id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.632 No Rôle: A. 225128/VIII-10809 Affaire: Arrêt 247632 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:34 Fiche Arrêt no 247.632 du 26 mai 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.632 du 26 mai 2020 A. 225.128/VIII-10.809 En cause : GOFFINET Fabrice, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2018, Fabrice Goffinet demande l’annulation de « la décision d’échec du requérant à l’épreuve qui a clos le module administratif, matériel et financier pour la formation initiale obligatoire des chefs d’atelier (fonction de sélection) et chefs de travaux d’atelier (fonction de promotion) dans l’enseignement de la Communauté française, décision qui se déduit de la délibération de la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 20 février 2018, adressée au requérant par un courrier daté du 5 mars 2018 ». II. Procédure La seconde partie adverse a déposé le dossier administratif. VIII - 10.809 - 1/7 Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure, la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2020 à et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 26 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est nommé à titre définitif en tant que membre du personnel de l’enseignement organisé par la seconde partie adverse. Le 27 mai 2017, après avoir suivi au sein de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Fléron, les cours de l’unité VIII - 10.809 - 2/7 d’enseignement dénommée « Formation de chef d’atelier (fonction de sélection) et de chef de travaux d’atelier (fonction de promotion) - module administratif - réseau Communauté française », il présente l’examen sanctionnant cette formation mais ne le réussit pas. Cette épreuve est toutefois invalidée et il la présente une seconde fois le 30 septembre
- Le 6 octobre 2017, le conseil des études de l’établissement d’enseignement décide qu’il n’a pas atteint 2 des 5 acquis d’apprentissage et qu’il a donc échoué.
- Saisi d’une réclamation du requérant du 12 octobre 2017, le même conseil décide, le lendemain, de confirmer la décision d’échec.
- Le 25 octobre 2017, le requérant introduit un recours auprès de la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale.
- Le 20 février 2018, celle-ci le rejette et maintient la décision du conseil des études. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par une lettre datée du 5 mars
- IV. Identification des parties adverses Aucune disposition du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale ne dotant la commission de recours identifiée comme partie adverse dans la requête d’une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, il convient de la mettre hors cause. V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties Le moyen est pris « de la violation du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, en particulier de ses articles 22, 23 et 24 [ci-après : le décret du 4 janvier 1999], de l’illégalité de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 ‘organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter et accordant des dispenses en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ [ci-après : l’arrêté du 30 VIII - 10.809 - 3/7 avril 2009], de l’illégalité des décisions du jury relatives aux modalités d’évaluation de l’épreuve, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 ‘portant règlement général des études de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long’ [ci-après : l’arrêté du 2 septembre 2015], en particulier de son article 16, de la méconnaissance des principes de proportionnalité et du raisonnable, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Le requérant expose que l’arrêté du 30 avril 2009 ne précise pas la manière selon laquelle l’épreuve litigieuse doit être évaluée et que le jury a, tout en affirmant se fonder sur l’article 16 de l’arrêté du 2 septembre 2015, adopté une grille d’évaluation divisée en 5 acquis d’apprentissage eux-mêmes subdivisés en 4 ou 5 critères de réussite selon le cas. Il ajoute que la réussite de tous les acquis d’apprentissage est exigée et que la réussite de chacun de ces acquis ne peut être constatée que si tous les critères de réussite étaient remplis. Il fait valoir qu’en vertu des articles 22, 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999, il appartenait au gouvernement d’établir, sur la proposition de la commission permanente, les modalités concrètes de l’épreuve, le jury n’étant pas compétent à cet égard et le gouvernement ne pouvant se limiter à prévoir qu’il s’agirait d’« une épreuve écrite et à livre ouvert qui porte sur les matières législatives et réglementaires visées (…) », comme l’a relevé la section de législation du Conseil d’État. Il ajoute que la référence à l’arrêté du 2 septembre 2015 relève d’une erreur de droit dès lors que son article 16 dispose certes que tous les acquis d’apprentissage doivent être atteints mais qu’il ne contient rien de semblable concernant les critères de réussite et que si selon le décret du 4 janvier 1999, les modalités concrètes de l’épreuve sont fixées par le gouvernement sur proposition de la commission permanente, tel n’est pas le cas des règles que l’arrêté du 2 septembre 2015 édicte pour l’enseignement de promotion sociale. Il considère que les autres règles applicables à l’enseignement de promotion