id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.617 No Rôle: A. 226511/XIII-8495 Affaire: Arrêt 247617 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-26 Consultations: 163 - dernière vue 2026-06-28 21:59 Fiche Arrêt no 247.617 du 25 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.617 du 25 mai 2020 A. 226.511/XIII-8495 En cause : la société anonyme DERICHEBOURG BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 décembre 2019, la société anonyme (S.A.) Derichebourg Belgium demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 août 2018 par lequel le ministre de la Région wallonne chargé de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme, en l’amendant, la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 12 juin 2018, laquelle fait droit à la demande de modification des conditions particulières d’exploitation introduite par le fonctionnaire technique relative à l’établissement exploité par la partie requérante qui est situé rue Georges Tourneur 194 à Marchienne-au-Pont. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 25 octobre 2018, la partie requérante a demandé l’annulation du même acte. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIIIr - 8495 - 1/15 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 5 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars
- Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-
- Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que modifié par un arrêté royal du 4 mai 2020, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par un courriel du 6 mai 2020, le conseil de la partie requérante s’est opposé au traitement de la demande de suspension sans audience publique. Compte tenu de la double nécessité, d’une part, de respecter les mesures de confinement justifiées par des impératifs de santé publique et, d’autre part, de traiter les référés dans les meilleurs délais et dans le respect du contradictoire, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2020; cette audience s’est tenue par vidéoconférence avec le consentement des parties et de l'auditeur. Le caractère public de cette audience a été assuré par une annonce publiée sur le site internet du Conseil d’État indiquant que les tiers ont la possibilité d’assister à l’audience par vidéoconférence en prenant contact préalable par courriel avec la chambre concernée. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie Van Damme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Bernard Goffinet, administrateur-délégué et Etienne Renversez, directeur administratif et financier de la partie requérante, ainsi que Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis contraire. XIIIr - 8495 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La S.A. Derichebourg Belgium dispose d’un permis d’exploiter délivré par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 6 septembre 2001 pour son établissement situé rue Georges Tourneur 194 à Marchienne-au-Pont. Ce permis a été modifié par un rapport de synthèse valant permis unique notifié à la requérante le 8 avril
- Le 12 décembre 2017, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques de l’établissement de la requérante. Le projet de modification mentionne le courrier du 7 juin 2017 du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement demandant à l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles) ». Les PCBs, ou polychlorobiphényles, forment une famille de 209 molécules chlorées.
- Le 31 janvier 2018, le fonctionnaire technique rend un avis quant à la nécessité d’organiser une enquête publique.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Montigny-le- Tilleul du 12 au 27 février
- Une enquête publique est également organisée par la ville de Charleroi du 19 février au 5 mars
- Aucune réclamation n’est déposée au cours de ces enquêtes.
- Divers avis sont rendus en cours de procédure. Ainsi, par courrier recommandé du 14 mai 2018, le fonctionnaire technique rend son avis sur la demande de modification.
- Par courrier du 17 mai 2018, le collège communal de Charleroi transmet l’avis du fonctionnaire technique à l’exploitant et l’invite à faire valoir ses observations. XIIIr - 8495 - 3/15
- Le 12 juin 2018, le collège communal décide de modifier les conditions d’exploitation. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 13 juin 2018, réceptionné le lendemain.
- Le 21 juin 2018, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision.
- Le 3 août 2018, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent sur recours est transmis au ministre. Ce rapport propose d’accepter la demande de modification.
