id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.638 No Rôle: A. 229427/VIII-11290 Affaire: Arrêt 247638 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:34 Fiche Arrêt no 247.638 du 26 mai 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.638 du 26 mai 2020 A. 229.427/VIII-11.290 En cause : JEHENSON Fabrice, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64 4020 Liège, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- Wallonie Bruxelles Enseignement, en abrégé WBE, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2019, Fabrice Jehenson demande, d’une part, la suspension de l’exécution du « rapport défavorable établi à son encontre le 28 avril 2019 par Mme [S.], chef d’établissement de l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIIIr -11.290 - 1/7 À la demande du Conseil d'État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite’. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 8 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant expose que depuis l’année scolaire 2014-2015, il est désigné à titre temporaire à l’athénée royal de Vielsalm-Manhay, dans la fonction PP/DS/Engins de chantier.
- Pendant l’année scolaire 2018-2019, il y est désigné à titre temporaire pour la fonction à prestations incomplètes (29/30e) de professeur de pratique professionnelle engins de chantier au degré supérieur de l’enseignement secondaire de plein exercice (« PP/DS/PE Conducteur Engins de chantier »).
- Le 13 février 2019, le préfet des études de l’athénée rédige une « fiche individuelle » relatant des « faits défavorables » à charge du requérant. Il lui est reproché de prendre son chef d’atelier à partie en présence d’élèves et de collègues, d’être, sans y avoir droit, en possession d’informations confidentielles échangées entre l’administration et la direction de l’établissement, de permettre à une personne étrangère à celui-ci d’y pénétrer sans l’accord de la direction, et d’outrepasser ses droits en prenant des contacts personnels avec un fournisseur de l’athénée.
- Se fondant notamment sur ces faits, le chef d’établissement établit, le 30 avril 2019, un rapport défavorable sur la manière de servir du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. VIIIr -11.290 - 2/7 Il est signé le même jour par le requérant, qui marque son désaccord et annonce une « réponse dans les 10 jours calendrier ».
- Le 10 mai 2019, il rédige une « réplique » de 11 pages. Aucune suite ne semble avoir été réservée à cette réclamation.
- Par une lettre du 9 octobre 2019, le conseil du requérant s’adresse à plusieurs agents des services de la Communauté française afin de formuler diverses critiques à l’encontre du rapport du 30 avril 2019 et d’en solliciter le retrait. Le même courrier demande également à ses destinataires de l’interpréter comme constituant le recours prévu à l’article 27 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. Après avoir, dans un premier temps, répondu au conseil du requérant que la réclamation qu’il entendait introduire était de toute manière tardive, il lui est indiqué, le 25 octobre 2019, que Wallonie Bruxelles Enseignement a décidé de maintenir l’évaluation litigieuse.
- À une date inconnue mais antérieure au 4 novembre 2019, le directeur général des personnels de Wallonie Bruxelles Enseignement décide, d’une part, que J.-P. M. est désigné à titre temporaire à l’athénée précité afin d’y exercer la fonction à prestations incomplètes (14/30e) « PP/DS/PE Engins de chantier » du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 et, d’autre part, que D. C. est désigné pour la même fonction et la même période à raison de 30/30e. Ces deux décisions font chacune l’objet de recours en annulation introduits par le requérant et enrôlés respectivement sous les numéros A. 229.428/VIII-11.291 et A. 229.429/VIII-11.
- IV. Identification de la partie adverse La requête identifie la Communauté française comme étant la partie adverse. VIIIr -11.290 - 3/7 En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, l’organisme public « Wallonie Bruxelles Enseignement », doté de la personnalité juridique, a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Par conséquent, il y a lieu de mettre la Communauté française hors cause. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
- Thèse du requérant Le requérant expose qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de la cause en annulation parce que l’emploi dans lequel il était désigné était le seul cours de PP/DS/Engins de chantier dispensé dans un périmètre géographique important. Il indique qu’il s’agissait aussi « du seul cours qu’il souhaitait enseigne(r), ayant par ailleurs eu une longue carrière dans le privé ». Il fait valoir que la partie adverse ne l’a pas désigné à partir du 1er septembre 2019 dans le même établissement scolaire à la suite de son rapport défavorable et à défaut d’autre emploi dans la fonction PP/DS/Engins de chantier dans la zone concernée, et explique qu’il « a donc uniquement une activité d’indépendant complémentaire, qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. À ce jour, l’ONEm n’a en outre pas accepté de lui accorder le bénéfice des allocations de chômage et a requis de plus amples informations concernant ladite activité complémentaire ». Il en conclut que la situation lui cause un préjudice tant financier que moral important. VIIIr -11.290 - 4/7 VI.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, force est de constater que le requérant s’abstient de fournir la moindre explication concernant le préjudice moral qu’il prétend subir, et qu’il n’invoque aucune circonstance particulière qui permettrait raisonnablement de penser qu’une annulation de l’acte attaqué ne pourrait pas réparer de manière adéquate le préjudice moral ainsi allégué. Le même constat s’impose quant au préjudice matériel vanté, dans la mesure où la requête repose exclusivement sur les affirmations du requérant mais ne contient pas la moindre pièce susceptible de VIIIr -11.290 - 5/7 l’étayer, notamment en ce qui concerne les difficultés qu’il rencontrerait pour obtenir le bénéfice des allocations de chômage. Enfin, selon le requérant lui-même, il bénéficie d’une activité d’indépendant complémentaire et il n’énonce nullement en quoi cette activité serait insuffisante pour subvenir à ses besoins. À défaut d’exposer, et a fortiori d’établir, que l’acte attaqué entraînerait des conséquences dommageables irréversibles dans le chef du requérant, la requête ne démontre pas qu’il y a urgence à statuer. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr -11.290 - 6/7 Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre siégeant en référé composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr -11.290 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.638 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div