id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.507 No Rôle: A. 220522/XIII-7814 Affaire: Arrêt 247507 - Voirie - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:26 Fiche Arrêt no 247.507 du 7 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.507 du 7 mai 2020 A. 220.522/XIII-7814 En cause : LORETTE Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 boîte 27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
- la Société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Nicolas BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre,
- la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34 C, 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 octobre 2016, Jean-Christophe LORETTE demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 18 août 2016 déclarant irrecevable le recours introduit par lui contre la délibération du conseil communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve du 15 mars 2016 marquant son accord sur la création d’une nouvelle voirie dans le cadre de la demande de permis unique de la société anonyme (S.A.) BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM. XIII - 7814 - 1/3 II. Procédure Par deux requêtes distinctes introduites les 16 et 20 décembre 2016, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM et la ville d’Ottignies-Louvain-la- Neuve demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 24 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 6 novembre
- M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 8 janvier 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un XIII - 7814 - 2/3 délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mai 2020 par : Luc DONNAY, conseiller d'état, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 7814 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div