id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.637 No Rôle: A. 226308/VIII-10960 Affaire: Arrêt 247637 - OIP - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-26 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:34 Fiche Arrêt no 247.637 du 26 mai 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.637 du 26 mai 2020 A. 226.308/VIII-10.960 En cause : ITIAKANA-KAPENDA Kapenda, ayant élu domicile chez Me Leila LAHSSAINI, avocat, chaussée d’Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant, élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2018, Kapenda Itiakana- Kapenda demande l’annulation de la « décision de la partie défenderesse du 01.08.2018 référencée MT/notif/536-546-554/4533-6500.9 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.960 - 1/17 À la demande du Conseil d'État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite’. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 8 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En décembre 2008, le requérant est engagé comme agent statutaire au sein des services de la partie adverse, dans le grade de « technicien élémentaire signalisation », d’après le mémoire en réponse.
- Le 26 avril 2011, il est désigné dans le grade d’agent de l’électricité en stage, avec prise de rang le même jour.
- Le 1er novembre 2016, il est désigné dans le grade de « technicien électromécanicien, éclairage, chauffage, force motrice » à l’essai, avec prise de rang le 17 mai
- Selon le mémoire en réponse, il reçoit un plan d’enseignement contenant les modalités techniques et pratiques de son essai, qui précise notamment ce qui suit : « 6.2 Formation locale 6.2.1 Évaluations formatives Dans le cadre de l’initiation théorique et pratique de son agent et en accord avec le programme individuel de formation, le chef immédiat est libre de procéder aux évaluations formatives qui lui semblent nécessaires. En fonction des résultats, le chef immédiat amende l’initiation théorique et pratique (ici appelé programme individuel de formation) qui s’inscrit dans le cadre de la formation locale. 6.2.2 Évaluations sommatives VIII - 10.960 - 2/17 6.2.2.1 Principe Les évaluations sommatives (appelés “interrogations” ci-après) ont pour finalité de vérifier que l’agent acquiert progressivement les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires. Les interrogations sont effectuées sous l’autorité du chef immédiat et sont cotées. L’agent qui n’obtient pas la moitié des points à deux interrogations successives ou la moitié des points pour l’ensemble des interrogations n’est pas autorisé à poursuivre son essai ou stage. En fonction des résultats, le chef immédiat amende l’initiation théorique et pratique qui s’inscrit dans le cadre de la formation locale. La périodicité des interrogations est au minimum trimestrielle. 6.2.2.2 Modalités Au début du stage, le chef immédiat établit un programme individuel de formation basé sur une initiation théorique et pratique de l’agent sur son siège de travail. Ce programme individuel de formation formule les objectifs d’apprentissage et la matière des interrogations trimestrielles. Les interrogations trimestrielles sont organisées à l’initiative du chef immédiat. Il est obligatoire que le chef immédiat soit présent aux interrogations trimestrielles. Le document P34 “Personnel ouvrier - Fiche de stage - d’essai” reste de stricte application pour les enregistrements relatifs aux interrogations périodiques. 6.3 Épreuve de régularisation à la fin du stage ou de la période d’essai L’agent en stage ou à l’essai doit satisfaire à une épreuve de régularisation et à une éventuelle prolongation de stage conformément au fascicule 501 ».
- Le 2 mai 2017, un rapport d’essai pour la « période d’évaluation 1 » rédigé par son chef immédiat reprend une série de « points positifs » et de points « à améliorer », et indique qu’il « peut continuer son stage ».
- Le 15 décembre 2017, le rapport d’essai pour la « période d’évaluation 2 » propose une prolongation du stage. Ce rapport reprend à nouveau des points positifs et des points à améliorer par le requérant, tels que le manque d’autonomie, son absence d’intérêt concernant le fonctionnement des installations, le fait qu’il ne suit pas toujours les directives reçues par son chef direct. Il y est également fait état des remarques formulées par le requérant quant à son évaluation. À ce rapport d’évaluation, le chef immédiat annexe un rapport de stage, signé par le requérant, et précisant les « raisons de la prolongation » dans les termes suivants : « Nous sommes d’avis que l’agent possède des connaissances insuffisantes pour pouvoir travailler de manière autonome et efficace au sein de l’équipe HVAC. Ci- dessous, une liste des points à améliorer : VIII - 10.960 - 3/17 • Lecture d’un plan hydraulique et aéraulique; • Connaissance Insuffisante des installations HVAC (vanne à trois voies, filtres, sondes de mesures, ...); • Penser “résolution de problème” insuffisant; • L’agent a des connaissances pratiques insuffisantes; • L’agent ne prend pas suffisamment d’initiatives pour apprendre. Durant la dernière évaluation qui a eu lieu le 22/11/2017, l’agent a dû résoudre un cas dans lequel une concession était sans chauffage. Lors de cette évaluation, il est apparu clairement que l’agent n’avait pas de plan d’actions et des connaissances insuffisantes pour lire un plan. Nous en concluons donc que cet agent n’est actuellement pas encore capable de travailler de manière autonome en connaissance de cause. Nous proposons de prolonger le stage de Kapenda Itiakana de 6 mois ».
