id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.505 No Rôle: A. 229339/XIII-8791 Affaire: Arrêt 247505 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.505 du 7 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.505 du 7 mai 2020 A. 229.339/XIII-8791 En cause : NYSSEN Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa, contre :
- la commune d'Aubel, représentée par son collège communal,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 octobre 2019, Jean-Marc NYSSEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution du «permis d'urbanisme délivré le 19/08/2019 par le Collège communal d'AUBEL à la SIROPERIE ARTISANALE D'AUBEL S.A., représentée par Monsieur Claudy NYSSEN, relatif à un bien sis à 4880 AUBEL, Rue Saint-Antoine 16, cadastrée section B n° 846r et 856s et ayant pour objet l'extension de la siroperie par la construction d'un hall de stockage d'une superficie de 345 m2, principalement à l'arrière de l'établissement existant et construit sur caves (sous références PU2489 Siroperie Artisanale) » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés par la seconde partie adverse. XIII - 8791 - 1/3 M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2020 à 10.00 heures et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent DUPONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non lieu à statuer Par un courrier du 5 novembre 2019, la première partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de l'acte attaqué par une décision du 4 novembre
- Par un courrier du 16 décembre 2019, la bénéficiaire du permis attaqué a informé le Conseil d'État qu'un nouveau permis lui avait été accordé et qu'elle n'introduirait pas de recours contre la décision de retrait. Par conséquent, le retrait étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande à la charge de la première partie adverse, qui a retiré l'acte attaqué. XIII - 8791 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mai 2020 par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8791 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div