← België

Arrêt 247585 - Règlements (justice) - 19/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.585 No Rôle: A. 230587/XI-22937 Affaire: Arrêt 247585 - Règlements (justice) - 19/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-19 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:31 Fiche Arrêt no 247.585 du 19 mai 2020 Justice - Règlements (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.585 du 19 mai 2020 A. 230.587/XI-22.937 En cause : GOOSSENS Pierre, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 8 mai 2020, Pierre Goossens demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution et, d’autre part, l’annulation « de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 “concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux” (pièce 1) ou, à titre subsidiaire, de l’article 2 de l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 “concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux” (pièce 2) ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note en réplique. XIexturg - 22.937 - 1/12 La partie adverse a déposé une note de réplique avec dernières observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le requérant expose qu’il « est actuellement partie demanderesse dans une action en responsabilité introduite contre l’Etat belge, représenté par son ministre de la Mobilité, suite à l’annulation, par l’arrêt n° 240.858 du 1er mars 2018, de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2015 promouvant un autre candidat, par avancement à la classe supérieure, à la classe A4 avec le titre de conseiller général ainsi que de la décision implicite de ne pas le nommer lui dans cette fonction » et que « cette affaire a été introduite par citation signifiée le 5 juillet 2019 et a fait l’objet d’une ordonnance établissant un calendrier de mise en état et d’une ordonnance de fixation pour 90 minutes de plaidoiries à l’audience du 17 juin 2020 ». Il ressort de la pièce n° 3, annexée à la requête, que le requérant a été informé le 27 janvier 2020 de la tenue de l’audience du 17 juin 2020 devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le 9 avril 2020, est adopté et publié dans le Moniteur belge un arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. XIexturg - 22.937 - 2/12 Le requérant critique dans la présente requête l’article 2 de cet arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 qui prévoit que : « Art.
  2. Toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l’exception des causes pénales, à moins qu’elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication du présent arrêté jusqu’au 3 juin 2020 inclus, date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. §
  3. Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire. La partie qui ne peut accepter l’application du paragraphe 1er, en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l’audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du présent arrêté, au plus tard la veille de l’audience. Cette information se fait par le biais du système informatique de la Justice visé à l’article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyée par la poste ou déposée au greffe. Si toutes les parties s’opposent à l’application du paragraphe 1er, l’affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée. Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d’entre elles s’opposent, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l’application, le cas échéant, de l’article 1004/1 du Code judiciaire. §
  4. Si l’affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n’ont pas encore déposé leurs pièces au greffe les déposent dans un délai d’une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d’écartement d’office. §
  5. Au plus tard un mois après la prise en délibéré de l’affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépôt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu’il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n’a pas d’avocat, le greffier l’avertit directement par pli judiciaire. §
  6. Si l’affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré ou, le cas échéant, après le dépôt des dossiers visé au paragraphe
  7. Si le juge demande des explications orales, la clôture est prononcée par lui le jour où ces explications lui sont fournies. §
  8. Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours. §