- Le 27 août 2018, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement décide de suivre la proposition du fonctionnaire technique. Il modifie la décision prise en première instance, en supprimant « l’exemption du respect des valeurs-limites d’émission (VLE) en cas de réponse négative des trois constructeurs de broyeurs ». Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notifié à la requérante par envoi recommandé le 25 septembre
- Le 10 décembre 2019, la partie adverse écrit à la requérante afin qu’elle lui transmette « pour le 1er de chaque mois et cela à partir du 1er janvier 2020, un rapport sur l’état d’avancement des mesures mises en œuvre afin de parvenir au respect de ces nouvelles normes (rapport d’analyse de l’essai réalisé en avril 2019 sur l’installation Venti Oelde, bon de commande pour l’installation d’un traitement de fumées aux rejets du broyeur, date de placement de cette installation de traitement de fumées aux rejets du broyeur, date prévue pour le prélèvement par un laboratoire agréé aux rejets à l’atmosphère du broyeur,…) ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIIIr - 8495 - 4/15 V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans sa requête, elle soutient que l’acte attaqué ne justifie pas à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur révise les conditions particulières d’exploitation applicables à son établissement. Elle relève que l’acte attaqué se donne pour fondement l’article 65 du décret du 11 mars 1999 mais elle soutient que l’autorité ne justifie pas que l’une des hypothèses visées par cette disposition est rencontrée en l’espèce. Elle reproduit un extrait de l’acte attaqué et en déduit que son auteur s’est uniquement fondé sur une étude réalisée par l’ISSeP sur « plusieurs » broyeurs qui aurait démontré des émissions « alarmantes » de PCBs. Elle soutient à cet égard que « rien dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif ne démontre la réalité de cette pollution ni son caractère alarmant » et qu’ « aucun document d’analyse n’a été joint à la demande de modification, de telle manière que la requérante n’a pu émettre aucune observation sur ces soi-disant analyses ». Selon les informations qu’elle a pu recueillir auprès des autres exploitants de broyeur métallique en Région wallonne, seul un établissement aurait fait l’objet d’une analyse par l’ISSeP en
- Elle soutient qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il n’existait, pour servir de fondement à celui-ci, aucune étude pertinente de l’ISSeP qui aurait démontré la gravité des rejets atmosphériques des broyeurs métalliques. Par ailleurs, elle relève que cette étude de l’ISSeP ne porte que sur les émissions de PCBs alors que l’acte attaqué impose des normes d’émission pour d’autres composants. Dans son mémoire en réplique, elle insiste sur le fait que l’extrait de l’acte attaqué qui, reproduit dans le mémoire en réponse, fait référence à une étude scientifique ne permet pas de déterminer de quel broyeur il s’agit, pas plus qu’il ne rend possible l’identification de l’auteur, de la date ou des résultats de ces analyses. XIIIr - 8495 - 5/15 À son estime, aucun élément ne permet d’affirmer que les normes qui ont été imposées à la société Keyser sont pertinentes pour son établissement. B. La partie adverse La partie adverse se réfère aux pages 11 et 12 de l’acte attaqué, lesquelles reproduisent l’avis de l’AwAC, qui, selon elle, fait clairement apparaître le caractère alarmant des émissions des broyeurs métalliques. Elle en déduit qu’est inexacte la prétention de la partie requérante selon laquelle le constat ne serait pas alarmant et les analyses inaccessibles. Selon elle, il est également erroné d’affirmer qu’aucune justification ne soutient la modification des VLE pour les poussières et certains métaux, puisqu’elle est basée sur une analyse de la dispersion à l’établissement Keyser et sur les critères toxicologiques de la qualité de l’air. V.
- Examen prima facie
- L’article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose comme suit : « L’autorité compétente, pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier; 2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement; 3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ».
- De manière générale, la police des installations et activités classées est fondée sur la recherche d’un compromis entre des intérêts a priori opposés, soit ceux de l’entrepreneur et des riverains. Elle n’a pas pour objet d’interdire l’exploitation de tout établissement dès lors qu’il serait susceptible d’occasionner des nuisances aux voisins. La démarche attendue de l’autorité n’est pas d’exclure absolument tous les risques, mais de les ramener à des niveaux acceptables. Sur ce point, l’administration exerce un pouvoir discrétionnaire. Partant, sauf le cas de l’erreur manifeste d’appréciation, il n’entre pas dans les missions du juge de l’excès de pouvoir de dire si les précautions entourant l’exploitation sont suffisantes pour prévenir tout risque d’accident ou d’incommodité compte tenu de la localisation des XIIIr - 8495 - 6/15 installations. Comme le permet l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité, il reste toujours loisible à l’autorité de fixer des conditions plus strictes en cours d’exploitation, l’autorisation contenant nécessairement une part de prospective et les techniques évoluant sans cesse. Dès lors, sauf si elles sont prescrites par un texte particulier, ce n’est qu’en cas d’insuffisance manifeste des conditions d’exploitation que le Conseil d’État peut censurer l’administration. Le Conseil d’État ne pouvant substituer son appréciation à celle de l’autorité, il ne peut que vérifier si les risques de l’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure et si les conditions litigieuses ont été fixées à un niveau acceptable. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être adéquate. Elle doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
- En l’espèce, l’acte attaqué décrit comme suit l’objet de la demande de modification : « Demande de révision des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques du site d’exploitation de la S.A. ECORE BELGIUM [sic], suite à la demande datée du 7 juin 2017 du Ministre Carlo Di Antonio à l’AWAC “de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles)” ». Il vise et reproduit également la motivation de cette demande ; celle-ci est libellée dans les termes suivants : « Des émissions alarmantes de PCBs ont été mesurées au rejet à l’atmosphère de plusieurs broyeurs de mitrailles wallons. Des mesures doivent être prises pour réduire ces émissions. Cela passe notamment par le renforcement et le comblement des lacunes des conditions particulières inscrites dans les autorisations existantes ». Le considérant final de l’acte attaqué indique notamment que « le Fonctionnaire technique sur recours entend et comprend les arguments avancés par l’exploitant mais ne peut que s’en remettre à l’avis de l’AWAC, instance compétente de la Région wallonne en matière de qualité de l’air ». L’avis de l’AwAC, reproduit dans le corps de l’acte attaqué, contient les passages suivants : XIIIr - 8495 - 7/15 «
- Arguments de l’AwAC concernant le respect des normes imposées (p. 4 et 5) [3.]
