id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.539 No Rôle: A. 226085/XI-22165 Affaire: Arrêt 247539 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 13/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-13 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:29 Fiche Arrêt no 247.539 du 13 mai 2020 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.539 du 13 mai 2020 A. 226.085/XI-22.165 En cause : BEEKEN Nathalie, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et P. MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête, introduite le 6 septembre 2018, Nathalie BEEKEN a sollicité la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision « du Greffier en chef du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Madame MINNEN, de lui retirer ses fonctions supérieures de Greffier- Chef de service de la section correctionnelle, la direction de la Cour [d’]assises et du service des pièces à conviction et de lui octroyer la fonction de chef de service du greffe du tribunal d’application des peines », lui notifiée le 30 août 2018, et, « pour autant que de besoin », de « la décision de Madame MINNEN de désigner Madame SIMONS en qualité de chef de service faisant fonction du greffe correctionnel, et d’attribuer à d’autres personnes la direction des greffes des pièces à convictions et de la Cour d’assises ». Par la même requête, la partie requérante a demandé l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure Par un arrêt n° 242.325 du 13 septembre 2018, le Conseil d’État a rejeté la requête en suspension d’extrême urgence. XI - 22.165 - 1/4 Par un envoi recommandé à la Poste du 2 octobre 2018, la partie requérante a sollicité, d’une part, la poursuite de la procédure, et, d’autre part, la suspension de l’exécution des mêmes décisions selon la procédure ordinaire. Par un arrêt du n° 243.451 du 22 janvier 2019, le Conseil d’État a rejeté cette requête en l’absence d’urgence. Par un envoi recommandé à la Poste du 12 février 2019, la partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. M. Yves Houyet, président de chambre, a traité l’affaire. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels des 22 et 24 avril 2020, Me P. Minsier, avocat, représentant la requérante, Me B. Renson, avocat, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a émis un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 8 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID- 19. XI - 22.165 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 6 février 2020, la partie requérante s’est désistée de son recours. Rien ne s'oppose au désistement. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d'un montant de 840 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de la lui accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article 2. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 60 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.165 - 3/4 Ainsi prononcé par la XIe chambre, le 13 mai 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.165 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.539 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.325 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.