui le concerne, telle qu’admise par l’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019 rendu dans le cadre de la procédure en référé. La douzième requérante considère, quant à elle, qu’il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause l’appréciation faite dans l’arrêt n° 244.103 précité. Elle souligne qu’elle soutient particulièrement le développement du sixième moyen «qui la concerne directement puisqu’il porte sur le respect de la réglementation relative à la navigation aérienne». IV.
  25. Thèses des parties adverse et intervenante
  26. La partie adverse soutient que la douzième requérante n’a pas un intérêt personnel et direct à agir, ne démontrant pas en quoi la présence des éoliennes autorisées par l’acte attaqué serait susceptible d’entraver la pratique de l’aéromodélisme par ses membres. À propos du troisième requérant, elle fait valoir qu’il n’a pas intérêt à agir en l’espèce, dès lors que, devant être en principe implantée sur une parcelle lui appartenant alors qu’il s’oppose au projet, l’éolienne n° 1 ne pourra pas être installée en l’absence de son accord.
  27. La partie intervenante ne soulève pas d’exception d’irrecevabilité. XIII - 8468 - 4/14 IV.
  28. Examen
  29. L’arrêt n° 244.103 du 2 avril 2019, rendu dans le cadre de la procédure de suspension, a jugé ce qui suit : « En ce qui concerne l’intérêt à agir de la troisième partie requérante, celle-ci est propriétaire de la parcelle cadastrée 4ème division, section B, n° C
  30. L’éolienne n° 1 surplombe cette parcelle, tandis que le mât de cette éolienne sera implanté sur la parcelle cadastrée 4ème division, section B, n° 46B, appartenant à la Fabrique d’Église Saint-Rémi à Baulers. Il n’est pas contesté que la partie intervenante n’a pas l’accord de la troisième partie requérante pour ce surplomb, lequel peut être assimilé à un empiètement de propriété. En l’espèce, l’acte attaqué, p. 50, est motivé comme suit s’agissant de cette problématique : "[...] le Collège communal de Nivelles met en avant l’absence d’accord avec le C.P.A.S., propriétaire d’une parcelle nécessaire à la réalisation du parc; qu’un permis est délivré sous réserve du droit civil des tiers et ne peut de ce fait être mis en œuvre s’il ne devait pas être respecté; qu’il s’agit du mât n° 1; qu’une éventuelle non-réalisation de ce mât permettrait de conserver une cohérence d’ensemble, en évitant une rupture dans l’alignement; [...]". Il n’est pas contesté qu’actuellement aucun accord n’est conclu entre la troisième partie requérante et la partie intervenante quant à la problématique de l’éolienne n°
  31. Le problème a été aperçu par l’autorité qui a motivé sa décision sur ce point. Cependant, dès lors que la construction et l’exploitation de l’éolienne n° 1 est autorisée par le permis attaqué, la troisième partie requérante justifie d’un intérêt à le voir disparaître de l’ordonnancement juridique, même si, sur ce point, il ne pourrait être mis en œuvre. Dès lors, à ce stade de la procédure, prima facie, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie en ce qui la concerne. En ce qui concerne l’intérêt à agir de la douzième partie requérante, le site d’aéromodélisme dont elle est propriétaire et exploitante est situé chemin du Trou du Bois, approximativement à 429 mètres de l’éolienne n° 2 et à 650 mètres de l’éolienne n°
  32. Partant, la proximité de ces deux éoliennes suffit à rendre vraisemblable[s] les difficultés qu’elle invoque quant à son activité. Pour le surplus, son intérêt à agir est lié à l’examen du sixième moyen. Dès lors, à ce stade de la procédure, prima facie, l’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie en ce qui la concerne». L’analyse faite par l’arrêt précité, quant à l’intérêt à agir des troisième et douzième parties requérantes, garde toute sa pertinence. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse, qui n’invoque aucun autre argument XIII - 8468 - 5/14 dans le mémoire en réponse par rapport à sa note d’observations, ne sont pas accueillies.
  33. Les autres parties requérantes sont soit les communes dont le territoire est appelé à accueillir le parc éolien, soit des riverains du site. La treizième requérante est, quant à elle, une association sans but lucratif qui s’est notamment donné comme objet social, de «faire connaître les données historiques de la campagne de 1815, de préserver le site de la Bataille de Waterloo» et qui, à cet égard, fait valoir que «[l]a présence du parc éolien de la S.A. Windvision, perceptible depuis le Champ de la Bataille de Waterloo, aura pour conséquence de porter atteinte à l’environnement direct du site protégé et plus particulièrement de son paysage». L’intérêt à agir de ces parties requérantes, non contesté, doit être admis. V. Huitième moyen V.
