id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.601 No Rôle: A. 225979/XI-22156 Affaire: Arrêt 247601 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-20 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:31 Fiche Arrêt no 247.601 du 20 mai 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 247.601 du 20 mai 2020 A. 225.979/XI-22.156 En cause : CAMARA Aly Maneyah, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 23 août 2018, Aly Maneyah CAMARA sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 11 juillet 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure devant le Conseil d'État Un arrêt n° 243.219 du 13 décembre 2018 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2018 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Aly Maneyah Camara par le service des Tutelles, prise par le délégué du ministre de la Justice. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a, par lettre du 18 janvier 2019, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.156 - 1/3 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d'État et conformément à l'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite et à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et M. Georges Scohy, premier auditeur, a ensuite déposé un avis écrit. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 5 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. M. Georges Scohy, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité du recours Le requérant soutient être né le 3 janvier 2001, de telle sorte qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans le 3 janvier 2019. Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourra pas obtenir sa reprise en charge par le service des Tutelles dès lors qu’il a plus de dix-huit ans selon ses dires. Il en résulte que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de XI - 22.156 - 2/3 l’acte attaqué, ce dont son conseil a convenu dans un courrier électronique du 22 avril 2020. Le recours est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé par la XIe chambre, le 20 mai 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d'État, Nathalie Van Laer, conseiller d'État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.156 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.601 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.