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Arrêt 247516 - Agréments - Accréditations (Economie) - 08/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.516 No Rôle: A. 229233/XV-4240 Affaire: Arrêt 247516 - Agréments - Accréditations (Economie) - 08/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:26 Fiche Arrêt no 247.516 du 8 mai 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.516 du 8 mai 2020 A. 229.é/XV-4240 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Thomas DERIDDER, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 septembre 2019, XXXX demande, d’une part, la suspension de l'exécution « de la décision de la Communauté française, datée du 29 juillet 2019, entraînant le refus, dans son chef, de la dérogation prévue par l’article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un courrier du 12 novembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a traité le dossier. XV - 4240 - 1/4 Au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par un arrêté royal du 4 mai 2020, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels du 5 et du 6 mai 2020, Me Thomas Deridder, avocat, représentant le requérant, et Me Jean-François De Bock, avocat, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. Me Thomas Deridder a déposé des dernières observations écrites. M. Denis Delvax, premier auditeur, a donné un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 7 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par un arrêté royal du 4 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 4 novembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Le même jour, cette décision de retrait a été notifiée au requérant et celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours. Ce retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XV - 4240 - 2/4 Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Dès lors que le requérant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire par une ordonnance du 9 octobre 2019, il ressort de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2917 instaurant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, qu’il n’était pas redevable de la contribution de 20 euros visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Il s’ensuit que la partie adverse, condamnée aux dépens dans la présente cause, n’en est pas redevable non plus. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. XV - 4240 - 3/4 Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 8 mai 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4240 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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