  34. Thèse des parties requérantes
  35. Dans leur mémoire en réplique, les requérants prennent un moyen nouveau, le huitième, qu’ils qualifient d’ordre public, de la violation de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles D.6, 8°, D.62 à D.68 du Livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, du principe général de bonne administration et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. En substance, ils constatent que la demande de permis unique litigieuse implique un élargissement, fût-il temporaire, de certaines voiries communales et la réalisation d’aires de manœuvre sur celles-ci, mais qu’il n’est pas établi qu’une enquête publique préalable ait eu lieu ni que les conseils communaux concernés aient délibéré à cet égard, alors que la mise en œuvre d’une telle procédure est requise lorsque le projet (mixte) entraîne une modification de la voirie. Ils font grief à la partie adverse d’autoriser ces aménagements sur la base d’un dossier incomplet et en méconnaissance de cause, sans savoir concrètement en quoi ils consistent. Ils rappellent que le moyen, touchant à la compétence du conseil communal, est d’ordre public.
  36. Dans les développements du moyen, ils renvoient à l’étude d’incidences sur l’environnement et à la motivation de l’acte attaqué qui confirment XIII - 8468 - 6/14 que le projet nécessite la construction de nouveaux chemins sur des parcelles privées, ainsi que le renforcement de l’assise existante de certaines voiries publiques, telle, à certains endroits, la pose de plaques d’acier. Ils font valoir que, dès lors que le projet prévoit la modification de plusieurs voiries communales, fût-ce temporairement, la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 précité devait être respectée, et que l’article 262, 12°, d), du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ne contredit pas ce qui précède quand bien même il exonère de permis d’urbanisme les aménagements provisoires de voiries d’une durée maximale de deux ans, dès lors que, d’une part, il vise un permis d’urbanisme et non une décision adoptée sur la base du décret du 6 février 2014, et que, d’autre part, il ne vise que les actes posés «sur le domaine public», alors qu’en l’espèce, l’élargissement a justement pour objet d’élargir ledit domaine public. Ils concluent que vu les aménagements de voiries que le projet implique, la partie adverse a statué en violation des règles relatives à la compétence d’une autorité publique, en délivrant l’acte attaqué sans disposer d’une délibération des conseils communaux concernés. V.
  37. Thèse de la partie adverse
  38. Dans son dernier mémoire, la partie adverse observe qu’aux termes de l’acte attaqué, l’élargissement des voiries est réalisé par la pose temporaire de plaques métalliques sur les accotements pour permettre le passage des engins nécessaires pour le chantier pendant la durée de celui-ci, que ces aménagements n’impliquent pas l’élargissement de l’espace destiné au passage du public puisqu’il s’agit uniquement de poser des plaques métalliques lors du passage des engins de chantier, que «ces plaques métalliques sont impropres au passage du public» et ne lui seront dès lors pas accessibles, qu’en outre, selon l’étude d’incidences, le promoteur entend supprimer les élargissements de voiries et aires de manœuvres temporaires, et que l’autorité a ainsi conditionné l’octroi du permis au démantèlement desdits aménagements temporaires en fin de chantier et à la remise des lieux dans leur pristin état, de sorte que c’est à juste titre que l’auteur de l’acte attaqué a considéré que la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 précitée ne devait pas être suivie. V.
  39. Thèse de la partie intervenante
  40. La partie intervenante rappelle qu’une voirie ne peut être qualifiée de «voirie communale» que si elle est affectée à la circulation du public et que ce passage du public doit être l’expression d’une volonté ou d’un objectif, ce qui n’est XIII - 8468 - 7/14 pas le cas en l’espèce dès lors que les élargissements projetés des quatre chemins publics existants seront fermés aux véhicules autres que les camions et engins de chantier pendant la durée des travaux. Elle ajoute que les plaques métalliques qui seront posées pour élargir les chemins publics existants «sont uniquement destinées au passage des camions nécessaires pour l’installation des éoliennes» et qu’elles «sont impropres au passage du public et ne seront pas accessibles». Elle précise que ces plaques métalliques constituent un élément du chantier, pour lequel l’exploitant devra interdire tout accès au public, conformément à l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers. Elle insiste aussi sur l’obligation imposée par l’acte attaqué d’enlever les aménagements à la fin du chantier, de sorte qu’il n’y a pas de modification de voirie au sens du décret précité du 4 février
  41. Dans son dernier mémoire, elle souligne à nouveau le fait que les plaques, posées dans les accotements à proximité immédiate des voiries, auront pour seul but de faciliter le passage des engins de chantier et ne sont donc pas destinées au passage du public, qu’il s’agit d’une obligation de résultat qui lie l’exploitant, et qu’il ne s’agit donc pas d’un élargissement soumis à autorisation du conseil communal. V.