  9. Les délais visés au présent article ne seront pas prolongés en application de l’article 1 du présent arrêté. » XIexturg - 22.937 - 3/12 Le 28 avril 2020, est adopté et publié dans le Moniteur belge un arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. Le requérant critique dans la présente requête l’article 2 de cet arrêté royal du 28 avril 2020 qui dispose que : « Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté (l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020) les mots “3 juin 2020” sont remplacés par les mots “17 juin 2020” ». Le requérant précise que « par courriel officiel du 30 avril 2020, (son conseil) a informé le conseil de l’Etat belge de ce que le requérant souhaitait la tenue d’une audience de plaidoiries et lui a demandé s’il s’opposera également à la procédure écrite », qu’il a « fait savoir qu’à défaut de soutenir sa demande d’audience de plaidoiries, il envisagera l’introduction d’un recours contre l’arrêté du 28 avril prolongeant le délai dans lequel les affaires sont en principes réglées en procédure écrite » et que « le conseil de l’Etat belge dans la procédure pendante devant le tribunal a répondu, le 4 mai, dans les termes suivants : “Pour sa part, l’Etat belge n’entend pas s’opposer à une éventuelle prise en délibéré sur la base des conclusions et des pièces. (…)” ». IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant soutient que « la combinaison des actes attaqués prive le requérant du droit à être entendu en audience publique fixée le 17 juin, et lui impose de s’en remettre à la décision du juge sur une éventuelle tenue d’une audience, sans que cette décision ne puisse faire l’objet d’un recours si la procédure écrite était confirmée », que « la prolongation de la mesure attaquée porte ainsi gravement atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue et à ce qu’elle le soit en audience publique », que « l’enjeu des débats, qui impliquent des controverses quant aux faits ainsi qu’une appréciation des motifs réels qui ont conduit le SPF Mobilité à illégalement refuser de promouvoir le requérant qui entend prouver que son écartement constitue une sanction de son engagement syndical, s’opposent à ce que l’affaire puisse être prise en délibéré sans débats et sans débats publics », qu’« en vain, la partie adverse ferait-elle valoir que le préjudice grave que le requérant entend éviter résulterait moins des actes attaqués que de la décision, qu’elle qualifierait d’éventuelle, du juge saisi de l’opposition à la procédure écrite », que « le requérant XIexturg - 22.937 - 4/12 ne peut se voir imposer de devoir s’en remettre à la décision discrétionnaire du juge quant au respect de son droit, sans examen de la légalité de la mesure qui permet au juge de refuser une audience de plaidoiries », que « qui plus est, la décision du juge ne sera pas susceptible d’appel et le préjudice serait donc consommé », que « la date à laquelle l’affaire du requérant serait prise en délibéré selon la procédure écrite étant fixée au 17 juin, les délais ordinaires de traitement d’une demande de suspension ne permettraient pas d’éviter la réalisation du dommage qui découlerait de l’application des dispositions attaquées », que « la date d’audience dont le requérant serait privé est en effet fixée dans quarante jours à dater du dépôt de la requête, ce qui constitue un délai inférieur au délai légal de traitement des demandes de suspension », qu’il « en va d’autant plus ainsi qu’à défaut de suspension de la mesure contestée, le requérant devrait informer le juge de son opposition à la procédure écrite au plus tard une semaine avant la date de l’audience soit au plus tard le 10 juin », que « seule la procédure en extrême urgence permettrait d’éviter la réalisation du risque de préjudice grave que la demande de suspension vise à éviter, à savoir la privation du droit à ce que sa cause soit entendue et qu’elle le soit publiquement », que « l’exécution des actes attaqués présenterait des inconvénients suffisamment sérieux pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en suspension ordinaire » et que « le requérant fait diligence pour éviter la réalisation de ce dommage puisqu’il saisit Votre Conseil quatre jours seulement après avoir été informé de ce que le conseil du SPF Mobilité ne s’opposait pas à la procédure écrite et qu’il entrait donc dans le champ d’application de la mesure qui fait grief ». La partie adverse conteste notamment et en substance le fait que l’exécution des actes attaqués causerait au requérant un inconvénient d'une gravité suffisante. Elle expose notamment que « la partie requérante ne démontre pas en quoi le fait d’être éventuellement privée de plaider oralement en première instance constituerait un préjudice suffisamment important pour justifier le recours à la procédure de suspension », qu’« à aucun endroit elle ne démontre d’ailleurs la gravité de l’inconvénient (hypothétique) qu’elle invoque », que « même dans l’hypothèse de l’application d’une procédure écrite, l’ensemble des arguments avancés par la partie requérante seront pris en considération par le Tribunal de Première instance francophone de Bruxelles », que « dans cette hypothèse, il restera loisible à la partie requérante de donner une forme de publicité à son affaire – le cas échéant à travers les médias ou les réseaux sociaux – même en l’absence d’audience publique », que « non seulement l’ensemble des arguments de la partie requérante seront pris en considération, mais en outre, elle pourra bénéficier d’une audience de plaidoiries en appel », que « la partie requérante ne démontre pas en quoi le fait d’être éventuellement privée de plaider oralement en première instance constituerait un préjudice suffisamment important pour justifier le