id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.629 No Rôle: A. 216264/VIII-10713 Affaire: Arrêt 247629 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:33 Fiche Arrêt no 247.629 du 26 mai 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.629 du 26 mai 2020 A. 216.264/VIII-10.713 En cause : l’association sans but lucratif VLAAMS KOMITEE BRUSSEL, ayant élu domicile chez Me Luc VAN CANEGHEM, avocat, boulevard du Jubilé 96 1080 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. Partie intervenante : D’HOOP Alexis, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2015, l’association sans but lucratif Vlaams Komitee Brussel demande l’annulation de « [d]e beslissing van de raad van [de gemeente Sint-Gillis] d.d.15 januari 2015, strekkende tot aanwerving van de heer Alexis D’Hoop voor onpebaalde duur in de functie van bestuurssecretaris, met ingang van 19 januari 2015 ». II. Procédure Par une requête introduite le 10 novembre 2015, Alexis D’Hoop a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. VIII - 10.713 - 1/4 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 4 décembre
- Un arrêt n° 240.281 du 22 décembre 2017 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire au rôle général. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence Piret, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire et les parties adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis conforme au présent arrêt, sauf en ce qui concerne les dépens. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 26 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.713 - 2/4 III. Faits Les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans l’arrêt n° 240.281, précité. Il y a lieu de s’y référer en ajoutant qu’à la suite des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, le conseil de la partie adverse a précisé, par un courriel du 25 janvier 2019 avec copie au conseil de la partie requérante, que l’intervenant avait démissionné de son emploi, moyennant la prestation d’un préavis légal de 6 semaines débutant le lundi 6 août 2018 et se terminant le vendredi 14 septembre 2018 inclus. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Alexis D’Hoop ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Recevabilité – Examen d’office Un recours en annulation n’est recevable que s’il est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante, si minime fût-il. La recevabilité du recours touchant à l’ordre public, elle doit, au besoin, être vérifiée d’office. En l’espèce, il ressort de la pièce transmise par le conseil de la partie adverse le 25 janvier 2019 que l’intervenant a démissionné de l’emploi litigieux depuis le 14 septembre
- La requérante justifie son intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué en soutenant qu’il a été pris en violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, alors qu’elle a pour objet social « de préserver et de promouvoir la vie flamande à Bruxelles ». Au regard de l’intérêt ainsi circonscrit par la partie requérante, l’annulation de la décision de recruter l’intervenant à un emploi qu’il n’exerce plus n’est pas susceptible de lui procurer le moindre avantage. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans son courrier valant dernier mémoire, le conseil de la partie requérante indique qu’« étant donné que la partie adverse et Mr. D’Hoop ont mis fin à leur relation avec Mr D’Hoop rendant la requête ainsi sans objet, [sa] cliente VIII - 10.713 - 3/4 estime que les indemnités et dépens dans cette procédure sont à charge de la partie adverse et de la partie intervenante ». Il ressort de l’extrait de la délibération du collège de la partie adverse du 19 juillet 2018 que l’intervenant « souhaite mettre fin au contrat de travail qui [le] lie à l’Administration ». Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, mais bien à charge de la partie requérante, qui succombe. Ceux résultant de l’intervention restent à charge de la partie intervenante. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Alexis D’Hoop est accueillie définitivement. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.713 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.629 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div