id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.515 No Rôle: A. 229521/XV-4268 Affaire: Arrêt 247515 - Registre de la population - 08/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-08 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:26 Fiche Arrêt no 247.515 du 8 mai 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.515 du 8 mai 2020 A. 229.521/XV-4268 En cause : OLIANI André, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 novembre 2019, André Oliani demande l’annulation de la décision de refus de son inscription à la date du 22 janvier 2015, rue de la Figotterie, 53, dans les registres de la population de la commune de Gerpinnes. II. Procédure La partie adverse a déposé un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a traité le dossier. XV - 4268 - 1/3 Au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par un arrêté royal du 4 mai 2020, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels du 6 mai 2020, Me Julien Hardy, avocat, représentant le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et ont informé le Conseil d’État qu’ils se référaient à leurs écrits de procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a donné un avis écrit conforme au présent arrêt, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 8 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par un arrêté royal du 4 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 15 janvier 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant le même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4268 - 2/3 Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 8 mai 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4268 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.