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Arrêt 247575 - Autres contrats - 18/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.575 No Rôle: A. 230425/VI-21732 Affaire: Arrêt 247575 - Autres contrats - 18/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-18 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:30 Fiche Arrêt no 247.575 du 18 mai 2020 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.575 du 18 mai 2020 A. 230.425/VI-21.732 En cause : ROYER François, ayant élu domicile chez Me Paul RENIER, avocat, rue des Volontaires 6A 5030 Gembloux, contre : la commune de Beloeil, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mars 2020, François Royer demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la « la délibération [du collège communal de Beloeil] du 10 décembre 2019 [...], au terme de laquelle il a été décidé à l'unanimité des membres présents de désigner M. Michel DEFFRASNES en qualité de locataire des parcelles agricoles cadastrées 1613C24, d'une contenance de 4ha 33a, sises à Quevaucamps, rue de Tournai et de proposer à M. DEFFRASNES plutôt qu'au requérant la signature d'un contrat de bail à ferme sur cette parcelle conformément aux dispositions du cahier des charges » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Il est fait application de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et de l’arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. VIexturg - 21.732- 1/3 Une ordonnance du 27 avril 2020 a fixé les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Les parties ont confirmé qu'elles n'avaient plus d'observations à formuler. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un avis écrit, conforme au présent arrêt À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire a été prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en suspension donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. L'ordonnance du 27 avril 2020 fixant les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours a invité la partie requérante à produire la preuve de ce qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué, pour le 8 mai 2020, à 16 heures. Par un courriel du 28 avril 2020, la partie requérante a fait savoir au Conseil d'État que c'était par inadvertance qu'elle avait intitulé sa requête « Requête en annulation et en suspension d’extrême urgence », que sa requête tend uniquement VIexturg - 21.732- 2/3 à l’annulation de l'acte attaqué et non à la suspension de l’exécution de celui-ci et que le droit et la contribution liés à une demande de suspension ne seraient donc pas payés. Par un courrier du 7 mai 2020, la partie requérante a confirmé qu'elle n'entendait pas payer les droits et la contribution se rapportant à une demande de suspension d'extrême urgence. Aucun paiement n'ayant été effectué, il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 mai 2020, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 21.732- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.575 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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