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Arrêt 247602 - Divers (justice) - 20/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.602 No Rôle: A. 229684/XI-22803 Affaire: Arrêt 247602 - Divers (justice) - 20/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-22 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:31 Fiche Arrêt no 247.602 du 20 mai 2020 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.602 du 20 mai 2020 A. 229.684/XI-22.803 En cause : JARDEMALIE Botagoz, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue Emile Claus 4 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2019, Botagoz JARDEMALIE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation "de la ou des décision(

  1. s)d’autorisation d’exécuter la/les demande(
  2. s)d’entraide internationale, formulée(
  3. s)par les autorités kazakhes, et de permettre la présence d’officiers kazakhs lors de l’exécution des devoirs réalisés en Belgique". II. Procédure devant le Conseil d'État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 22.803 - 1/6 Un arrêt n° 247.é du 5 mars 2020 a rouvert les débats, tenu pour confidentielle la pièce 3 du dossier administratif à ce stade de la procédure, invité la partie adverse à déposer au dossier de la procédure et à transmettre à la partie requérante, pour le 16 mars au plus tard, une version du courrier du 19 avril 2018 constituant la première page de la pièce 3 du dossier administratif dans laquelle auront été occultés les éléments relevant du secret de l’instruction comme notamment l’identité des personnes faisant l’objet de l’enquête ou l’avant-dernier paragraphe débutant par l’expression "Par ailleurs" et fixé l'affaire à l'audience du 23 mars 2020. Au vu des mesures de confinement décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l’audience du 23 mars 2020 a été remise sine die. À la demande du Conseil d'État et conformément à l'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite et à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique. La partie requérante et la partie adverse ont déposé une note. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a ensuite déposé un avis écrit. A la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 13 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIr - 22.803 - 2/6 III. Exposé des faits utiles à l'examen de la présente demande Les faits utiles à l'examen de la présente demande ont été exposés dans l'arrêt n° 247.é du 5 mars 2020. IV. Compétence du Conseil d'État IV.1. Thèse des parties La partie adverse conteste la compétence du Conseil d'État pour connaître du présent recours. Elle expose que l'acte attaqué a été pris en exécution de l’article 873, alinéa 2, du Code judiciaire et qu'il s’inscrit dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Elle explique que l'entraide judiciaire en matière pénale n’est pas définie dans la loi, qu'elle couvre, par exemple et sans que cela ne constitue une liste exhaustive, les demandes visant à l’identification ou la localisation d’une personne, l’exécution d’une perquisition, l’audition de témoins, le transfert temporaire d’une personne détenue, la délivrance d’un extrait du casier judiciaire et qu'elle doit donc être comprise au sens large et revêt différentes formes de communication d’informations et d’assistance dans le cadre de procédures pénales. Se référant aux travaux parlementaires de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, elle soutient qu'au regard d’une demande d’entraide internationale introduite, en l’espèce, par un pays non européen, la décision d’autoriser l’exécution d’une commission rogatoire internationale s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale en cours et que le Ministre de la Justice n’agit pas, dans ce cadre bien compris, en tant qu’autorité administrative, mais prête son concours à l’action du pouvoir judiciaire ou utilise une prérogative que la loi lui a attribuée afin d’intervenir auprès des autorités judiciaires de telle sorte que l'acte attaqué échappe à la compétence du Conseil d'État. Elle constate que la requérante "est parfaitement consciente de l’absence de juridiction du Conseil d’État à connaître du litige puisqu’elle a saisi d’autres juridictions à propos de(
  4. s)l’acte(
  5. s)attaqué(s)" et que les demandes qu'elle formule devant celles-ci "sont fondées sur les mêmes griefs que ceux développés par la requérante dans le cadre des deux moyens du présent recours introduit devant le Conseil d’État". Au cours de l'audience du 3 mars 2020, la requérante a estimé que l'acte attaqué avait été pris dans le cadre de l'article 167 de la Constitution selon lequel le Roi dirige les relations internationales et que l'intervention dans les commissions rogatoires internationales constitue un contrôle effectué par l'exécutif d'une demande introduite par les autorités d'un autre pays. Elle soutient que le Roi agit alors comme XIr - 22.803 - 3/6 le responsable des relations internationales et non dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle souligne que son refus bloque l'exécution de la commission rogatoire internationale, qu'il exerce un pouvoir propre et qu'il ne prête donc pas son concours au juge belge. Elle souligne qu'il n'y a, en l'espèce, aucune procédure judiciaire belge. Elle opère également un parallèle avec le pouvoir dont dispose le Roi en matière d'extradition. Elle en conclut à la compétence du Conseil d'État pour connaître de la présente demande. IV.2. Appréciation L'article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, énonce ce qui suit: « Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section [du contentieux administratif] statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire». L'article 17 de ces mêmes lois coordonnées précise, en outre, que la section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3. La compétence ratione materiae du Conseil d'État est ainsi strictement définie par la loi. La circonstance qu'en l'espèce, la législation ne prévoirait pas d’autre possibilité de recours est sans incidence sur la compétence ainsi définie du Conseil d'État et ne peut, dès lors, avoir pour conséquence de faire de lui un juge "par défaut", ni le rendre compétent pour connaître d'un acte qui ne relève pas du champ d'application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er précité. Il ressort clairement de l'acte attaqué que celui-ci a été pris en application de l'article 873 du Code judiciaire auquel il est fait expressément référence. L'article 873 du Code judiciaire énonce ce qui suit : XIr - 22.803 - 4/6 " Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter. Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur". Lorsque que le Ministre de la Justice donne son autorisation dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire émanant d'une autorité judiciaire étrangère, il prête son concours à l’action du pouvoir judiciaire, en exécution de la loi. Dans ce cadre, il ne fait pas œuvre administrative et ses actes échappent à la compétence du Conseil d’État. Le Conseil d'État est, dès lors, sans compétence pour connaître du présent recours. Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner les moyens soulevés dans la demande de suspension, ni le nouveau moyen invoqué dans la note de la partie requérante du 6 mai 2020. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. La pièce 3 du dossier administratif est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par voie électronique aux parties. XIr - 22.803 - 5/6 Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 20 mai 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIr - 22.803 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.602 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.233 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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