- Il ressort du rapport « P1034 - stage ou essai : fiche pour les ouvriers et le personnel technique », que le requérant a réussi ses évaluations des premier, deuxième et troisième trimestres avec 14/20 à chaque fois, mais qu’il a échoué lors de sa quatrième évaluation à laquelle il n’a obtenu que 2/
- Le 26 janvier 2018, la partie adverse notifie au requérant une décision de prolongation de sa période d’essai de 6 mois à dater de ce courrier. Il lui est précisé que durant cette période, son chef immédiat lui fournira tous les renseignements et conseils utiles afin qu’il puisse se perfectionner davantage, et qu’à l’issue de ce délai de 6 mois, un nouveau formulaire d’évaluation et un rapport de son chef immédiat doivent être transmis à la partie adverse. Il lui est également rappelé qu’il réintégrera son grade antérieur s’il n’obtient pas une évaluation favorable à la fin de cette prolongation « et/ou [s’il n’a] pas satisfait aux conditions de régularisation ». Le requérant prend connaissance de ce courrier le 15 février
- Le 27 juin 2018, le jury décide que le requérant n’a pas satisfait à l’épreuve de régularisation.
- Par un courrier du 4 juillet 2018, la partie adverse l’informe de son échec à l’épreuve de régularisation et lui précise qu’il sera appelé à « une épreuve de repêchage organisée selon les mêmes conditions que l’épreuve normale ». Elle lui précise également les formes et délais pour introduire un recours auprès du Conseil d’État. VIII - 10.960 - 4/17
- Le 27 juillet 2018, le chef immédiat du requérant rédige un rapport d’essai pour la « période d’évaluation 3 », selon lequel le requérant a échoué au stage qui s’avère insuffisant, dans les termes qui suivent : « Raisons de l’échec du stage : - non réussite à l’épreuve de régularisation de technicien ELM du 27 juin 2018; - manque d’autonomie et d’intérêt dans sa fonction; - manque d’analyse et de réflexion dans ses actions; - aptitudes techniques insuffisantes pour l’exercice de la fonction technicien ELM. L’agent ne peut pas être régularisé ».
- Par un courrier du 1er août 2018, qui « annule et remplace [la] notification de même référence du 04/07/2018 », la partie adverse informe le requérant de son échec à l’« épreuve de régularisation de technicien ELM à SNCB Stations […], organisée le 27/06/2018 », en précisant ce qui suit : « Étant donné que vous avez déjà obtenu une prolongation d’essai de 6 mois, aucun repêchage n’est prévu pour cette épreuve ». Elle lui précise également les formes et délais pour introduire un recours auprès du Conseil d’État. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Selon le mémoire en réponse, le requérant est en conséquence « réintégré dans son ancien grade ». Selon la requête, le requérant « a continué à travailler à son poste de technicien électromécanicien, prenant par ailleurs contact via des procédures internes avec la partie défenderesse, afin de régulariser sa situation. En compagnie de son supérieur direct, il a continué d’améliorer ses compétences en vue d’une épreuve de repêchage tel qu’annoncé dans la première décision de la partie défenderesse. Par contact téléphonique du 24.09.2018, il a été notifié au requérant qu’il était replacé dans son ancien grade d’agent électricité et devait reprendre ses fonctions au sein de l’atelier de Forest ».
- Le 9 août 2018, le requérant prend connaissance du rapport d’essai pour la période d’évaluation 3 du 27 juillet 2018 qu’il signe, en y annexant une note reprenant ses observations qu’il adresse à V. P., chef de division, faisant part de sa « déception compte tenu du fait que [le rapport d’essai] ne reflète pas [son] ressenti de terrain […] ».
