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Arrêt 247598 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.598 No Rôle: A. 227833/XI-22500 Affaire: Arrêt 247598 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-20 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:32 Fiche Arrêt no 247.598 du 20 mai 2020 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 247.598 du 20 mai 2020 A. 227.833/XI-22.500 En cause : CAMARA Daouda, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments et Ministre des Affaires européennes, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 avril 2019, Daouda CAMARA demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision du 18 février 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Un arrêt n° 246.261 du 3 décembre 2019 a renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire XI - 22.500 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. À la demande du Conseil d'État et conformément à l'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite et à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a ensuite déposé un avis écrit. A la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 14 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». La partie adverse a décidé, le 23 décembre 2019, de retirer la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. XI - 22.500 - 2/3 En raison du retrait de la décision entreprise, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé par la XIe chambre, le 20 mai 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 22.500 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.598 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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