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Arrêt 247644 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.644 No Rôle: A. 226571/VIII-10989 Affaire: Arrêt 247644 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-26 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:34 Fiche Arrêt no 247.644 du 26 mai 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.644 du 26 mai 2020 A. 226.571/VIII-10.989 En cause : LEMAIRE Alexandra, ayant élu domicile chez Mes Manuel MERODIO et Laura MERODIO, avocats, boulevard Émile de Laveleye 64 4020 Liège, contre : la commune de Messancy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Christian WITTAMER, Frédéric GAVROY, François JONGEN et Marie DISCRET, avocats, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, Partie intervenante : PONCELET Amélie, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome, 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2018, Alexandra Lemaire demande l’annulation de « la délibération du collège communal de la commune de Messancy du 23 août 2018, [lui] communiquée […] le 1er octobre 2018, de désigner Madame Amélie Poncelet en qualité de maître de psychomotricité, à concurrence de 7/26 périodes à dater du 3 septembre 2018, ainsi que du refus implicite qui en découle de [la] désigner […] dans ce même emploi ». VIII - 10.989 - 1/8 II. Procédure Par une requête introduite le 28 décembre 2018, Amélie Poncelet demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 24 janvier

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été échangés. M. Philippe Bouvier, auditeur général au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que les affaires soient traitées sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 7 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 244.725 et 224.726 du 6 juin
  3. Il convient de les compléter comme suit : VIII - 10.989 - 2/8
  4. Par une délibération du 23 août 2018, le collège communal de la partie adverse décide de désigner l’intervenante en qualité de maître de psychomotricité à concurrence à concurrence de 7/26 périodes du 3 au 30 septembre
  5. Cette décision constitue, avec le refus implicite de désigner la requérante dans cet emploi, les actes attaqués dans le cadre du présent recours.
  6. Par une délibération du 26 septembre 2018, le collège communal de la partie adverse décide de désigner l’intervenante en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de 13/26 périodes du 1er octobre 2018 au 28 juin
  7. Par une deuxième délibération du même jour, le collège communal décide de désigner l’intervenante en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de 6/26 périodes du 1er octobre 2018 au 28 juin 2019, en remplacement de C. T. Par une troisième délibération du même jour, le collège communal décide de désigner l’intervenante en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à concurrence de 6/26 périodes du 1er octobre 2018 au 28 juin 2019, en remplacement de C. B. en interruption de carrière à quart temps. Ces trois dernières décisions constituent les trois actes attaqués dans le cadre du recours en annulation enrôlé sous le n° A. 226.570/VIII-10.988, conjointement avec le refus implicite de désigner la requérante dans ces emplois.
  8. Enfin, par un arrêt du 14 janvier 2020, la Cour d’appel de Liège confirme le jugement prononcé par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, le 20 juin 2017, qui a condamné la partie adverse à reconstituer l’ancienneté de l’intervenante en lui reconnaissant une ancienneté de service qui correspond à celle dont elle a été illégalement privée au cours de l’année 2014-2015 et à rectifier en conséquence le classement des temporaires prioritaires. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Amélie Poncelet ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. VIII - 10.989 - 3/8 V. Recevabilité du mémoire en réponse Le mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique le 20 février 2019 par la partie adverse alors que la requête en annulation lui avait été notifiée le 21 décembre
  9. Partant, il est tardif et doit être écarté des débats en application de l'article 21, alinéa 5 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il s’ensuit que le mémoire en réplique, déposé par la requérante à qui ledit mémoire en réponse avait été notifié, doit être tenu pour un mémoire ampliatif. VI. Surséance à statuer VI.
  10. Thèse de l’intervenante L’intervenante demande au Conseil d’État de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action qu’elle a introduite devant le pouvoir judiciaire en vue d’être indemnisée du préjudice subi du fait de la privation irrégulière d’une partie de son ancienneté, et d’obtenir une reconstitution fictive de sa carrière. VI.