- Par un courrier du 22 août 2018, V. P. répond aux différentes remarques formulées par le requérant et confirme la décision prise de mettre fin à son stage. VIII - 10.960 - 5/17 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate que le requérant se limite à contester qu’aucune épreuve de repêchage ne sera organisée sans fournir de critique concernant son échec à l’épreuve de régularisation. Elle considère que si le Conseil d’État devait lui donner raison, seule une annulation partielle pourrait être décidée et ne pourrait porter que sur la partie de l’acte attaqué qui informe le requérant de l’absence d’organisation d’une épreuve de repêchage. Elle ajoute que celui-ci n’a pas intérêt au recours dans la mesure où il se limite à critiquer l’absence d’organisation d’une épreuve de repêchage, laquelle est impossible dès lors qu’elle implique une nouvelle prolongation de son essai, qui n’est pas envisageable en vertu du RGPS 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VI, point E, selon lequel une prolongation de l’essai n’est possible qu’une seule fois. Elle précise que dans la mesure où il a déjà bénéficié d’une telle prolongation, il ne pouvait bénéficier d’une seconde et dès lors participer à une épreuve de repêchage. Le requérant réplique qu’il ne vise pas « expressément » la prolongation de son stage mais qu’il conteste la validité de l’acte attaqué dont il demande l’annulation. Il indique qu’il « estime avoir droit à une épreuve de repêchage comme cela est systématiquement organisé en cas d’échec […] mais ne se contente pas de ce moyen pour appuyer sa demande d’annulation ». Il soutient contester la motivation de la décision et de l’échec invoqué. Il indique avoir contesté les résultats et l’appréciation de l’évaluation dans un courrier à V. P. Pour étayer ses propos, il se réfère à un arrêt n° 228.682 du 7 octobre
- Dans son dernier mémoire, il souligne qu’au moment de l’échec de la séance de régularisation, la prolongation de son stage d’une durée de 6 mois n’avait pas encore touché à sa fin. Il explique que sa prolongation de stage lui a été signifiée par un courrier daté du 26 janvier 2018 stipulant que « la prolongation de la période d’essai prend cours à la date indiquée en haut de la lettre », de sorte que, selon lui, son stage était donc prolongé jusqu’au 26 juillet
- Il ajoute que « le résultat de l’échec de l’épreuve de régularisation était connu dès le 27.06.2018, date à laquelle [son] stage était toujours en cours. La réglementation ne prévoit pas qu’il est automatiquement mis fin au stage à la fin d’une épreuve de régularisation. Il restait dès lors un mois de stage durant lequel une nouvelle épreuve de repêchage pouvait être organisée ». Il affirme qu’il a d’ailleurs continué à exercer les fonctions de technicien éclairage-chauffage-force motrice et a préparé la future épreuve de VIII - 10.960 - 6/17 repêchage qui lui avait été annoncée par le courrier du 4 juillet
- Il en conclut qu’il « n’est donc pas fondé de constater qu’aucune épreuve de repêchage n’aurait pu être organisée, sur la seule présomption que le stage aurait pris fin en date du 27.06.2018, ce qui ne fut pas le cas ». Il cite à ce propos une attestation de M. V. qu’il annexe à son dernier mémoire, selon laquelle « une épreuve de repêchage aurait pu être organisée avant le 27.07.2018 afin de constater les améliorations éventuelles sur ce point. L’organisation d’une épreuve de repêchage aurait dès lors pu avoir lieu, comme cela est le cas régulièrement en cas d’échec à une épreuve de régularisation ». Il conclut que dans la mesure où la réglementation ne prévoit pas la fin automatique du stage dès l’échec d’une épreuve de régularisation et où des épreuves de repêchage sont organisées régulièrement, il a intérêt au recours « et doit être replacé dans les conditions dans lesquelles il se trouvait lors de la notification de l’échec à l’épreuve de régularisation le 04.07.2018 ». Il se réfère à nouveau à l’arrêt n° 228.682 et fait valoir que « conclure au défaut d’intérêt sur la seule base du seul échec à une épreuve de régularisation et avant la fin de la première prolongation de l’essai n’est dès lors pas fondé ». Il répète qu’il ne vise pas uniquement la prolongation de son stage mais qu’il conteste la validité de la décision attaquée et demande son annulation sur la base des moyens qu’il expose. Il indique encore avoir droit à une épreuve de repêchage comme cela est systématiquement organisé en cas d’échec, mais qu’il ne se contente pas de ce moyen pour appuyer sa demande d’annulation, et reproduit l’argumentation de son mémoire en réplique. IV.