- Faisabilité technique concernant le respect des normes imposées (p. 4 et 5) Sur la base des mesures réalisées par SGS le 19 avril 2017 à l’émission du broyeur de la société KEYSER, on constate que seule la concentration en PCB totaux dépasse la valeur limite d’émission proposée dans le cadre de la révision particulière des permis des broyeurs, vu que cette installation n’est pas adéquatement équipée pour les abattre. Par contre, toutes les autres valeurs limites d’émission, identiques à celles préconisées pour DERICHEBOURG, sont largement respectées. Ceci démontre que les valeurs limites d’émission relatives aux poussières, métaux, amiante, Carbone Organique Total (COT), benzo(a)pyrène, PCDD/F + PCB "dioxin like", phtalates et PBDE peuvent être respectées dans une activité identique à celle de DERICHEBOURG. Pour les PCB totaux, la valeur mesurée chez KEYSER est de 667 ng/Nm³, ce qui se situe dans l’ordre de grandeur de la valeur limite d’émission fixée (à savoir 100 ng/Nm³). Le fabricant John Zink (fournisseur d’oxydateurs thermiques) a attesté par mail à l’AwAC qu’un oxydateur thermique correctement conçu peut respecter la valeur limite d’émission pour les PCB totaux de 100 ng/Nm³ en partant d’une concentration de 179 µg/Nm³, qui est actuellement la valeur la plus élevée mesurée à l’émission chez DERICHEBOURG. […]
- Valeurs limites imposées à d’autres secteurs d’activités et valeurs maximale dans l’air (p. 4) […] Vu le souhait du secteur d’une uniformisation des VLE, la détermination de ces dernières a été réalisée d’une manière scientifique dans le cadre d’une demande de permis relative au broyeur KEYSER. Comme on peut considérer en bonne approximation que les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre, il a été décidé d’aligner toutes les conditions de rejet atmosphérique sur celle du broyeur KEYSER. Vu que, en raison de la hauteur des cheminées, les conditions de dispersion atmosphérique du broyeur KEYSER ne peuvent pas être considérées comme bonnes vis-à-vis de celles d’autres cheminées industrielles, il est parfaitement logique que pour les toxiques pour lesquels l’exposition se fait majoritairement par inhalation, les VLE calculées soient inférieures à celles fixées pour d’autres installations industrielles. Pour les toxiques dispersés via l’air mais pour lesquels l’exposition se fait majoritairement par ingestion (PCDD/F, PCB, PBDE, phtalates,…), les conditions de rejet sont identiques à celles appliquées dans d’autres secteurs industriels. D’autre part, il est à souligner que les conditions du permis (en particulier les valeurs limites d’émissions relatives aux poussières, métaux, amiante, Carbone Organique Totat (COT), benzo(a)pyrène, PCDD/F + PCB "dioxin like", phtalates, PCB totaux et PBDE) sont justifiées car elles poursuivent un objectif légitime, nécessaire et proportionné, s’appuyant sur plusieurs législations existantes. […]
- Justification technique et sanitaire de la norme imposée aux broyeurs pour les PCB (p. 4) […] 6.2 Caractère alarmant des émissions des broyeurs XIIIr - 8495 - 8/15 Concernant les retombées à l’immission, des mesures autour d’un broyeur wallon dépassent d’un facteur 2 à 25 pour les PCBs totaux et d’un facteur de 6 à 79 pour le PCB 126 (le plus toxique des dioxin-like !), les critères de qualité ont été déterminés conjointement par l’AwAC et le Service de Toxicologie de l’Université de Liège. Ceci est préoccupant vu le caractère persistant des PCB dans l’environnement et leur bioaccumulation dans des chaînes alimentaires. Une nouvelle compagne dont les résultats analytiques ont été obtenus en juin 2018 a pleinement confirmé les résultats alarmants de la première : dépassement des critères de qualité d’un facteur 33 à 74 pour le PCB 126; d’un facteur 18 à 116 pour les PCB totaux; d’un facteur 1,5 à 7 pour les PBDE et l’USEPA et d’un facteur 50 à 150 pour l’équivalent toxicologique à la dioxine de SEVESO (PCDD/F + PCB "dioxin-like") ! D’autre part, selon l’inventaire soumis par la Belgique dans le cadre de la convention LRTAP (http://cdr.eionet.europa.eu/be/un/clrtap/inventories/envwowjkg/LRTAP2018_BE .xlsx/manage_document), les émissions totales de la Belgique (hors broyeurs) s’élèvent à 5,9 kg de PCBs totaux en
