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Arrêt 247630 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 26/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.630 No Rôle: A. 216267/VIII-10716 Affaire: Arrêt 247630 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:33 Fiche Arrêt no 247.630 du 26 mai 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.630 du 26 mai 2020 A. 216.267/VIII-10.716 En cause : l’association sans but lucratif VLAAMS KOMITEE BRUSSEL, ayant élu domicile chez Me Luc VAN CANEGHEM, avocat, boulevard du Jubilé 96 1080 Bruxelles, contre :

  1. la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
  2. le centre public d’action sociale d’Uccle, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2015, l’association sans but lucratif Vlaams Komitee Brussel demande l’annulation de « [d]e beslissing van de raad van [de gemeente Ukkel] d.d. 18 december 2014, strekkende tot aanwerving van mevrouw Claudine Kankundiye voor onbepaalde duur in de functie van gezinhulp, met ingang van haar indiensttreding ». II. Procédure Un arrêt n° 240.284 du 22 décembre 2017 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire au rôle général. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.716 - 1/5 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence Piret, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 26 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Par une délibération du 18 décembre 2014, la première partie adverse décide d’engager Claudine Kankundiye en qualité d’aide familiale contractuelle subventionnée, sous contrat à durée indéterminée, pour le service de l’Action sociale, avec effet à la date de son entrée en service, dans les termes suivants : VIII - 10.716 - 2/5 « […] “Par note du 9 décembre 2014, le service de l’Action sociale sollicite l’engagement de Mme Claudine Kankundiye, dont le contrat de remplacement prend fin le 28 décembre 2014 au soir. Cet engagement est demandé afin de pouvoir maintenir un service correct envers la population, étant donné que de plus en plus de demandes d’Ucclois doivent être refusées par manque de personnel. L’intéressée pourrait être engagée dans la convention […], à partir du 30 décembre 2014 et la commune percevrait la somme de […] pour cet engagement”. Le Collège, Entendu l’exposé ci-dessus; Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, donnant délégation au Collège pour procéder à l’engagement d’agents contractuels; Vu les articles 92,100 et 101 de la nouvelle loi communale; Que Mme Claudine Kankundiye est dans l’impossibilité de s’inscrire à l’examen de seconde langue du Selor, étant donné qu’aucune date n’est actuellement proposée sur leur site; […] » Il s’agit de l’acte attaqué.
  5. Le 30 décembre 2014, le contrat de travail est signé entre les parties.
  6. Par un arrêté du 13 février 2015, le commissaire du gouvernement de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, décide de suspendre l’exécution de l’acte attaqué, en exposant ce qui suit : « [...] Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, de déterminer au cas par cas si le titulaire d’une fonction ou d’un emploi met son titulaire en contact avec le public; que chaque fonctionnaire est appelé à répondre au téléphone et qu’il est dès lors raisonnable de supposer qu’un contact, même occasionnel, avec le public (fournisseurs et/ou citoyens) n’est pas à exclure, sauf à preuve du contraire; que le contact avec le public est inhérent à certaines fonctions telles que agent de sécurité, employé de guichet, gardien de parc et autres. Considérant que la Commission Permanente de Contrôle linguistique a estimé dans son avis n° 1915 du 19 octobre 1967 que le terme “nomination” au sens des lois linguistiques signifie tout apport de nouveau personnel malgré son statut; que le Conseil d’État a, en outre, jugé dans son arrêt n° 24.982 du 18 janvier 1985 que la connaissance de la seconde langue est liée à la fonction et non au statut; Considérant que l’intéressée n’a pas, avant sa nomination, satisfait aux épreuves écrite ou informatisée et orale sur la connaissance élémentaire de la seconde langue prescrite par l’article 21, §§ 2 et 5 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966[;] que, dès lors, ladite délibération est contraire à la loi; [...] ». VIII - 10.716 - 3/5
  7. Par une délibération du 16 mars 2015, la première partie adverse prend acte de cet arrêté de suspension et décide de maintenir l’acte attaqué, en le justifiant comme suit : « […] Attendu que M. le Vice-Gouverneur se base sur le fait que l’intéressée n’a pas satisfait aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative avant sa nomination; Vu qu’il y a lieu d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public; Que l’intéressée a été engagée à la Commune d’Uccle depuis le 4 juillet 2013, sous divers contrats de remplacement et qu’aucun de ces contrats n’a été suspendu par le Vice-Gouverneur; Que la lettre d’Actiris du 29 décembre 2014 nous fait savoir que l’intéressée correspond au profil recherché; […] ».
  8. Par un courrier du 2 juin 2015, la Région de Bruxelles-Capitale informe la première partie adverse que la délibération relative à l’engagement de Claudine Kankundiye est devenue exécutoire par expiration du délai.
  9. Dans le cadre des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur, le conseil de la première partie adverse a, par un courriel du 17 décembre 2018, fait savoir que : ‐ Claudine Kankundiye n’a « toujours pas obtenu les attestations linguistiques (ni le Selor écrit, ni le Selor oral) »; ‐ en sa séance du 27 septembre 2018, le conseil communal a décidé qu’elle sera transférée auprès de la seconde partie adverse à dater du 1er janvier 2019, dans le respect de la directive européenne 2011 [lire : 2001]/23/CE du 12 mars
  10. Par ailleurs, le conseil de la première partie adverse joint une description de la fonction d’aide familiale à laquelle Claudine Kankundiye sera employée auprès de la seconde partie adverse. Ce document fait clairement état de ce que la fonction d’aide familiale met son titulaire en contact avec le public et de ce que « la connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 - 10) » est requise. IV. Identification des parties adverses – Droits de la défense La seconde partie adverse a été mise à la cause par l’auditeur rapporteur dans son rapport. Dans son dernier mémoire, elle invoque le respect de ses droits de VIII - 10.716 - 4/5 la défense et sollicite de recommencer la procédure afin de pouvoir « déposer un mémoire en réponse avant tout examen de l’affaire par le membre de l’auditorat désigné ». Il y a lieu de faire droit à cette demande et de rouvrir les débats. DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  11. À dater de la notification du présent arrêt, la seconde partie adverse disposera d’un délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réponse. À dater de sa notification, la partie requérante disposera à son tour d’un délai de 60 jours pour déposer un mémoire en réplique. Article
  12. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.716 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.630 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.284 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.833 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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