- Appréciation Un recours en annulation n’est recevable que si la partie requérante a intérêt à l’annulation, c’est-à-dire si celle-ci est susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. En l’espèce, au regard de l’argumentation des parties, l’exception d’irrecevabilité est liée à l’examen du fond. V. Premier moyen Le moyen est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe d’administration raisonnable ». Le requérant fait valoir que l’acte attaqué ne mentionne ni les raisons pour lesquelles une épreuve de repêchage ne lui est pas accessible ni les bases légales ou réglementaires qui le fondent et qui permettent de justifier la décision de VIII - 10.960 - 7/17 modifier la première décision du 4 juillet
- Il ajoute qu’il ne mentionne pas davantage « la conséquence de l’absence de repêchage sur la poursuite [de son] stage ou sur la suite de sa carrière au sein de la partie défenderesse ». Il explique que ces deux décisions successives ne lui permettent pas de connaître les règles qui lui sont applicables. Il réplique que son grief ne se limite pas au défaut de motivation de l’absence d’organisation de son épreuve de repêchage mais à « l’ensemble de la décision contenue dans attaqué ». Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé son échec à l’épreuve de régularisation et explique ne pas comprendre les considérations à partir desquelles le jury a décidé de sa mise en échec à l’épreuve de régularisation et de l’absence de possibilité d’un repêchage. Il ajoute qu’il n’a jamais obtenu la délibération du jury et que lorsque l’acte attaqué mentionne uniquement qu’il n’a pas réussi son épreuve de régularisation sans fournir de motivation quant à cet échec, le Conseil d’État a déjà considéré par un arrêt n° 225.409 du 8 novembre 2013 que pareille motivation n’est pas adéquate. Il estime qu’il en est de même en ce qui concerne l’absence d’organisation d’une épreuve de repêchage. Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision de ne pas lui permettre de bénéficier de l’organisation d’une épreuve de repêchage. Il rappelle des considérations générales quant à la motivation formelle. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il conteste le fait que l’organisation d’une épreuve de repêchage aurait nécessairement impliqué une prolongation de l’essai, dans la mesure où cet essai n’a « pas touché à sa fin ni lors de l’épreuve de régularisation le 27.06.2018, ni lors de la notification du courrier d’échec prévoyant une séance de repêchage daté du 04.07.2018 ». Il répète qu’il ne se limite pas à critiquer le défaut de motivation de la seule non-organisation de l’épreuve de repêchage mais bien de l’ensemble de la décision contenue dans l’acte attaqué, et il reproduit l’argumentation soutenue dans ses écrits antérieurs. VI. Deuxième moyen Le moyen est pris « de la violation des principes de bonne administration, du principe général de sécurité juridique, du principe de légitime confiance et du principe patere legem quam ipse fecisti ». Le requérant fait valoir que l’acte attaqué lui refuse de présenter une épreuve de repêchage, alors qu’une telle épreuve est en principe organisée en cas d’échec à une épreuve de régularisation, comme la partie adverse l’avait précisé dans sa première décision. Il expose que le principe de sécurité juridique exige que VIII - 10.960 - 8/17 le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé, et relève qu’en l’espèce, tant son supérieur hiérarchique, selon lui, que lui-même « pensaient légitimement [qu’]une séance de repêchage à l’épreuve de régularisation, [lui] permettant d’améliorer ses résultats allait être organisée ». Il explique que la partie adverse avait annoncé l’organisation d’une telle épreuve dans son courrier du 4 juillet 2018 avant de lui indiquer qu’ « une telle séance » ne lui était pas accessible. Il soutient que dans la mesure où il ne pouvait pas prévoir les suites d’un premier échec et « en l’empêchant de participer à une épreuve de repêchage sans que rien ne puisse le laisser deviner », la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen. Il ajoute qu’au mépris du principe patere legem quam ipse fecisti, la partie adverse a pris une décision « contraire à la pratique de permettre aux agents ayant échoué à une épreuve de régularisation de participer à une épreuve de repêchage ». En réplique, il rappelle son argumentation et ajoute que l’existence d’une épreuve de repêchage est, selon lui, prévue au Titre I - Partie II - Chapitre III - page 2 du fascicule 501 du statut de la partie adverse. Il précise encore que cette possibilité existe également en cas d’évaluation sommative dans le Plan d’enseignement de la formation obligatoire pour technicien électromécanicien. Il