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Arrêt 247506 - Agréments - Accréditations (Economie) - 07/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.506 No Rôle: A. 228288/XIII-8675 Affaire: Arrêt 247506 - Agréments - Accréditations (Economie) - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.506 du 7 mai 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.506 du 7 mai 2020 A. 228.288/XIII-8675 En cause : la société privée à responsabilité limitée Ô D'AMBIANCE, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ALL CARS, ayant élu domicile chez chaussée de Namur 258 5310 Eghezée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 juin 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) Ô D'AMBIANCE demande l'annulation de « la décision du 8 avril 2019 par laquelle la partie adverse octroie à BMW ALL CARS SPRL, […], un permis unique ayant pour objet : - La démolition d’un hall existant; - La construction d’un nouvel atelier pour l’entretien et la réparation de véhicules, la construction d’un centre de formation et d’un restaurant; à […] EGHEZEE, Chaussée de Namur, n° 258 ». XIII - 8675 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 22 juillet 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ALL CARRS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 août

  1. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 3 septembre
  2. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par des lettres du 20 et 21 novembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. XIII - 8675 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mai 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8675 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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