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Arrêt 247645 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.645 No Rôle: A. 228893/VIII-11241 Affaire: Arrêt 247645 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 26/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:34 Fiche Arrêt no 247.645 du 26 mai 2020 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.645 du 26 mai 2020 A. 228.893/VIII-11.241 En cause : BARONE Enza, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2019, Enza Barone demande l’annulation du « refus implicite de la Communauté française de [la] nommer […] dans la fonction d’éducatrice-économe ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de VIII- 11.241 - 1/7 l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 7 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Depuis 1991, la requérante est désignée à titre temporaire en tant qu’éducatrice économe à l’Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion (« INSAS »).
  3. Selon les articles 468 et 470 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’, elle est, à titre transitoire, maintenue dans cette situation administrative « jusqu’à solution statutaire ».
  4. Par une lettre recommandée du 19 février 2019, le conseil de la requérante s’adresse dans les termes suivants au ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions : « Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J’ai l’honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de Madame Enza Barone, éducatrice autonome à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles (INSAS), domiciliée […]. Ce courrier concerne la négociation sectorielle 2017-2018 relative à la programmation sociale dans l’enseignement, et plus particulièrement le point 8.10 de l’accord intervenu entre les organisations syndicales et le Gouvernement de la Communauté française, à savoir : “Le Gouvernement de la Fédération VIII- 11.241 - 2/7 Wallonie-Bruxelles s’engage à : (...)
  5. Régulariser la situation des MDP administratifs engagés hors cadre dans les ESA (assistants (ancien régime), éducateurs-économes, les professeurs de pratique professionnelle)”. Mme Barone est désignée, hors cadre et jusqu’à solution statutaire, comme éducatrice économe, dans une école supérieure des arts, l’INSAS. Il serait opportun de procéder dans les plus brefs délais à la nomination de l’intéressée. À la suite de l’accord entre les organisations syndicales et le Gouvernement de la Communauté française précité, intervenu en date du 31 mai 2017, Madame Barone attendait cette solution statutaire, qui n’est jamais advenue. Bien que le Gouvernement de la Communauté Française se soit engagé à régulariser la situation des engagés hors cadre, telle Mme Barone, sa nomination n’est pas intervenue et aucune décision à cet égard n’a été notifiée ou indiquée à ma cliente. Pourriez-vous à cet égard m’indiquer pour quelle raison une telle nomination n’est pas intervenue et communiquer la décision de la Communauté française à cet égard ? En cas d’absence de réponse à cette requête, votre inaction constituera, dans le chef de la Communauté française, une décision implicite de refus de régulariser la situation de ma cliente. À cet égard, il me paraît utile de vous rappeler que l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que : “§
  6. Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’autorité administrative”. La présente vaut mise en demeure de statuer. Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre considération distinguée ». La requérante déduit, du silence gardé par la partie adverse pendant les 4 mois qui suivent l’envoi de ce courrier, l’existence de la décision implicite de rejet contre laquelle le présent recours est dirigé. V. Recevabilité V.
  7. Thèses des parties La partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité du recours, déduite de ce que la requérante ne démontrerait pas avoir mis la partie VIII- 11.241 - 3/7 adverse en demeure de statuer. Elle invoque, à cet égard, une certaine confusion parmi les documents que la requérante a transmis au Conseil d’État et observe qu’on ne trouve pas le courrier de mise en demeure du 18 février 2018 auquel font référence l’inventaire annexé à la requête et celui figurant au dossier de pièces. À supposer que cette mise en demeure existe, elle excipe, en outre, de la tardiveté du recours en annulation. Enfin, elle soutient que celui-ci est dépourvu d’objet. Elle relève que, selon l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, aucune décision implicite de refus ne peut être déduite du silence gardé par la partie adverse lorsque celle-ci n’est pas tenue de statuer. Elle expose que, si l’article 21bis, § 2, du décret du 4 janvier 1999 ‘relatif aux fonctions de promotion et de sélection’ prévoit la nomination d’éducateurs économes alors que cette fonction est pourtant en voie d’extinction, la requérante ne peut bénéficier de cette disposition car elle n’est pas, contrairement à ce que requiert l’article 21bis, § 2, 4°, nommée à titre définitif en tant que surveillante éducatrice ou dans une autre fonction relevant de la catégorie du personnel auxiliaire d’éducation. Pour la partie adverse, aucune norme de nature législative ne l’oblige, dès lors, à nommer la requérante dans la fonction qu’elle occupe. L’accord sectoriel auquel la requérante fait référence montre seulement l’existence, selon elle, d’une volonté de régulariser, non nécessairement de nommer, les personnes visées par cet accord. Elle ajoute qu’il ne concerne, en outre, que des membres du personnel administratif, soit une catégorie de personnes à laquelle la requérante est étrangère, et ce contrairement à ce que ce document indique à titre d’exemple. La requérante réplique qu’elle a bien mis en demeure la partie adverse de statuer sur sa position administrative le 19 février
  8. Elle souligne que les arrêts cités par cette dernière ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Elle considère que le protocole sectoriel 2017-2018 qui a été approuvé par la Gouvernement de la Communauté française le 31 mai 2017 indique, en son point 8.10, que la partie adverse s’est engagée à régulariser la situation des personnes qui, comme elle, ont été, dans le passé, engagées hors cadre dans des établissements d’enseignement supérieur artistique. Se fondant sur l’article 470 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’, elle estime avoir droit à ce qu’une solution statutaire lui soit proposée et que la partie adverse devait dès lors donner suite à la mise en demeure qu’elle lui a adressée. Elle fait encore valoir que, comme selon l’article 1er, § 1er, du décret du 4 janvier 1999, précité, celui-ci n’est pas applicable aux membres du personnel des établissements VIII- 11.241 - 4/7 d’enseignement supérieur non universitaire, c’est à tort que la partie adverse se fonde sur l’article 21bis, § 2, dudit décret afin de soutenir que la requérante ne pouvait pas être nommée dans la fonction qu’elle exerce. V.