estime que le compte rendu de l’épreuve de régularisation « prévoit implicitement qu’une nouvelle épreuve d’évaluation sera organisée, puisque le commentaire de la régularisation prévoit que [son] chef immédiat devra l’aider à parfaire la lecture des plans ». Il considère qu’à supposer que le premier courrier du 4 juillet 2018 résultait d’une erreur matérielle, la mention dans ce courrier de l’organisation d’une telle épreuve « implique nécessairement que de telles épreuves de repêchage sont régulièrement organisées pour des agents se trouvant dans une situation comparable [à la sienne] ». Il termine en précisant que tant la réglementation que l’action de la partie adverse sont de nature à susciter « une croyance dans son chef quant à l’existence et l’organisation d’une épreuve de repêchage ». Il n’ajoute rien dans son dernier mémoire. VII. Troisième moyen Le moyen est pris « de la violation du principe d’audition préalable ». Le requérant fait valoir que la partie adverse ne l’a pas entendu alors qu’elle a pris une mesure grave à son encontre, s’agissant du refus d’obtention d’un grade supérieur, de sorte qu’elle ne lui a pas permis de faire valoir ses observations quant à la décision de ne pas le régulariser sans procéder à une épreuve de repêchage. VIII - 10.960 - 9/17 Il réplique que le principe d’audition préalable implique en outre l’obligation pour la partie adverse de motiver sa décision de façon à démontrer qu’elle a eu connaissance d’un dossier complet. Il n’ajoute rien dans son dernier mémoire. VIII. Quatrième moyen Le moyen est pris « de la violation des dispositions du RGPS “Fascicule 501”, Titre I, Partie IV, Chapitre VI, ainsi que du Titre III, Partie III, de la motivation interne inexacte et abusive, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant fait valoir que l’acte attaqué indique qu’un repêchage n’est pas organisé en cas de prolongation de stage et qu’il « intervient alors que [sa] procédure d’essai n’a pas été correctement suivie ». Il cite les dispositions du RGPS fascicule 501 qui concernent les rapports et la régularisation, et explique qu’elles n’ont pas été respectées dans la mesure où la partie adverse n’a pas établi un rapport d’essai tous les 6 mois, où un rapport de fin d’essai n’a pas été établi par son chef immédiat, où il a pu participer à l’épreuve de régularisation le 27 juin 2018, après 18 mois d’essai, avant de recevoir le rapport d’essai de la période d’évaluation n° 3 du 27 juin 2018, et où le rapport de régularisation du 27 juin 2018 mentionne un ajournement de 6 mois alors que l’acte attaqué conclut à un échec définitif et à l’absence définitive de régularisation sans ajournement ou repêchage. Il répète que le statut n’indique pas qu’un repêchage serait impossible. Il réplique qu’il a contesté la décision du jury quant à son échec à l’épreuve régularisation par son courrier au chef de division, V. P., et dans le cadre du présent recours sous l’angle du défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. Il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir respecté ses propres règlements dans l’exercice de son stage, de sorte que « l’ensemble de la procédure paraît entachée d’arbitraire et de non-respect des règles applicables ». Il critique la motivation de l’acte attaqué et dénonce un manque d’impartialité et de minutie. Il indique que l’absence d’organisation d’une épreuve de repêchage lui a causé grief dans la mesure où il « avait déjà commencé à améliorer certaines connaissances avec l’aide de son supérieur direct ». Il n’ajoute rien dans son dernier mémoire. VIII - 10.960 - 10/17 IX. Appréciation quant aux quatre moyens L’acte attaqué informe le requérant de son échec à l’« épreuve de régularisation [...] », et précise qu’« étant donné [qu’il] déjà obtenu une prolongation d’essai de 6 mois, aucun repêchage n’est prévu pour cette épreuve ». Il convient de constater, s’agissant des deux premiers moyens, que, contrairement à ce que réplique le requérant, la requête critique exclusivement le fait qu’aucune épreuve de repêchage ne sera organisée, mais ne contient aucun grief dirigé contre son échec à l’épreuve de régularisation constaté par l’acte attaqué. Ce grief, soulevé pour la première fois à l’appui du mémoire en réplique, s’avère tardif et, partant, irrecevable eu égard au caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État. Le plan d’enseignement, qui, selon le mémoire en réponse, et sans que cela ne soit contesté par le requérant, a été remis à celui-ci le 1er novembre 2016, prévoit les modalités d’évaluation suivantes : « 6.2 Formation locale 6.2.1 Évaluations formatives Dans le cadre de l’initiation théorique et pratique de son agent et en accord avec le programme individuel de formation, le chef immédiat est libre de procéder aux évaluations formatives qui lui semblent nécessaires. En fonction des résultats, le chef immédiat amende l’initiation théorique et pratique (ici appelé programme individuel de formation) qui s’inscrit dans le cadre de la formation locale. 