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Arrêt 247549 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.549 No Rôle: A. 223549/XIII-8151 Affaire: Arrêt 247549 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-26 03:29 Fiche Arrêt no 247.549 du 14 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.549 du 14 mai 2020 A. 223.549/XIII-8151 En cause :

  1. MEGGYES Frédéric,
  2. CHOPPIN Frédéric,
  3. KINNAER Thierry, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
  4. la commune de Chaumont-Gistoux,
  5. la société privée à responsabilité limitée HOLIMACO, ayant élu domicile chez Mes Quentin DE RADIGUÈS et Frédéric D’AOUST, avocats, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2017, Frédéric Meggyes, Frédéric Choppin et Thierry Kinnaer demandent l’annulation du permis d’urbanisme du 7 juillet 2017 délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Holimaco, ayant pour objet la construction groupée de quatre habitations sur un bien sis rue de la Haie Gérard, à Chaumont-Gistoux, cadastré 4ème division, section B, nos 168k, c, f et 02g. XIII - 8151 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite les 11 et 18 décembre 2017, la commune de Chaumont-Gistoux et la SPRL Holimaco demandent à être reçues en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances des 18 décembre 2017 et 16 janvier
  6. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 10 décembre
  7. M. Lionel Renders, auditeur, a rédigé une note le 17 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 24 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 8151 - 2/3 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  9. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 14 mai 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8151 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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