recours à la procédure de XIexturg - 22.937 - 5/12 suspension et ne démontre aucunement la gravité de l’inconvénient (hypothétique) qu’elle invoque » et que « la partie requérante ne démontre pas un réel risque d’atteinte à son droit à un procès équitable ». La partie adverse estime que la condition relative à l’urgence à statuer n’est pas remplie de telle sorte que la demande de suspension est irrecevable. Dans une note postérieure à la note d’observations, le requérant fait valoir qu’il « a saisi le tribunal d’une action sachant qu’elle ferait l’objet d’une mise en état par échange de conclusions, puis d’une audience de plaidoiries », que « s’il fait confiance en l’office du juge c’est dans le cadre d’une procédure prédéterminée, et dans le respect du principe constitutionnel de la tenue d’une audience, qui plus est publique », que « (…) statuer en étant pleinement informé, à l’issue de débats prévus pour 90 minutes, répond à une exigence – aujourd’hui encore – constitutionnelle », que « le but d’une audience, à l’issue d’une mise en état qui s’est faite dans la perspective de la tenue de celle-ci, est justement de pouvoir convaincre et éclairer le juge sur les éléments de l’affaire », qu’« une procédure ne se dirige évidemment pas de la même manière lorsque les parties ont connaissance, dès le stade de sa mise en état de ce qu’elles seront privées d’audience », que « (…) la partie adverse s’abstient de quantifier les délais de fixation devant la Cour d’appel », que « selon les derniers recensements, ceux-ci sont de l’ordre de 10 à 12 ans comme l’a précisé la Présidente de la Cour d’appel de Bruxelles à l’occasion de son discours lors de l’audience solennelle de rentrée judicaire 2019-2020 », que « ce délai ne peut être qualifié de délai raisonnable et il ne peut être tenu compte d’un possible appel pour considérer le caractère équitable de la procédure par la possibilité d’être entendu, en degré d’appel, dans une dizaine d’années à situation budgétaire inchangée », que « le requérant a 59 ans et le litige est né en 2015 déjà », que « considérer que le dommage qu’il tend à éviter aujourd’hui pourrait être compensé par la tenue d’une audience en appel qui se tiendrait dans dix ans ne peut être entendu », que « l’argument de la partie adverse est d’autant plus inapproprié qu’elle est non seulement l’adversaire du requérant dans cette affaire qui trouve déjà son origine dans la faute commise et constatée par Votre arrêt 240.868 du 1er mars 2018 annulant l’arrêté du 9 décembre 2015, qu’elle est elle- même à l’origine de l’arriéré judiciaire par manque de moyens structurels affectés à la Justice et qu’elle est l’auteur de l’arrêté attaqué » et que « surtout, l’argument est en totale contradiction avec la volonté farouche de la partie adverse de “revaloriser la première instance”, que ce soit en ayant adopté une série de mesures dans le cadre de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite loi “pot-pourri 1”, ou par les augmentations substantielles des droits de greffe pour former appel (…) ». XIexturg - 22.937 - 6/12 Interrogé sur sa diligence à agir en référé d’extrême urgence à l’encontre de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020, le requérant a exposé dans un courriel du 15 mai 2020 que : « Tant que la mesure litigieuse n’était pas prolongée, Monsieur GOOSSENS n’avait aucun intérêt à attaquer l’article 2 A.R. n°
  10. La prolongation n’était qu’hypothétique. Monsieur GOOSSENS en veut pour preuve que toutes les mesures faisant l’objet de l’A.R. n° 2 n’ont pas été prolongées. En outre, son adversaire dans le cadre de la procédure judiciaire n’avait évidemment pas à se prononcer sur l’opposition ou non à la procédure écrite tant que la mesure n’était pas prolongée. Dès la prolongation de la mesure Monsieur GOOSSENS a interpellé le conseil du défendeur dans la procédure judiciaire pour connaitre ses intentions et l’informer de ce qu’à défaut d’accord il serait contraint de saisir Votre Conseil. La circonstance que l’Etat belge soit la partie adverse dans les deux dossiers n’est évidemment pas neutre. Instruction aurait pu être donnée de s’opposer à la procédure écrite pour éviter une procédure contre l’A.R. n° 2 et/ou sa prolongation. L’(extrême) urgence (résulte) donc uniquement de la combinaison de la prolongation et de la décision de la partie adverse de ne pas s’opposer à la procédure écrite livrant ainsi le requérant à l’aléa qu’il entend éviter. Outre un problème d’intérêt, Monsieur GOOSSENS n’aurait pu demander la suspension d’une mesure qui ne lui faisait pas grief : l’urgence aurait manifestement fait défaut. La décision de prolongation fait naître le péril qu’il entend éviter. Sans cette prolongation (couplée au refus de l’E.B. de s’opposer à la procédure écrite) aucun recours n’aurait été introduit. Etant encore dans les 60 jours à dater de la publication de l’A.R. n° 2, il est recevable à l’attaquer en annulation. L’adoption de l’arrêté de prolongation constitue un fait nouveau qui fait naître l’urgence et même l’extrême urgence, inexistant jusqu'alors. A supposer que Monsieur GOOSSENS ait introduit un recours en suspension ordinaire contre l’A.R. n° 2, il aurait été recevable à introduire une demande d’extrême urgence en raison du fait nouveau que constitue la prolongation (art. 