6.2.2 Évaluations sommatives 6.2.2.1 Principe Les évaluations sommatives (appelés “interrogations” ci-après) ont pour finalité de vérifier que l’agent acquiert progressivement les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires. Les interrogations sont effectuées sous l’autorité du chef immédiat et sont cotées. L’agent qui n’obtient pas la moitié des points à deux interrogations successives ou la moitié des points pour l’ensemble des interrogations n’est pas autorisé à poursuivre son essai ou stage. En fonction des résultats, le chef immédiat amende l’initiation théorique et pratique qui s’inscrit dans le cadre de la formation locale. La périodicité des interrogations est au minimum trimestrielle. 6.2.2.2 Modalités Au début du stage, le chef immédiat établit un programme individuel de formation basé sur une initiation théorique et pratique de l’agent sur son siège de travail. Ce programme individuel de formation formule les objectifs d’apprentissage et la matière des interrogations trimestrielles. Les interrogations trimestrielles sont organisées à l’initiative du chef immédiat. Il est obligatoire que le chef immédiat soit présent aux interrogations trimestrielles. VIII - 10.960 - 11/17 Le document P34 “Personnel ouvrier - Fiche de stage - d’essai” reste de stricte application pour les enregistrements relatifs aux interrogations périodiques. 6.3 Épreuve de régularisation à la fin du stage ou de la période d’essai L’agent en stage ou à l’essai doit satisfaire à une épreuve de régularisation et à une éventuelle prolongation de stage conformément au fascicule 501 ». Le RGPS 501, Titre I - Partie IV - Chapitre VI - page 3, prévoit ce qui suit quant à la régularisation ou titularisation dans le nouveau grade et la prolongation : « D. RÉGULARISATION L’agent qui a satisfait à la formation professionnelle éventuellement prévue pour son grade et qui a terminé son stage ou son essai de manière satisfaisante est régularisé dans son emploi. Lorsque le stage ou l’essai se clôture par une épreuve de régularisation, l’agent doit satisfaire aux deux conditions suivantes, avant de pouvoir y participer : • Avoir reçu un rapport favorable de fin de stage ou d’essai; • Avoir satisfait à la formation fondamentale et éventuellement à l’initiation selon les modalités prévues dans le plan d’enseignement pour le grade concerné. A cette occasion, un “Titre d’engagement” actualisé lui est remis par HR Rail. Par ailleurs, il sera mis fin au stage ou à l’essai de l’agent s’il ne satisfait pas à la formation professionnelle prévue pour son grade dans un délai de 2 ans compté à partir du début du stage ou de l’essai. En outre, le Titre II - Partie II de ce fascicule précise le cas échéant les conditions de régularisation particulières à chaque emploi. E. PROLONGATION Une prolongation du stage ou de l’essai peut être accordée à l’agent : a) dont le rapport de fin de stage ou d’essai est défavorable; b) qui n’a pas satisfait aux conditions particulières de régularisation prévues au Titre II - Partie II pour l’emploi considéré (épreuve ou interrogation préalable à la régularisation, détention d’un permis de conduire...) et qui n’a pas encore bénéficié d’une prolongation. Sauf s’il en est dispensé autrement au Titre II - Partie II, cette prolongation est d’une durée de six mois; le même mode de calcul que pour la période de stage ou d’essai est d’application (voir littera B ci-avant). Cette prolongation est accordée par HR Rail si l’appréciation du chef immédiat dans le cas sub. a) ou les résultats obtenus dans le cas sub. b) permettent d’escompter soit une amélioration dans la manière de servir, soit un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation. VIII - 10.960 - 12/17 Un rapport de stage ou d’essai (voir littera C ci-dessus) est établi à l’issue de la période de prolongation ». Le RGPS 501, Titre III - Partie III (Technicien électromécanicien)– D. Installation ou Recrutement - III Régularisation, prévoit encore ce qui suit : « Pour être régularisés, les techniciens électromécaniciens à l’essai ou en stage doivent : - satisfaire à l’épreuve de régularisation qui clôture le stage ou l’essai; - être titulaire du permis de conduire prévu par l’AR du 23.3.1998 valable pour la catégorie B (boîte manuelle) au moins, sauf pour les agents en stage ou à l’essai dans la spécialité “Électronique industrielle (M)” ou “Véhicules et installations” ». Il