  9. Appréciation Il ressort des pièces nos 2 et 3 annexées au mémoire en réplique que la requérante a, par un courrier recommandé du 19 février 2019, reçu deux jours plus tard par son destinataire, effectivement mis la partie adverse en demeure de régulariser sa situation en la nommant à titre définitif. En outre, la requête en annulation a été introduite le 2 août 2019, soit avant l’expiration du délai de 60 jours qui a pris cours après la période de 4 mois visée à l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  10. Par ailleurs, selon l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le silence qu’une administration garde pendant 4 mois après qu’un intéressé l’ait mise en demeure de se prononcer n’est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours que si l’autorité en cause était tenue de statuer sur la question faisant l’objet de cette mise en demeure. L’article 470 du décret du 20 décembre 2001 dispose : « Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu’à solution statutaire ». Cet article offre une forme de protection pour l’emploi des membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l’entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 précité, aussi longtemps qu’une telle « solution statutaire » n’a pas été trouvée. Il ne leur confère, toutefois, aucun droit à être nommés dans la fonction qu’ils exercent à titre temporaire – en l’occurrence, la fonction de sélection d’éducatrice économe pour laquelle la requérante a été désignée jusqu’à ce jour. Le Conseil d’État a souligné, dans son arrêt n° 162.259 du 1er septembre 2006 opposant déjà la requérante à la partie adverse, la portée controversée de cet article sur le point de savoir si ladite solution consiste en la nomination des personnes intéressées en application d’un statut ou en l’adoption d’un tel statut. Quelle que soit l’option choisie, il n’impose en tous les cas à la partie adverse aucune obligation de trouver une telle solution, ni partant de statuer. VIII- 11.241 - 5/7 Quant au document intitulé « Négociation sectorielle 2017-2018 relative à la programmation sociale dans l’enseignement », il n’a pas non plus la portée que lui prête la requérante. Aucune disposition de la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’ ou du décret du 19 mai 2004 ‘relatif à la négociation en Communauté française’ ne reconnaît un caractère normatif et contraignant aux énonciations figurant dans ce type de document. Celui-ci n’apporte, par lui-même, aucune modification à l’ordonnancement juridique, ne pouvant dès lors constituer la « solution statutaire » dont il est question à l’article 470 précité, pas plus qu’il ne représente une obligation de statuer dans le chef de la partie adverse. Enfin et pour autant que de besoin, l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, dont les dispositions s’appliquent à la requérante à moins d’être inconciliables avec celles du décret 20 décembre 2001 précité, ne comporte aucune disposition qui obligerait la partie adverse à la nommer dans la fonction de sélection d’éducateur économe. En réalité, il n’existe même aucune possibilité d’adopter régulièrement une telle décision puisque, n’étant pas titulaire à titre définitif d’une fonction de recrutement dans l’enseignement organisé par la Communauté française, la requérante ne satisfait pas à la condition énoncée à l’article 83, alinéa 1er, 1° de l’arrêté royal précité. Il en résulte que la requérante ne fait état d’aucune disposition obligeant la partie adverse à statuer, au sens de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Le recours en annulation est dès lors sans objet et l’exception d’irrecevabilité du recours est fondée. Le recours en annulation est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII- 11.241 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 26 mai 2020, par la VIIIe chambre composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Raphaël Born VIII- 11.241 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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