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, voy. p.ex. pour l’articulation entre un recours en suspension et un recours en suspension d’extrême urgence C.E., n° 245.037, 1 juillet 2019). Le requérant ne peut, me semble-t-il, être privé de la possibilité d’invoquer ce fait nouveau au motif qu’il n’aurait pas introduit de recours en suspension ordinaire et ce, alors même qu’il est encore dans le délai de 60 jours pour le faire. L’on ne peut non plus imposer aux parties de faire un usage modéré de la procédure en extrême urgence et leur reprocher par ailleurs de ne pas introduire des recours inutiles ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIexturg - 22.937 - 7/12 L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d'extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Il ressort de la pièce n° 3, annexée à la requête, que le requérant sait depuis le 27 janvier 2020 qu’une audience est prévue devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 17 juin
  11. Depuis le 9 avril 2020, date à laquelle le premier acte attaqué a été publié dans le Moniteur belge, le requérant connaît le contenu de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 qu’il conteste. Il sait depuis cette date que les causes devant les cours et tribunaux qui étaient fixées à une audience, ayant lieu à partir du deuxième jour après la publication de l’arrêté royal n° 2 jusqu’au 3 juin 2020 inclus, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, seraient de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries. Il a également connaissance, depuis le 9 avril 2020, de la règle, contenue dans l’article 2, § 2, dernier alinéa, de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2, qui prévoit notamment que si seulement une ou quelques-unes des parties s’opposent à ce que la cause soit prise en délibéré sans plaidoiries, le juge peut décider de tenir l’audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l’affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l’affaire en délibéré sans plaidoiries. Le requérant connaît aussi, depuis le 9 avril 2020, la possibilité, prévue dans l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020, de prolonger les mesures prescrites dans cette disposition par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres XIexturg - 22.937 - 8/12 au-delà du 3 juin
  12. Le requérant sait donc depuis le 9 avril 2020, que les règles qu’il conteste sont susceptibles d’être applicables à sa cause pour laquelle l’audience est prévue le 17 juin
  13. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa diligence à agir ne s’apprécie pas à partir du moment où il a appris que l’État belge ne s’opposerait pas à ce que la cause soit prise en délibéré sans plaidoiries par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Sa diligence à agir doit s’envisager à dater de la prise de connaissance par le requérant, intervenue le 9 avril 2020, des règles qu’il conteste, qui sont contenues dans l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 et qui prévoient la possibilité que sa cause soit prise en délibéré sans plaidoiries par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Dès lors que le requérant savait depuis le 9 avril 2020 qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2, sa cause risquait d’être prise en délibéré sans plaidoiries par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles si la durée d’application de l’article 2 précité était prolongée, conformément à ce que permettait cette disposition, il lui appartenait d’agir avec diligence dès ce moment afin de s’opposer à l’adoption, en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 2, d’un arrêté royal prolongeant la possibilité que les causes soient prises en délibéré sans plaidoiries par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles au-delà du 3 juin et donc d’empêcher de la sorte l’application de cette possibilité à sa cause. Contrairement à ce que soutient le requérant, il disposait de l’intérêt requis pour contester l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 dès la date de sa publication. Cette disposition lui causait grief dès ce moment en ce qu’elle permet que les causes soient prises en délibéré sans plaidoiries et qu’elle prévoit la possibilité d’étendre cette mesure au-delà du 3 juin, soit à la cause du requérant. Étant donné que l’arrêté royal prolongeant les mesures prescrites par l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 devait être adopté avant le 3 juin, il est évident qu’un arrêt, rendu selon le référé ordinaire, ne pouvait intervenir à temps pour faire obstacle à l’adoption de cet arrêté royal et qu’il appartenait donc au requérant d’agir en extrême urgence. Par ailleurs, l’adoption du second acte attaqué ne constitue pas un fait nouveau ayant généré l’extrême