  11. Appréciation La demande de l’intervenante a perdu son objet compte tenu de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Liège en date du 14 janvier
  12. Au surplus, l’arrêt n° 244.726 du 6 juin 2019 a considéré que « même s’il s’indique d’éviter - autant que faire se peut - toute contrariété entre des décisions juridictionnelles, fussent-elles prises par des juridictions appartenant à des ordres distincts, aucune règle de droit, aucun principe n’obligent le Conseil d’État à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action civile introduite par la requérante devant le pouvoir judiciaire et actuellement pendante devant la Cour d’appel de Liège ». Le même raisonnement trouve à s’appliquer en l’espèce. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. VII. Recevabilité VII.
  13. Thèse de l’intervenante L’intervenante expose que la requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime à son recours parce que le calcul de leurs anciennetés respectives procède VIII - 10.989 - 4/8 d’une erreur qui n’est pas contestée et qui a entraîné des conséquences irrégulières au cours des années scolaires ultérieures. VII.
  14. Appréciation Ainsi que le souligne l’arrêt n° 244.726, la question de savoir si la rectification du 10 août 2017 et, partant, la désignation attaquée sont, ou non, effectivement irrégulières, est liée au fond du dossier et n’affecte donc pas la légitimité de l’intérêt à agir de la requérante. Par identité de motifs, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée. VIII. Moyen unique VIII.
  15. Thèse de la requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 24 et 34 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, du décret du 31 mai 2018 ‘portant dispositions diverses en matière d’amélioration de l’encadrement de l’enseignement maternel’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels’, de l’absence de fondement légal valable, de l’erreur dans les motifs en droit et en fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de sécurité juridique, de l’excès de pouvoir et de l’illégalité de l’acte reconnaissant une ancienneté fictive à l’intervenante. La requérante fait valoir que le jugement du 20 juin 2017, à l’origine duquel figurent sans doute les actes attaqués, est frappé d’appel et soutient qu’il n’appartient pas aux cours et tribunaux de donner l’injonction dont ce jugement est assorti. Elle expose que, faute pour l’intervenante d’avoir, en temps utile, postulé l’annulation des désignations irrégulières intervenues pour l’année 2014-2015, l’octroi d’une ancienneté fictive à son profit n’est plus possible. Elle estime que la revalorisation de l’ancienneté de l’intervenante ne trouve pas de fondement dans l’article 34 du décret du 6 juin 1994, précité, qui pose en principe que l’ancienneté est établie au départ de prestations effectives et, par exception au principe, des hypothèses limitativement énumérées de valorisation de jours qui ne sont pas effectivement prestés. Elle fait observer que la valorisation des jours non prestés par l’intervenante ne figure pas au nombre de ces hypothèses et précise que les désignations attaquées ne peuvent qu’être dépourvues de toute base juridique. Elle ajoute que la désignation des maîtres de psychomotricité s’est également faite sur la VIII - 10.989 - 5/8 base de l’ancienneté fictive de l’intervenante et fait ici référence à l’article 18, § 2, du décret du 31 mai 2018 précité. Selon elle, les actes attaqués sont bien fondés sur le classement erroné et il convient de constater qu’en réalité, elle bénéficiait de la priorité pour obtenir l’emploi de maître en psychomotricité. Elle relève enfin que la motivation du premier acte attaqué est insuffisante, en ce qu’elle n’indique pas sur quelle base il a été décidé d’accorder la priorité à l’intervenante et que cette motivation est viciée si la partie adverse s’est référée, implicitement ou non, à l’article 34 du décret du 6 juin 1994, précité, qui ne pouvait être utilisé aux fins de régulariser la valorisation de son ancienneté. En ce qui concerne la recevabilité du moyen, elle réplique notamment que la délibération du 10 août 2017 ne constitue pas un acte susceptible d’annulation par le Conseil d’État, puisqu’il s’agit d’un acte préparatoire et provisoire. Elle ajoute que cette dernière délibération n’est que l’exécution matérielle du jugement prononcé le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, et que son objectif n’est pas de demander au Conseil d’État de statuer en tant que juridiction d’appel mais bien de préserver ses droits en termes d’ancienneté. Elle expose par ailleurs que le Conseil d’État est bien lié par la force de chose jugée qui s’attache aux décisions devenues définitives de l’ordre judiciaire, mais non point par l’autorité de chose jugée relative d’une décision qui ne lie pas non plus la juridiction d’appel devant laquelle le litige est actuellement pendant. Elle écrit encore que, s’il ne peut certes pas être reproché à la partie adverse d’avoir respecté une décision de justice qui était exécutoire par provision, il ne peut en revanche être considéré que le fait que cette décision ait été exécutée provisoirement à l’initiative de l’intervenante peut avoir des effets définitifs liant le Conseil d’État et la partie adverse en cas de réformation du jugement d’instance. Dans son dernier mémoire, la requérante considère que le Conseil d’État ne pourrait plus conclure à l’irrecevabilité du moyen unique, comme dans son arrêt n° 244.726 du 6 juin 2019, « si suite à un arrêt de réformation de la Cour d’appel de Liège, les actes attaqués (adoptés dans le cadre de l’exécution provisoire) étaient retirés ou modifiés par la partie adverse ». VIII.
