id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.553 No Rôle: A. 227557/XIII-8596 Affaire: Arrêt 247553 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:29 Fiche Arrêt no 247.553 du 15 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.553 du 15 mai 2020 A. 227.557/XIII-8596 En cause : la société privée à responsabilité limitée FERME DE MONTPLAINCHAMPS, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 mars 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Ferme de Montplainchamps demande l'annulation de la décision adoptée le 27 décembre 2018 par le Ministre ayant dans ses compétences l'Environnement et l'Aménagement du territoire, déclarant le recours introduit par la Ferme de Montplainchamps recevable, mais non fondé, et lui refusant le permis sollicité en vue de régulariser le déboisement de parcelles forestières à des fins agricoles sur un bien à Neufchâteau, chaussée de Florenville, cadastré 3ème division, Grapfontaine, section B, n°s 18a, 21a, 24c, 24d, 129a et 129b. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8596 - 1/4 Par une ordonnance du 18 décembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hubert De Lhoneux, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le déroulement chronologique des faits utiles à la compréhension de la présente procédure peuvent se résumer succinctement comme suit :
- A une date non précisée, la partie requérante introduit auprès de l’administration communale de Neufchâteau une demande de permis d’urbanisme pour régulariser le déboisement des parcelles litigieuses.
- Le 24 août 2018, le collège communal refuse le permis sollicité.
- Le 21 septembre 2018, le collège communal de Neufchâteau retire sa décision de refus du 24 août 2018 et accorde le permis sollicité.
- Le 27 septembre 2018, la partie requérante introduit un recours administratif à l’encontre de la décision de refus du 24 août 2018 précitée.
- Le 31 octobre 2018, le fonctionnaire délégué exerçant sa tutelle, suspend la décision de retrait et d’octroi du 21 septembre 2018 du collège communal.
- Le 13 décembre 2018, à la suite de la suspension par le fonctionnaire délégué et en l’absence de décision par le collège dans le délai prescrit, le ministre annule le permis octroyé par le collège communal le 21 septembre
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- Le 27 décembre 2018, le ministre statuant sur le recours administratif introduit par la partie requérante le 27 septembre 2018 à l’encontre de la décision du collège communal du 24 août 2018, refuse le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier du 13 novembre 2019, le conseil de la partie requérante a communiqué au Conseil d’Etat une décision du 4 novembre 2019 du Ministre chargé de l’environnement et de l’urbanisme qui délivre le permis de régularisation sollicité sur la base suivante : « Considérant que, suite à la suspension introduite par le Fonctionnaire délégué, le Gouvernement a annulé, par Arrêté daté du 1er avril 2019, cette décision du Collège communal; que suite à la notification de cette décision, le Collège communal disposait d’un nouveau délai de 40 jours pour statuer une nouvelle fois sur cette demande de permis, et ce en application de l’article D.IV.62 § 4 dernier alinéa du Code; Considérant que l’échéance du délai imparti au Collège communal pour statuer était le 14 mai 2019; qu’en l’absence d’une nouvelle décision du Collège communal, le permis a été réputé refusé et le Gouvernement wallon a été saisi automatiquement de la demande en tant que telle, conformément à l’article D.IV.62 §5 du Code, disposition renvoyant à l’application [de] l’article D.IV.47 du même Code » III. Perte d’intérêt Le 13 novembre 2019, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une copie de la décision du 4 novembre 2019 du ministre accordant à la S.P.R.L. FERME DE MONTPLAINCHAMPS le permis d’urbanisme autorisant le déboisement de la parcelle sise chaussée de Florenville à Neufchâteau, cadastrée 3e division, section B, n° 18a, 21a, 24c, 24d, 129a et 129b. Il s’ensuit que la partie requérante n’a plus d’intérêt à poursuivre l’annulation du refus de permis du 27 décembre 2018 ayant le même objet. IV. Indemnité de procédure Les parties sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Bien que l’acte attaqué subsiste formellement dans l’ordonnancement juridique, la décision du ministre du 4 novembre 2019 est intervenue sur base de la même demande de permis de régularisation que celle qui a aboutit à l’acte attaqué et cela au terme d’un parcours administratif peu commun. De la motivation de la décision du 4 novembre 2019 précitée, il ressort que la partie adverse s’est finalement rangée aux arguments de la partie requérante quant à sa demande de XIII - 8596 - 3/4 régularisation. Qu’au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause et de lui allouer une indemnité de procédure limitée au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, comprenant le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 mai 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8596 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div