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Arrêt 247508 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.508 No Rôle: A. 225226/XIII-8351 Affaire: Arrêt 247508 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:26 Fiche Arrêt no 247.508 du 7 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.508 du 7 mai 2020 A. 225.226/XIII-8351 En cause : LORETTE Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 boîte 27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Fabrice EVRARD et Nicolas BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, 2. la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34 C, 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2018, Jean-Christophe LORETTE demande l'annulation de « la décision du gouvernement wallon, non datée,

(1)confirmant la décision contre la délibération du conseil communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve lors de sa séance du 21 novembre 2017 et marquant son accord sur l’ouverture d’une nouvelle voirie, en application de l’article 19 du décret du 6 février 2014 et, par conséquent,
(2)rejetant son recours ». XIII - 8351 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 16 juillet 2018, la ville d’Ottignies- Louvain-la-Neuve demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 août
  1. Par une requête introduite le 6 septembre 2018, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 20 septembre
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 31 octobre
  3. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 décembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 8 janvier 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d'instance XIII - 8351 - 2/4 L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 8351 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mai 2020 par : Luc DONNAY, conseiller d'état, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8351 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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