sociale ne sont pas applicables en l’espèce et qu’il y aurait discrimination si les candidats aux fonctions de promotion et de sélection devaient être soumis à des règles d’évaluation plus ou moins strictes selon l’opérateur auquel il a été décidé de confier leur formation. Selon lui, en exigeant la réussite de tous les acquis d’apprentissage et de chaque critère de réussite pour chacun de ces acquis, l’auteur de l’acte attaqué recourt à une façon d’évaluer les candidats qui est « d’une sévérité tout à fait disproportionnée ». La partie adverse répond que les articles 9 et 10 de l’arrêté du 30 avril 2009 exécutent l’article 23 du décret du 4 janvier 1999 en ce qui concerne la troisième session de la formation relative aux fonctions de chef d’atelier et de chef VIII - 10.809 - 4/7 de travaux d’atelier ainsi que l’épreuve qui la sanctionne et que le requérant n’a pas intérêt à invoquer l’illégalité de cet arrêté. Elle indique que l’évaluation des candidats se fonde également sur l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 ‘précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d’une fonction de promotion et de sélection en application de l’article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection’, et que dans la mesure où la formation sanctionnée par l’épreuve litigieuse a été assurée par un établissement d’enseignement de promotion sociale, il faut également se référer à l’arrêté du 2 septembre 2015, et spécialement à son article 16, §§ 1er et
- Elle en conclut que c’est bien le gouvernement qui a fixé le contenu de la formation puisque le dossier pédagogique qu’il a approuvé précise les acquis d’apprentissage que le candidat à la fonction de chef d’atelier ou de chef de travaux d’atelier doit maîtriser afin de réussir l’unité de formation en cause. Elle ajoute que la grille d’évaluation communiquée aux candidats par le conseil des études reprend à l’identique les acquis d’apprentissage et que l’exigence de réussite de ceux-ci « se contente de respecter le prescrit de la réglementation en vigueur, à savoir l’article 16 [précité] ». Elle observe que les critères de réussite mentionnés dans la grille d’évaluation se contentent de reproduire les recommandations du dossier pédagogique et que l’article 16 permet au conseil des études de les préciser. Elle estime que l’exigence de rencontrer l’ensemble des critères de réussite des acquis d’apprentissage n’est pas disproportionnée parce que le corrigé de l’épreuve litigieuse expose les réponses suffisantes à la rencontre des critères de réussite et qu’il n’était pas nécessaire de fournir des réponses parfaites. Elle ne dépose pas de dernier mémoire. V.
- Appréciation Si l’article 24, alinéas 1er et 2, du décret du 4 janvier 1999 permet à la partie adverse de charger des établissements d’enseignement de promotion sociale de dispenser des formations préparant aux fonctions de chef d’atelier et de chef de travaux d’atelier et d’organiser les épreuves les sanctionnant, ni ce décret ni l’arrêté du 30 avril 2009 n’impliquent que lorsqu’il est fait usage de cette faculté, l’ensemble des règles propres à l’enseignement de promotion sociale, et notamment celles relatives à la sanction des études, sont d’application à l’épreuve que des membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française présentent en vue d’obtenir l’une des attestations de réussite constitutives du brevet de chef d’atelier ou de chef de travaux d’atelier. Il ressort en effet de l’article 27 dudit décret que tel n’est le cas qu’en ce qui concerne les dispositions relatives aux recours administratifs existant contre les décisions prises au sein des établissements VIII - 10.809 - 5/7 d’enseignement de promotion sociale. Il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des directives relatives à l’évaluation des candidats qui figurent dans le dossier pédagogique dans la mesure où celui-ci a, contrairement à ce qu’affirme le mémoire en réponse, recueilli l’accord, non pas du Gouvernement de la Communauté française mais de l’inspecteur chargé de la coordination du service de l’Inspection de l’enseignement de promotion sociale et de l’enseignement à distance, alors que selon le décret du 4 janvier 1999 et ses arrêtés d’exécution, celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir pour organiser les épreuves sanctionnant les sessions de formation relatives aux diverses fonctions de promotion et de sélection. Le deuxième moyen est fondé en ce qu’il est pris de l’irrégularité des modalités d’évaluation de l’épreuve litigieuse et de la violation de l’article 16 de l’arrêté du 2 septembre
- VI. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale est mise hors cause. Article
- La décision de la commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale du 20 février 2018, rejetant le recours et maintenant la décision du conseil des études du 13 octobre 2017 constatant l’échec de Fabrice Goffinet à l’épreuve qui a clos le module administratif, matériel et financier pour la formation initiale obligatoire des chefs d’atelier (fonction de sélection) et chefs de travaux VIII - 10.809 - 6/7 d’atelier (fonction de promotion) dans l’enseignement de la Communauté française, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.809 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.632 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div