- Les émissions annuelles du transport routier ne sont pas estimées dans ce rapport, mais peuvent être évaluées à environ 6 kg/an pour la Belgique (et environ 2 kg/an pour la Wallonie) sur la base des facteurs d’émission issus d’une étude danoise récente de l’Université d’Aarhus. Les émissions totales de PCB en Belgique (hors broyeurs), sont ainsi estimées à environ 12 kg en
- En comparaison, les émissions totales des six broyeurs installés en Wallonie, tels qu’estimées et déclarées officiellement sur le site E-PRTR (European Pollutants Release and Transfer Register https://prtr.ec.europa.eu/#/facilitylevels), sur la base des mesures disponibles, s’élèvent en 2016 à environ 132 kg. Ces émissions de PCB totaux du secteur doivent aussi être mises en perspective avec le seuil de déclaration PRTR de 100 g/an correspondant à une émission déjà très significative de ces toxiques. Selon ce site officiel, les émissions de PCB des six broyeurs représentent à elles seules de l’ordre de 10 fois plus de PCB totaux que l’ensemble des autres sources identifiées en Belgique. En conclusion, même si l’hétérogénéité des déchets entrant dans les broyeurs par rapport aux prélèvements de mesure peut amener des variations importantes des estimations, les résultats apparaissent inquiétants et justifient amplement une révision des conditions particulières et un renforcement de la surveillance. Compte tenu de cet impact majeur des broyeurs, l’imposition de normes concernant les émissions de PCB, substances hautement toxiques, est considérée comme parfaitement proportionnée ».
- Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier que, à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure. Lorsque, comme c’est le cas dans l’hypothèse visée à l’article 65, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité, les conditions particulières XIIIr - 8495 - 9/15 d’exploitation sont déterminées en fonction de normes de nature réglementaire précises, l’existence de celles-ci justifie l’adoption de ces nouvelles conditions et l’appréciation concrète des risques d’exploitation revêt une importance secondaire. Lorsqu’en revanche, il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire.
- En l’espèce, il ne résulte pas de la lecture de l’acte attaqué qu’au moment d’adopter les conditions litigieuses, son auteur disposait d’une étude pertinente portant spécifiquement sur le site d’exploitation de la partie requérante, l’objectif du ministre étant d’imposer des valeurs limites d’émission uniformes par secteur. L’avis de l’AwAC reproduit dans l’acte attaqué fait apparaître que la détermination des conditions litigieuses repose avant tout sur une étude réalisée le 19 avril 2017 sur le broyeur métallique exploité par la société Keyser. Les motifs qui permettent à l’AwAC de généraliser les enseignements de l’étude relative au broyeur métallique de la société Keyser en les transformant en conditions particulières pour la société requérante ne sont pas suffisants prima facie dès lors que l’AwAC se contente d’affirmer que, « en bonne approximation », les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre. En outre, cet avis semble indiquer que la hauteur des cheminées du broyeur influe sur les conditions de dispersion atmosphérique mais il ne paraît pas prendre en considération les caractéristiques des cheminées du broyeur de la partie requérante. En définitive, les motifs de l’acte attaqué ne révèlent pas qu’au moment de statuer, l’autorité connaissait l’importance des émissions causées par l’installation de la partie requérante, de sorte qu’elle n’a pu apprécier concrètement les risques de cette exploitation. S’il est vrai qu’une étude a identifié la teneur des émissions – ou de certaines d’entre elles – issues du broyeur exploité par la société Keyser, la XIIIr - 8495 - 10/15 lecture des motifs de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre, d’une part, pour quelle raison son auteur a pu considérer que les résultats de cette étude étaient transposables au broyeur de la partie requérante et, d’autre part, en quoi il était pertinent, eu égard à ses spécificités (double broyage, hauteur des cheminées,…), d’imposer à la partie requérante les conditions prescrites à la société Keyser. À défaut d’évaluation concrète de la situation de la partie requérante et en l’absence de motifs pertinents permettant de justifier la comparaison établie avec le broyeur de la société Keyser, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, l’imposition de conditions particulières d’exploitation n’étant pas un acte abstrait, impersonnel et à vocation générale.