  42. Examen
  43. Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale définit, en son article 2, 1° et 2°, la «voirie communale» comme une «voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale», et la modification d’une telle voirie, comme étant «l’élargissement ou le rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries». L’article 7, alinéa 1er, du même décret dispose quant à lui que «nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours». Par ailleurs, l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité prévoit notamment que «[l]orsque le projet mixte porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué [soumettent] la demande relative à la voirie communale à la XIII - 8468 - 8/14 procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale».
  44. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement indique que certaines voiries publiques devront faire l’objet d’un élargissement temporaire. Ainsi, son auteur indique notamment, en page 47, ce qui suit : «L’accès aux éoliennes par les charrois lourd et exceptionnel nécessite la construction de nouveaux chemins sur des parcelles privées, ainsi que le renforcement de l’assise existante de certaines voiries publiques. La création des nouveaux chemins et l’aménagement des voiries existantes se fait par une substitution du sol sur une profondeur d’environ 50 cm (à confirmer après essais de sol) par une sous-fondation de 35 cm (empierrement ou matériaux de recyclage de granulométrie 0/80 mm) posée sur un géotextile et une couche de finition de 15 cm (empierrement de granulométrie 0/32 mm). L’épaisseur peut varier suivant les contraintes locales (stabilité à déterminer par essais de sol). Certaines voiries publiques existantes devront également faire l’objet d’un élargissement temporaire par pose de plaques métalliques dans leur accotement durant la phase de chantier. [...] Le passage du charroi nécessitera également quelques autres aménagements temporaires sans incidence notable étant donné leur durée limitée (pose de plaques d’acier du côté extérieur de certains virages, etc.). Ils devront toutefois être réalisés en accord avec les gestionnaires et propriétaires concernés. [...] Un chemin d’accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d’exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenances. En phase d’exploitation, la largeur des chemins doit permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois exceptionnels. Un rétrécissement des chemins aménagés/créés peut donc éventuellement être opéré après l’installation des éoliennes. Dans le cas du projet objet de la présente étude, le promoteur envisage de supprimer les élargissements temporaires de voiries et aires de manœuvres temporaires (virages), mais de maintenir les chemins créés ou renforcés». L’acte attaqué contient, quant à lui, les considérations suivantes : «[...] Considérant qu’outre l’implantation et l’exploitation de l’éolienne, le projet prévoit également la réalisation des travaux connexes suivants : - le renforcement de l’assiette existante de 5 chemins publics existants (chemin du Trou du bois, chemin de Wavre, chemin de service de la N25, chemin de la Croix Hayette et chemin du Pirot) sur une longueur totale de 4 km; - la création de 6 nouveaux chemins d’accès sur des parcelles privées, d’une largeur de 4,5 m et sur une longueur totale de 1,6 km, et destinés uniquement à offrir au seul exploitant un accès pour la construction, l’exploitation et l’entretien de ces éoliennes; - l’élargissement temporaire à 4,5 m de largeur en domaine public de 4 chemins publics existants (chemin du Trou du bois, chemin de Wavre, chemin de XIII - 8468 - 9/14 service de la N25 et chemin du Pirot) et en domaine privé de 2 chemins publics existants (chemin de la Croix Hayette et chemin du Pirot), sur une longueur totale de 4 km, par la pose temporaire de plaques métalliques dans les accotements pour permettre le passage des engins nécessaires durant le chantier de construction du parc éolien pendant la durée de ce chantier; [...]».
  45. Il n’est pas contesté que les travaux susvisés sont temporaires, voire dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme en vertu de l’article 262, alinéa 1er, 12°, d), du CWATUP, alors applicable, à supposer que la durée maximale desdits aménagements ne dépasse pas deux ans. La circonstance qu’il ne faudrait pas de permis d’urbanisme pour l’élargissement projeté des voiries n’est cependant pas, en soi, de nature à faire échapper le projet à la qualification de projet mixte et, partant, au champ de l’article 96, précité, du décret du 11 mars
  46. En effet, la réalisation du projet requiert notamment un permis d’urbanisme pour l’érection des éoliennes, outre un permis d’environnement, de sorte qu’il s’agit bien d’un projet mixte au sens du décret précité.
