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Arrêt 247635 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.635 No Rôle: A. 228401/VIII-11179 Affaire: Arrêt 247635 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-26 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:34 Fiche Arrêt no 247.635 du 26 mai 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.635 du 26 mai 2020 A. 228.401/VIII-11.179 En cause : CROHAIN Luc, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2019, Luc Crohain demande l’annulation de « l’arrêté du Président du Comité de direction du 20 mars 2019 le plaçant en non-activité du 3 mars 2018 au 9 mars 2018 inclus et réduisant son traitement proportionnellement à la durée de l’absence dite injustifiée ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 21 février 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars

  1. VIII- 11.179 - 1/6 Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 26 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire affecté à la prison de Saint-Gilles.
  4. Il dépose un certificat médical daté du 2 mars 2018 attestant de son incapacité de travail du 3 au 9 mars
  5. La partie adverse indique que, le 7 mars 2018, le médecin contrôleur désigné par l’administration de l’Expertise médicale (MEDEX) se présente à son domicile en vue de le soumettre à un examen médical et qu’en l’absence de réponse, il « a déposé un avis de passage avec une convocation à se présenter à son cabinet le lendemain à 18 heures 30 ». Le requérant soutient pour sa part qu’il était présent à son domicile avec ses deux enfants et qu’il « n’a ni entendu que l’on aurait sonné à sa porte ni trouvé d’avis dans sa boîte aux lettres ».
  6. Par un courrier du 29 juin 2018, le service du personnel de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles l’informe de ce que « l’examen de contrôle du 07/03/2018 a révélé [qu’il ne s’est] pas présenté(e) chez le médecin contrôleur le 08/03/2018 à 18h30 et [qu’il n’a] pas invoqué de cas de force VIII- 11.179 - 2/6 majeure ». Il lui est donc demandé de fournir une explication quant à son absence injustifiée dans les 10 jours calendrier, et il lui est précisé qu’en l’absence de réponse dans ce délai ou si le motif invoqué n’est pas légitime, il sera mis en non- activité pour la période concernée.
  7. Par un courriel du 8 juillet 2018, il répond qu’il est resté chez lui toute la journée du 7 mars en raison de la douleur, qu’il a gardé ses enfants en bas âge qu’il n’a même pas pu conduire à l’école, et que personne n’a sonné à sa porte ni déposé d’avis de passage dans la boîte aux lettres. Il demande encore à la partie adverse de lui prouver qu’un médecin contrôleur est passé chez lui ce jour-là.
  8. Par un courriel du 11 juillet 2018, la partie adverse interpelle le MEDEX qui lui répond que le médecin contrôleur est passé à 13 heures
  9. Le 24 juillet 2018, la direction de la prison demande à l’administration centrale de rédiger un arrêté de non-activité pour la période du 3 au 9 mars 2018 parce que « le motif invoqué par l’agent ne peut être accepté comme un motif légitime/de force majeure », et que « l’examen de contrôle du 07/03/2018 a révélé que l’agent ne s’est pas présenté chez le médecin-contrôleur le 08/03/2018 et qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer un cas de force majeure ».
  10. Le 20 mars 2019, le directeur du service d’Encadrement P&O a.i., agissant pour le président du comité de direction, place le requérant en non-activité pour la période du 3 au 9 mars 2018 (6 jours ouvrables) et réduit son traitement proportionnellement à la durée de son absence injustifiée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé. V. Moyen unique V.