- Il s’ensuit que, prima facie, le deuxième moyen est sérieux dans cette mesure. VI. Urgence VI.
- Thèses des parties A. La partie requérante La requérante expose que la Région wallonne estime que les valeurs limites d’émission litigieuses entreront en vigueur le 12 juin
- Elle fait valoir que le courrier de la partie adverse du 10 décembre 2019 qui l’invite, pour le 1er janvier 2020, à transmettre un « rapport sur l’état d’avancement des mesures mises en œuvre afin de parvenir au respect de ces nouvelles normes » constitue une nouvelle circonstance de nature à justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué. Elle soutient que l’installation des moyens de traitement des fumées est, d’une part, extrêmement coûteuse – environ 1,5 millions d’euros pour la fourniture, 500.000 euros pour l’installation, outre les coûts liés à l'arrêt du broyeur pendant le montage du nouvel équipement, et le coût de fonctionnement – et, d’autre part, fort longue – environ 12 mois –, alors qu’aucun fournisseur ne peut s’engager sur les résultats à atteindre. À son estime, le risque est grand que, en juin 2020, elle ne respecte pas les nouvelles conditions et que la commune ou la Région wallonne prenne des mesures de cessation d’activité ou de pose de scellés causant l’arrêt de ses activités pour une durée indéterminée, ce qui pourrait mettre à mal sa survie. XIIIr - 8495 - 11/15 Elle soutient que l’intervention autoritaire de la Région wallonne la contraindrait à des actions judiciaires qui ne pourraient aboutir à des décisions immédiates, ce qui pourrait lui faire subir de graves préjudices alors qu’elle emploie 34 personnes sur son site. Elle ajoute que l’arrêt du broyeur de Charleroi bloquerait toutes les activités de recyclage sur ce site, ce qui lui coûterait 9.400 euros par jour ouvrable et mettrait à mal plusieurs sites satellites. B. La partie adverse La partie adverse estime que le courrier du 10 décembre 2019 dont se prévaut la partie requérante a pour seul effet de rappeler à celle-ci « les normes contenues dans l’arrêté du 12 juin 2018 délivré en première instance par le collège communal de Charleroi […] et confirmé en recours par la partie adverse », en particulier l’article 18 de l’arrêté précité. Elle estime que l’envoi de ce courrier ne constitue pas « une circonstance nouvelle justifiant l’urgence et en déduit qu’ « en introduisant un recours en suspension le 23 décembre 2019, soit pratiquement 18 mois après la notification, la requérante dément toute situation d’urgence ». Elle estime que la requérante, qui disposait d’un délai de 24 mois pour se préparer aux nouvelles normes, est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle allègue, de sorte qu’elle porte l’entièreté de la responsabilité de se trouver en infraction par rapport à celles-ci. Elle soutient en outre que les préjudices allégués sont purement hypothétiques et en aucun cas irréversibles. D’une part, la requérante n’établirait pas qu’une cessation temporaire de ces activités aurait comme conséquence une impossibilité de les reprendre. D’autre part, rien n’indiquerait qu’en cas de dépassement des normes, l’établissement de la partie requérante ferait l’objet d’une mesure de mise à l’arrêt dès lors que l’arsenal décrétal contient d’autres sanctions possibles. Enfin, elle indique que les émissions de PCB totaux sur le site de Derichebourg à Marchienne-au-Pont sont quantitativement très importantes et que « l’analyse en continu des émissions de PCB totaux effectuée par l’ISSeP en 2019 sur ce site a fait apparaître des concentration en PCB totaux correspondant à une estimation des émissions canalisées annuelles de PCB totaux de 2,010 kg (alors que le tonnage annuel broyé est de 45.000 tonnes) ». XIIIr - 8495 - 12/15 VI.