ressort de ces dispositions que la prolongation de stage est une faculté dont peut faire usage la partie adverse lorsque l’appréciation qu’elle porte sur l’agent permet d’envisager une amélioration (RGPS fascicule 501, Titre I, Partie IV, chapitre VI, E, Prolongation), notamment en cas de rapport de fin de stage défavorable, et qu’une prolongation n’est possible qu’une seule fois. En l’espèce, le 26 janvier 2018, la partie adverse notifie au requérant une décision de prolongation de sa période d’essai de 6 mois à dater de ce courrier, en lui indiquant que durant cette période, son chef immédiat lui fournira tous les renseignements et conseils utiles afin qu’il puisse se perfectionner davantage. Il lui est aussi indiqué qu’à l’issue de ce délai de six mois, un nouveau formulaire d’évaluation et un rapport de son chef immédiat doivent être transmis à la partie adverse. Il lui est rappelé qu’il réintégrera son grade antérieur s’il n’obtient pas une évaluation favorable à la fin de cette prolongation et s’il n’a pas satisfait aux conditions de régularisation. Le requérant prend connaissance de ce courrier le 15 février
- Le 27 juin 2018, à l’issue de l’épreuve de régularisation, les membres du jury décident qu’il ne satisfait pas à cette épreuve. Par un courrier du 4 juillet 2018, la partie adverse l’informe de son échec à l’épreuve de régularisation et qu’il sera appelé à une épreuve de repêchage organisée selon les mêmes conditions que l’épreuve normale. Le 27 juillet 2018, le chef immédiat du requérant rédige un rapport d’essai pour la période d’évaluation 3 et expose les raisons de l’échec de son essai, considéré comme insuffisant. Par un courrier du 1er août 2018, la partie adverse annule le courrier précité du 4 juillet 2018 et l’informe de son échec à l’épreuve de régularisation organisée le 27 juin 2018 en lui précisant qu’ « aucun repêchage n’est prévu pour cette épreuve » dès lors qu’il a déjà obtenu une prolongation. VIII - 10.960 - 13/17 Il résulte de ces éléments qu’une épreuve de repêchage, dont le requérant critique l’absence, impliquerait une prolongation de son essai en violation des statuts de la partie adverse, dès lors qu’il a déjà bénéficié d’une prolongation et qu’en vertu de ceux-ci, il ne peut plus obtenir une nouvelle décision en ce sens. La partie adverse, qui ne peut adopter une décision contraire à ses statuts sous peine de violer le principe patere legem quam ipse fecisti invoqué au moyen, a dès lors régulièrement motivé sa décision en précisant qu’en raison de son échec à l’épreuve de régularisation et du fait qu’il a déjà obtenu une prolongation d’essai de 6 mois, aucun repêchage n’est prévu pour cette épreuve. Comme le souligne à juste titre le mémoire en réponse, ni les statuts ni le plan d’enseignement transmis au requérant ne prévoient l’organisation d’une épreuve de repêchage en cas d’échec à l’épreuve de régularisation, de sorte que la réglementation qui s’applique à lui n’est pas de nature à susciter une croyance légitime dans son chef quant à l’existence et à l’organisation d’une telle épreuve. Il en va d’autant plus ainsi que dans le courrier du 26 janvier 2018, la partie adverse lui a précisé qu’il bénéficie d’une décision de prolongation de sa période d’essai de 6 mois et qu’à l’issue de ce délai, il réintégrera son grade antérieur s’il n’obtient pas une évaluation favorable à la fin de cette prolongation et s’il n’a pas satisfait aux conditions de régularisation. Les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés. Dans la mesure où le requérant conteste exclusivement l’absence d’épreuve de repêchage, il n’a pas intérêt au recours sur la base de ceux-ci dès lors que la partie adverse ne pourrait pas organiser l’épreuve de repêchage qu’il revendique. La requête est irrecevable sur leur base. Le même constat s’impose en ce qui concerne le troisième moyen dès lors qu’à son appui, le requérant critique l’adoption de l’acte attaqué « sans procéder à une épreuve de repêchage » (requête, page 6). Enfin, s’agissant du quatrième moyen, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui- ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’un garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant VIII - 10.960 - 14/17 n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, le requérant n’expose nullement, et a fortiori s’abstient d’établir, dans quelle mesure les dates des rapports d’évaluation qu’il dénonce seraient susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de l’acte attaqué, l’auraient privé d’une garantie ou auraient affecté la compétence de la partie adverse. Le quatrième moyen est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation est irrecevable. X. Moyen nouveau X.