  16. Appréciation Dans son arrêt n° 244.726 du 6 juin 2019, le Conseil d’État a décidé ce qui suit : « Le préambule des décisions attaquées des 23 et 31 août 2017 qui désignent l’intervenante à titre temporaire du 1er au 30 septembre 2017 à concurrence de 6/26èmes périodes et du 1er au 15 septembre 2017 à concurrence de 20/26èmes VIII - 10.989 - 6/8 périodes indiquent que “Madame Poncelet est désignée […] première prioritaire au 1er septembre 2017”. Ces décisions font suite à la décision du collège communal du 10 août 2017 qui a procédé à la rectification du classement des temporaires prioritaires des 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017, laquelle exécute le jugement précité du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, qui condamne la partie adverse à “reconstituer l’ancienneté de carrière [de l’intervenante] en lui reconnaissant une ancienneté de service qui correspond à celle dont elle a été privée au cours de l’année 2014- 2015”. En l’espèce, la partie adverse ne pouvait prendre une position contraire à celle retenue par le Tribunal de première instance du Luxembourg. Si cette décision judiciaire n’a autorité de chose jugée qu’entre parties, elle n’en constitue pas moins une réalité judiciaire, certes provisoire dès lors que cette décision est frappée d’appel, que l’administration ne pouvait méconnaître. Si la Cour d’appel de Liège devait réformer ce jugement, la partie adverse serait alors tenue de réexaminer son dossier et de reprendre une nouvelle décision. En tout état de cause, en vertu de l’article 144 de la Constitution, une contestation portant sur des droits civils, telle qu’une question relative à la réparation d’un dommage causé par une erreur opérée dans le classement de temporaires prioritaires, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe, de ce fait, à celle du Conseil d’État. Il résulte de ce qui précède que le moyen est irrecevable ». En l’espèce, la première décision attaquée est consécutive à celles des 23 et 31 août
  17. La circonstance qu’il s’agit d’une désignation en qualité de maître en psychomotricité pour moins d’un mois n’y change rien. Il n’est en effet pas contesté qu’elle fait également « suite à la décision du collège communal du 10 août 2017 qui a procédé à la rectification du classement des temporaires prioritaires des 30 juin 2014, 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017, laquelle exécute le jugement précité du Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon » - jugement qui a, entre-temps, été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 14 janvier
  18. Or, le moyen unique de la présente requête est identique à celui que la requérante a invoqué dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 244.726 précité. Par identité de motifs, il est donc lui aussi irrecevable. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans son mémoire en réponse. Celui-ci étant écarté des débats en raison de sa tardiveté, il ne peut être fait droit à sa demande. L’intervenante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. VIII - 10.989 - 7/8 L’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier d’une telle indemnité. Il y a, dès lors, lieu de rejeter la demande de l’intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Amélie Poncelet est accueillie définitivement. Article
  19. La requête est rejetée. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Raphaël Born VIII - 10.989 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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