  47. Par ailleurs, quel que soit le moyen utilisé pour élargir la voirie, par exemple par la pose de plaques d’acier, ces travaux entrent dans le champ d’application de l’article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 précité, s’ils élargissent «l’espace destiné au passage du public». En principe, tel est le cas en l’espèce puisque lesdits travaux ont pour effet de porter la largeur de l’espace sur lequel les véhicules automoteurs pourront circuler à 4,5 mètres. À propos de la notion d’«espace destiné au passage du public», il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 précité ce qui suit : «La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. "Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé" (Cass., 14 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 43)» (Doc.parl., Parl.wall., sess. 2013-2014, n° 902/1, p. 3). Afin de déterminer si la voirie est ouverte ou non au public, il ne suffit pas que l’autorité en affirme la volonté ou l’objectif, comme l’avance la partie intervenante. Il convient de se baser sur des indices concrets. Il importe donc XIII - 8468 - 10/14 d’étayer à suffisance «le fait» qu’une voirie ne soit pas affectée à la circulation du public.
  48. En l’espèce, avant de souligner le caractère temporaire des aménagements, l’étude d’incidences sur l’environnement se limite à indiquer que certaines voiries publiques existantes devront «faire l’objet d’un élargissement temporaire par pose de plaques métalliques dans leur accotement durant la phase de chantier», ce que confirme l’acte attaqué. Pas plus que le dossier de demande de permis, le permis litigieux ne prévoit de conditions particulières assurant le caractère privé des aménagements prévus sur le domaine public. Il ne prévoit notamment aucun dispositif concret destiné à en interdire l’accès au public de manière effective, telles des barrières ou autre procédé équivalent. La simple affirmation des parties adverse et intervenante que les plaques utilisées pour élargir la voirie, parce qu’elles sont «impropres au passage du public», ne lui seront pas accessibles, ne suffit pas à établir que les usagers habituels des chemins publics concernés s’en verront effectivement interdire l’accès pendant la durée du chantier. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des éléments portés à la connaissance de l’auteur de l’acte attaqué au jour de son adoption, la voirie litigieuse doit être qualifiée de voirie publique.
  49. Dès lors que le projet litigieux entraîne une modification de la voirie communale, fût-elle temporaire, les termes de l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité imposent l’obtention préalable de l’autorisation des conseils communaux concernés. Ni l’article 7 précité du décret du 6 février 2014, ni les travaux préparatoires ne formulent d’exception au profit des aménagements provisoires, tandis que le second alinéa de cette disposition autorise expressément le Gouvernement à déterminer la liste des modifications non soumises à cet accord préalable. L’article 7, alinéa 2, dudit décret a ainsi été exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, publié le 25 février 2019 et entré en vigueur le 7 mars
  50. L’arrêté prévoit, en son article 1er, ce qui suit : XIII - 8468 - 11/14 «La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire : février] 2014 relatif à la voirie communale». L’article 2 du même arrêté prévoit que «les demandes de permis d’urbanisme, de permis d’environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté». Le champ d’application de cette disposition, visant «les demandes de permis introduites» avant l’entrée en vigueur de l’arrêté, ne s’étend pas aux «permis» déjà accordés. En l’espèce, il est entré en vigueur postérieurement à l’acte attaqué et n’est donc pas applicable. Surabondamment, cet arrêté vient confirmer que, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l’autorité compétente est en principe requise en application du décret du 6 février 2014 précité, l’exception réglementaire ne concernant que la modification de voirie n’excédant pas un an.
  51. Il résulte de ce qui précède que la demande de permis unique litigieuse, impliquant une modification de voiries publiques existantes, même temporaire, aurait dû être soumise à l’autorisation préalable des divers conseils communaux concernés par le projet et il incombait à l’autorité régionale de mettre en œuvre la procédure spécifique prévue à cet effet. Le moyen soulevé dans le mémoire en réplique, en tant qu’il touche à la compétence de l’auteur de l’acte et est, dans cette mesure, d’ordre public, est recevable et bien fondé, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure et dépens
  52. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
  53. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse dont les droits de rôle de 5.200 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 40 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». XIII - 8468 - 12/14 En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée par acte de procédure. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision prise le 3 avril 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions autorisant, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation, la société anonyme WINDVISION BELGIUM à construire et exploiter 6 éoliennes (3 sur le territoire de la commune de Genappe et 3 sur le territoire de la ville de Nivelles), à aménager des chemins d’accès, poser des câbles électriques et construire une cabine de tête (sur la commune de Genappe, à proximité de l’éolienne n° 4), entre la RN25, route de Lillois et Trou du bois à Genappe. Article
  54. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 5.350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 5.200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8468 - 13/14 Article
  55. Les douze contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mai 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8468 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.503 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.120 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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