id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.641 No Rôle: A. 226062/VIII-10933 Affaire: Arrêt 247641 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-28 07:34 Fiche Arrêt no 247.641 du 26 mai 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.641 du 26 mai 2020 A. 226.062/VIII-10.933 En cause : POISSE Philippe, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRE, avocat, Lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er septembre 2018, Philippe Poisse demande l’annulation de « la décision du Lieutenant général [J. H.] du 3 juillet 2018 de refuser l’autorisation de suivre la formation KOO à certains sous-officiers de carrière issus du cadre de complément ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. VIII - 10.933 - 1/6 Par un courriel du 13 mars 2020, l’affaire a été remise sine die. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme au présent arrêt, sauf en ce qui concerne les dépens. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 26 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est sous-officier de carrière et est revêtu du grade de premier sergent.
- Par une note du 13 décembre 2013, le chef de la section Carrière de la division Gestion de la direction générale Human Resources (DGHR), informe le requérant que, par application de l’article 244 de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées’, il est transféré le 31 décembre 2013 vers la catégorie de personnel sous-officier de carrière niveau C et qu’il est nommé à cette date « dans le grade de [premier sergent] avec une ancienneté dans ce grade à la date du 27 Dec 2013 ». Cette note l’informe également du fait que, par application de l’article 258 de la même loi, il peut être autorisé à participer à la « Fmn KOO » , à savoir le cours de perfectionnement visant à préparer l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, « […] à condition de satisfaire aux conditions suivantes : a. Posséder une ancienneté d'au moins cinq ans dans votre nouvelle qualité de sous-officier de carrière de niveau C dans le grade de [premier sergent] ou être revêtu du grade supérieur. VIII - 10.933 - 2/6 b. Introduire une demande de participation entre le 31 Dec 13 et le 31 Dec
- c. Ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 Dec de l'année de l'agrément de votre demande pour participer à cette Fmn ».
- Le requérant prend connaissance de cette note le 7 janvier
- Le 5 décembre 2017, le requérant demande à participer à la formation KOO. Il indique qu’à la suite d’une mauvaise compréhension de sa part de la note susvisée, il n’a pas introduit sa demande avant le 31 décembre
- Ses supérieurs hiérarchiques soutiennent sa demande.
- Le 22 janvier 2018, la division Gestion, section Carrière, de la DGHR refuse de donner une suite favorable à la demande car elle est tardive et que « les éléments évoqués ne suffisent pas pour accepter une demande tardive ».
- Le 20 avril 2018, le président du Syndicat libre de la Fonction publique adresse un courrier au lieutenant-général d’aviation J. H. de la DGHR, demandant que les sous-officiers qui, comme le requérant, n’ont pas introduit leur demande dans le délai à la suite d’un manque de clarté de l’article 258 de la loi précité, soient admis à la formation KOO.
- Le 7 juillet 2018, le destinataire de ce courrier répond ce qui suit : « […] Une note individuelle a été envoyée le 13 décembre 2013 à tous les sous-officiers concernés pour les informer de la possibilité de demander à suivre la formation KOO après leur transfert comme sous-officier de carrière. Cette note expliquait clairement, sur base de l'article 258 [de la loi du 28 février 2007], les différentes conditions à respecter pour suivre cette formation, dont entre autres introduire une demande de participation entre les 31 décembre 2013 et
- Il ne peut donc être question de possible interprétation erronée de cette note. L'absence de réaction de certains sous-officiers qui n'ont pas pris l'initiative d'introduire une demande de participation à la formation KOO dans le délai imparti, leur est entièrement imputable. Une suite favorable ne peut donc pas être donnée à votre demande. Les seuls cas pouvant faire l'objet d'une exception concernent les sous-officiers pour lesquels il n'existe aucune preuve qu'ils ont eu connaissance de la note du 13 décembre 2013 et ceux pour lesquels une erreur administrative a été décelée, comme par exemple un modèle B non transmis ou traité. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 10.933 - 3/6