- Examen L’urgence visée à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des lieux et du projet en question; l’irréversibilité de l’atteinte n’est pas nécessairement exigée. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. En l’espèce, conformément à l’article 2 de la décision de l’autorité communale, l’acte attaqué entre en vigueur à dater du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision à l’exploitant. L’article 18 des conditions particulières modifiées prévoit toutefois une période transitoire de 24 mois à dater de la notification de la décision, pour se conformer aux valeurs limites d’émission (VLE) pour les PCBs totaux, les phtalates, les PBDEs et les COT. La notification de la décision de l’autorité communale a été effectuée le 13 juin 2018 et a été reçue le lendemain, selon le cachet de la requérante. L’acte attaqué était donc exécutoire à partir du 15 juin 2018 et la période transitoire expirera le 15 juin
- Au vu du caractère exécutoire des nouvelles conditions d’exploitation, le courrier du 10 décembre 2019 de la partie adverse se limite à rappeler que l’échéance de la période transitoire est le 15 juin
- Il ne modifie donc ni le caractère exécutoire de l’acte attaqué ni cette date limite d’exécution pour certaines de ses conditions. Du reste, que ce courrier modifie ou non l’ordonnancement juridique ne paraît pas déterminant dès lors que l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne subordonne pas l’introduction d’une demande de suspension à l’existence d’une circonstance nouvelle dès lors que pareille demande peut être formulée « à tout moment ». L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une XIIIr - 8495 - 13/15 urgence purement hypothétique. En revanche, le risque d’atteinte, pourvu qu’il soit plausible, entre bien dans les prévisions du législateur, comme cela était déjà le cas avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier
- La mise à l’arrêt de l’exploitation de la partie requérante pour une durée de plusieurs mois est, sans conteste, un préjudice présentant, dans son chef, une certaine gravité. À cet égard, il importe peu en l’espèce que cette éventuelle mise à l’arrêt trouve son origine dans le non-respect des dispositions de l’acte attaqué dès lors que le référé permet justement de suspendre l’exécution d’une décision lorsque celle-ci est, prima facie, illégale. En d’autres termes, l’accès au référé ne semble pas pouvoir être dénié à un requérant pour le seul motif qu’il ne respecte pas les prescriptions d’un acte dont il conteste précisément la régularité et dont il sollicite en conséquence la suspension de l’exécution. Il est vrai que, même en cas de non-respect des nouvelles conditions prescrites par l’acte attaqué, la mise à l’arrêt de l’exploitation de la partie requérante n’est pas inéluctable, puisque l’autorité dispose, en pareille hypothèse, d’un choix discrétionnaire compte tenu des pouvoirs que lui confèrent les articles D.148 et D.149 du Livre Ier du Code de l’environnement. Il n’en reste pas moins que cette circonstance ne transforme pas l’atteinte redoutée en préjudice hypothétique dès lors que la mise à l’arrêt de l’exploitation fait effectivement bien partie des mesures que l’autorité est en mesure de prononcer en cas de non-respect des conditions attaquées, de sorte que le risque d’atteinte allégué demeure plausible à défaut d’être certain. De plus, la possibilité technique d’atteindre les normes contestées étant controversée, la durée d’une éventuelle mise à l’arrêt de l’exploitation est difficilement prévisible. S’agissant de l’aspect temporel de l’urgence, le cours normal de la procédure au fond ne permettra pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient dès lors que les conditions dont la partie requérante conteste la légalité seront en vigueur dans moins d’un mois. Il découle de ce qui précède que les inconvénients allégués par la partie requérante sont d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Partant, il y a lieu de considérer que l’urgence est établie à suffisance. XIIIr - 8495 - 14/15 VII. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est suspendue l’exécution de l’arrêté du 27 août 2018 par lequel le ministre de la Région wallonne chargé de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme, en l’amendant, la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 12 juin 2018, laquelle fait droit à la demande de modification des conditions particulières d’exploitation introduite par le fonctionnaire technique relative à l’établissement exploité par la S.A. Derichebourg Belgium qui est situé rue Georges Tourneur 194 à Marchienne-au-Pont. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 25 mai 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 8495 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.617 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.163 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div