  11. Thèses des parties Le moyen est pris de l’« Application fausse, inexacte et abusive de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat; - Violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne VIII- 11.179 - 3/6 administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable; - Violation du principe du délai raisonnable; - Excès de pouvoir ». Le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été adopté plus d’un an après « l’événement prétendu qu’il sanctionne », ce qui constitue un délai « manifestement déraisonnable » dès lors que le « contrôle médical inopérant » a eu lieu le 7 mars 2018, que la partie adverse lui a écrit le 29 juin 2018 pour lui demander des explications qu’il a fournies sans délai et que ce n’est que le 20 mars 2019 qu’elle a adopté l’acte attaqué, soit plus de 8 mois après sa connaissance des faits. La partie adverse précise qu’une décision de mise en non-activité ne constitue pas une sanction disciplinaire et rappelle que, selon la jurisprudence, le principe général du délai raisonnable se détermine au cas par cas, en fonction de la possibilité, pour l’autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause et au regard de la période qui s’est écoulée entre le jour où le dossier administratif était complet et en attente d’une décision finale et le jour où ladite décision finale a été adoptée. Elle fait valoir qu’en l’espèce, ce n’est que le 24 juillet 2018 que le dossier relatif à la mise en non-activité du requérant a pu être considéré comme complet parce que c’est à cette date que la direction de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles a pu demander au président du comité de direction de prendre un arrêté de non-activité. Elle en conclut que « seul un délai de 8 mois s’est écoulé entre le jour où le dossier a pu être considéré comme complet et l’adoption de l’acte attaqué » et estime que l’écoulement d’un tel délai ne peut pas être considéré comme déraisonnable parce que « les contraintes de la procédure relative à l’opération de mise en non-activité d’office d’un agent engendrent nécessairement l’écoulement d’un certain délai avant que l’autorité soit en mesure d’adopter une décision et de la notifier ». Elle indique que le délai utilisé pour adopter l’acte attaqué correspond manifestement au temps qui fut nécessaire à la partie adverse pour : - effectuer les constatations utiles : prendre connaissance des observations de la partie requérante et les vérifier à la lumière des éléments du dossier; - transmettre ces informations au président du comité de direction; - élaborer un projet de décision et procéder à sa signature. Elle ajoute que ce délai est compréhensible et raisonnable eu égard au grand nombre de dossiers similaires qui doit être géré par le service concerné. Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure en annulation ayant donné lieu à l’arrêt n° 239.460 du 19 octobre 2017, elle avait demandé au service administratif concerné d’apporter les explications quant à la diligence avec laquelle un dossier de mise en disponibilité d’office est traité, et que ce dernier avait invoqué la quantité de VIII- 11.179 - 4/6 dossiers, le manque de personnel et les procédures spécifiques pour considérer qu’ « un délai de 5 mois pour faire un arrêté de mise en disponibilité est très raisonnable ». Elle précise que cette explication a été fournie au sujet des dossiers de mise en disponibilité d’office mais qu’elle vaut également pour les dossiers de mise en non-activité d’office qui sont traités avec des contraintes similaires. Elle en conclut qu’au vu du contexte existant (grand nombre de dossiers et peu de moyens humains pour les traiter), il y a lieu de constater que l’acte attaqué ne pouvait manifestement pas être adopté dans de meilleurs délais. V.
  12. Appréciation L’administration doit, dans toutes matières, toujours se prononcer dans le respect du principe général du délai raisonnable, lequel s’apprécie dans chaque cas et aux divers stades de la procédure en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de l’agent et du comportement de l’autorité. Cette appréciation se fait non seulement au regard du délai global de la procédure, mais également à chaque étape de celle-ci en fonction de la possibilité, pour l’autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause. Il relève par ailleurs de la seule responsabilité de l’administration de se doter des moyens matériels et humains nécessaires pour s’assurer que ses services puissent adopter des décisions dans un délai raisonnable. En l’espèce, il s’est écoulé plus de 8 mois entre le 8 juillet 2018, date à laquelle le requérant a répondu à la demande de justification de la partie adverse, et le 20 mars 2019, date de l’adoption de l’acte attaqué. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier administratif que cette période aurait été nécessaire pour compléter le dossier ou l’information de la partie adverse, ce que celle-ci ne soutient d’ailleurs pas. Depuis le 8 juillet 2018, le dossier était donc complet et en attente d’une décision finale, plus aucun acte de procédure ne devant être posé. À cela s’ajoute le fait que l’acte attaqué s’inscrit dans le cadre d’une procédure ne présentant pas de difficulté particulière pour la partie adverse et que celle-ci met régulièrement en œuvre. Dans ces circonstances, le délai de 8 mois doit être considéré comme étant déraisonnable. Le moyen unique est manifestement fondé, les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII- 11.179 - 5/6 VI. Indemnité de procédure et dépens Par un courriel du 23 avril 2020, le conseil du requérant sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du président du comité de direction du 20 mars 2019, plaçant Luc Crohain en non-activité du 3 mars 2018 au 9 mars 2018 inclus et réduisant son traitement proportionnellement à la durée de l’absence injustifiée, est annulé. Article
  13. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII- 11.179 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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