- Thèses des parties Par un courriel du 30 avril 2020, le requérant indique qu’il ne s’oppose pas à ce que la procédure ait lieu exclusivement par écrit mais il fait « mention, comme il aurait pu le faire lors de l’audience publique, d’un moyen d’ordre public visant à annuler l’acte attaqué, à savoir un problème de compétence de l’auteur de l’acte ». Il expose que l’acte attaqué est signé par D. L., inspecteur en chef - chef de division, qui, selon lui, n’est pas compétent pour prendre un tel acte au regard des statuts qui imposent qu’un licenciement doit être décidé par le conseil d’administration, par le directeur général ou par son adjoint. La partie adverse répond par un courriel du même jour que le moyen soulevé n’est pas nécessaire au traitement de l’affaire dès lors qu’il ressort du rapport de l’auditeur rapporteur que le recours serait irrecevable si les deux premiers moyens sont considérés comme n’étant pas fondés, de sorte qu’il « est donc parfaitement possible de traiter cette affaire sans examiner le nouveau moyen ». Elle confirme qu’elle « ne s’oppose pas au traitement de l’affaire sans audience pour autant que seuls les aspects examinés par le Premier auditeur et les deux parties fassent l’objet de l’examen du Conseil d’État, et donc pas le nouveau moyen (en soi non nécessaire au traitement de l’affaire) ». Elle se réfère encore à l’arrêt de l’assemblée générale du Conseil d’État n° 238.588 du 20 juin 2017 et ajoute que « si le Conseil d’État estime que le moyen nouveau peut être pris en considération (malgré le fait qu’il soit soulevé à 12h le dernier jour du délai laissé afin d’accepter ou non le traitement sans audience), les débats doivent être rouverts afin de permettre à la partie adverse de faire valoir son point de vue ». VIII - 10.960 - 15/17 Dans son avis écrit, l’auditeur rapporteur indique que le requérant n’a pas intérêt à ce moyen d’ordre public en raison du caractère non fondé des premier et deuxième moyens, qui entraîne l’irrecevabilité du recours parce que, quelle que soit l’autorité compétente en son sein, la partie adverse ne peut, en raison du rejet des deux premiers moyens, « rien faire d’autre que de prendre l’acte attaqué, aucun “repêchage” n’étant plus possible dans le chef du requérant ». Subsidiairement, se fondant sur l’arrêt précité de l’assemblée générale, il est d’avis que le requérant a manqué de loyauté procédurale et que le moyen est, partant, irrecevable, parce que le requérant n’a, dans son dernier mémoire du 4 décembre 2019, nullement invoqué ce moyen et qu’il a « attendu les derniers instants fixés pour accepter ou non la procédure écrite pour le faire, alors qu’à l’évidence, entre décembre 2019 et fin avril 2020, il lui était loisible de porter cet argument à la connaissance tant de la partie adverse que du Conseil d’État ». X.
- Appréciation Selon la jurisprudence constante, un moyen présenté comme d’ordre public ne peut être examiné que si le recours en annulation est lui-même recevable. En l’espèce, il résulte de l’examen des moyens de la requête que celle-ci est irrecevable. Le recours en annulation étant irrecevable, il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen nouveau. XI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.960 - 16/17 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier Le Président Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.960 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div