- Après l’échange des mémoires en réponse et en réplique, la partie adverse a communiqué, le 26 mars 2019, qu’à la suite d’une nouvelle demande, invoquant de nouveaux éléments, le requérant avait été autorisé à suivre la formation KOO. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est en réalité une note explicative au sujet de l’interprétation à donner de l’article 258 de la loi du 28 février 2007 et qui ne fait que reprendre les conditions de cet article. Elle considère que pareille décision, postérieure à l’acte administratif unilatéral, n’est pas considérée par la jurisprudence du Conseil d’État comme un acte susceptible de recours. Elle ajoute que le courrier n’a pas une portée individuelle et ne fait que répondre au président d’un syndicat de manière générale en ce qui concerne les personnes qui se seraient trouvées dans la même situation. Elle soutient que seule la décision du 22 janvier 2018 aurait pu constituer un acte attaquable et que le requérant est resté en défaut de contester cet acte devant le Conseil d’État. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il n’est pas requis qu’un acte ait une portée individuelle pour être attaquable. Il souligne que le courrier du président du Syndicat libre de la Fonction publique demandait « d’admettre les sous-officiers en question à la formation KOO » et que la partie adverse a rejeté cette demande en ces termes : « une suite favorable ne peut donc être donnée à votre demande ». Il en conclut que cet acte crée des conséquences juridiques et qu’il est donc susceptible d’un recours en annulation. Dans son dernier mémoire, le requérant met en évidence que la partie adverse a pris une nouvelle décision, qui donne une suite favorable à sa demande de pouvoir suivre la formation KOO et qui se fonde sur une déclaration sur l’honneur du 5 septembre 2018, d’un capitaine d’administration reconnaissant que son service avait « déclaré aux intéressés que l’inscription au cours KOO se ferait de manière automatique ». Il soutient que la partie adverse a donné suite à sa demande et que donc la procédure en annulation n’a plus d’objet, mais que cette nouvelle décision confirme que la demande en annulation était fondée et qu’il convient donc de mettre les dépens à charge de la partie adverse. VIII - 10.933 - 4/6 IV.
- Appréciation Il résulte de l’article 258, alinéa 2, 2°, de la loi du 28 février 2007 que les sous-officiers de complément qui, comme le requérant, étaient transférés dans la catégorie des sous-officiers de carrière de niveau C, devaient introduire leur demande pour participer au cours de perfectionnement visé à l’article 112, alinéa 1er, 1°, de la même loi entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre
- Le requérant a introduit sa demande en décembre
- La décision qui refuse sa demande pour tardiveté a été adoptée le 22 janvier
- Cet acte n’a pas fait l’objet d’un recours. Il ressort de l’acte attaqué, qui consiste en un courrier adressé au président d’un syndicat par le directeur général Human resources, que celui-ci se borne à confirmer les décisions prises à l’égard des demandes tardives, sans qu’il ressorte de ce document que la partie adverse ait procédé à un nouvel examen de la demande du requérant. L’acte attaqué n’a donc en rien modifié la situation juridique de celui-ci. Il s’analyse comme un acte purement confirmatif d’une décision antérieure, faisant suite à un recours hiérarchique gracieux et inorganisé. Un tel acte n’est pas susceptible d’un recours devant le Conseil d’État. Le recours est donc irrecevable. La circonstance que la partie adverse a par la suite réexaminé la situation, à la suite d’un élément nouveau, apparu postérieurement à l’acte attaqué, et faisant état du fait que le retard résultait de ce qu’un service de la partie adverse avait reconnu avoir induit en erreur certains sous- officiers, dont le requérant, prive certes celui-ci de son intérêt au recours, mais n’a pas d’influence sur le constat que ce recours était, dès l’origine, irrecevable en raison de son objet. V. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il fait valoir que le recours a perdu son objet à la suite d’un revirement de la partie adverse qui a donné une suite favorable à sa demande postérieurement à la requête et sollicite que l’indemnité de procédure soit mise à charge de cette partie. Pour le motif exposé à propos de l’examen de la recevabilité du recours, celui-ci était, dès l’origine, irrecevable en raison de son objet. Il n’y a donc pas lieu VIII - 10.933 - 5/6 de faire droit à la demande du requérant, qui doit être considéré comme la partie succombante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.933 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div