urgence en ce qui concerne le premier arrêté entrepris. En effet, l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 faisait naître, dès le 9 avril 2020, le péril imminent lié à l’adoption d’un arrêté royal, avant le 3 juin, étendant à la cause du requérant la possibilité d’une prise en délibéré sans plaidoiries. XIexturg - 22.937 - 9/12 En attendant, pour former le présent recours, d’abord que l’arrêté royal du 28 avril 2020 soit pris, conformément à ce que permettait l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020, pour prolonger les mesures prévues par cette disposition, puis que l’État belge l’informe, le 30 avril, qu’il ne s’opposerait pas à ce que la cause soit prise en délibéré sans plaidoiries, le requérant n’a pas agi avec la diligence requise. Il en est ainsi à l’évidence en ce que la présente requête formée seulement le 8 mai 2020, est dirigée contre l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril
  14. La demande de suspension d’extrême urgence est dès lors irrecevable en ce qu’elle concerne l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril
  15. Quant à la prolongation par le second arrêté attaqué des mesures prévues par l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020, conformément à ce que prévoyait cette disposition, le requérant a également tardé à agir dès lors qu’il aurait pu prévenir l’adoption de l’arrêté du 28 avril 2020 s’il avait contesté sans attendre l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril
  16. Même s’il fallait admettre que le requérant a agi avec une diligence suffisante à l’encontre de l’arrêté du 28 avril 2020 suite à sa publication à cette même date, il n’établit cependant pas concrètement que la possibilité dont dispose le juge de prendre sa cause en délibéré sans plaidoiries, porterait gravement atteinte à ses intérêts. Le requérant se limite à faire état, dans la requête, de ce qu’il serait porté « gravement atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue et à ce qu’elle le soit en audience publique », que « l’enjeu des débats, qui impliquent des controverses quant aux faits ainsi qu’une appréciation des motifs réels qui ont conduit le SPF Mobilité à illégalement refuser de promouvoir le requérant qui entend prouver que son écartement constitue une sanction de son engagement syndical, s’opposent à ce que l’affaire puisse être prise en délibéré sans débats et sans débats publics » et, dans sa note complémentaire, du fait que « le but d’une audience, à l’issue d’une mise en état qui s’est faite dans la perspective de la tenue de celle-ci, est justement de pouvoir convaincre et éclairer le juge sur les éléments de l’affaire. Une procédure ne se dirige évidemment pas de la même manière lorsque les parties ont connaissance, dès le stade de sa mise en état de ce qu’elles seront privées d’audience ». Le fait que, le cas échéant, la cause du requérant ne sera pas entendue en audience publique, si le juge le décidait, n’implique pas en soi et nécessairement, comme le requérant semble le considérer, que ses intérêts seraient gravement affectés. XIexturg - 22.937 - 10/12 Contrairement à ce que soutient le requérant, sa cause ne sera pas prise en délibéré sans débats dès lors que l’article 2 de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concerne des affaires pour lesquelles des débats écrits complets ont eu lieu par la remise des conclusions. Par ailleurs, le requérant n’explique pas concrètement pourquoi dans sa cause, les débats écrits par le biais des conclusions ne suffisent pas à convaincre et à éclairer suffisamment le juge au sujet des controverses concernant les faits et les motifs ayant conduit le SPF Mobilité à refuser de le promouvoir et pourquoi des débats oraux à l’audience sont absolument nécessaires pour préserver les intérêts du requérant. L’affirmation, contenue dans la note complémentaire du requérant, selon laquelle la procédure n’aurait pas été dirigée de la même manière s’il avait su, dès le stade de la mise en état de la cause qu’il serait privé d’audience, n’apporte pas davantage de précisions concrètes sur les éléments que le requérant pourrait faire valoir à l’audience et qu’il n’a pas eu la possibilité d’exposer dans ses conclusions. Il n’est donc pas établi que l'exécution immédiate de l’arrêté du 28 avril 2020 exposerait le requérant à un inconvénient d'une gravité suffisante. La demande de suspension d’extrême urgence est dès lors également irrecevable en ce qu’elle concerne l’arrêté du 28 avril
  17. Il convient donc de rejeter la demande de suspension d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  18. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  19. Le présent arrêt sera notifié par voie électronique aux parties. Article
  20. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 22.937 - 11/12 Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé le 19 mai 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 22.937 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.585 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.