id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.647 No Rôle: A. 230687/XI-22963 Affaire: Arrêt 247647 - Droit pénitentiaire - 27/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-26 03:36 Fiche Arrêt no 247.647 du 27 mai 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.647 du 27 mai 2020 A. 230.687/XI-22.963 En cause : ANABTAWI Wissam, ayant élu domicile chez Me Élise MARGINET, avocat, Place Reine Astrid 22 7500 Tournai, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2020, Wissam Anabtawi demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision rendue le 13 mai 2020 par la Direction de l'Établissement pénitentiaire de TOURNAI lui imposant 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note en réplique. M. Georges Scohy, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite et XIexturg - 22.963 - 1/6 de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est détenu à la prison de Tournai. A la suite d'un rapport établi le 12 mai 2020, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 13 mai 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours en raison d'une infraction disciplinaire de la première catégorie, à savoir la possession ou l'utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XIexturg - 22.963 - 2/6 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à affecter gravement les intérêts du requérant en détériorant de façon significative ses conditions de détention durant une période de trente jours. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de bonne administration. Il explique que dans la mesure où il n'a pas compris les faits reprochés ou n'a pas pu faire comprendre ses moyens de défense, la motivation de la décision administrative dont il a fait l'objet ne saurait être adéquate et qu'elle n'est, en outre, ni proportionnée, ni admissible, qu'elle traduit les faits reprochés en infraction de première catégorie alors que ni un chargeur, ni une carte SD, ni une carte SIM ne sont de nature à permettre, seuls ou combinés, de communiquer avec le monde extérieur. Il expose que la motivation de la décision ne permet pas la démonstration d'un lien raisonnable entre les faits et la décision puisque l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu ne peut s'étendre au-delà de 30 jours lorsqu'il sanctionne une infraction de première catégorie alors qu'il est plafonné à 15 jours lorsqu'il est constitutif de sanction à une infraction de seconde catégorie. Il soutient également que la sanction infligée modifie sa situation juridique en ce qu'elle porte atteinte à sa dignité et à sa vie privée et familiale et que la motivation de la sanction ne justifie XIexturg - 22.963 - 3/6 nullement la mise en danger de la sécurité interne de l'établissement par son comportement en manière telle que la sanction disciplinaire est manifestement disproportionnée. Il rappelle que le but de la motivation formelle est notamment de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à l'adopter et que cet objectif n'est pas atteint. La partie adverse expose que l'acte attaqué fait apparaître que ce qui est reproché au requérant, c'est la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec l’extérieur, ce qui constitue aux termes de l’article 129, 9°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus une infraction de première catégorie. Elle considère que la motivation fait apparaître que ce qui est reproché au détenu est d’avoir voulu utiliser un GSM et d’avoir détenu des cartes SIM et que ceci a été déduit des pièces retrouvées dans ses affaires en provenance de la prison de Mons ainsi que du fait que lors de son séjour dans cette prison, plusieurs GSM avaient été saisis. Elle constate que les faits ont été reconnus par le requérant lors de l’audition disciplinaire et que l’acte attaqué reprend donc bien les éléments de fait et de droit qui permettent à son destinataire de le comprendre. Elle estime que le requérant ne pouvait pas sérieusement être dans l’ignorance de ce qui lui était reproché, ni dans celle de savoir pourquoi il a été sanctionné, mais qu'il a, au contraire, parfaitement compris pourquoi il était poursuivi disciplinairement et pourquoi il a été sanctionné. Le requérant réplique que le fait de vouloir commettre une infraction disciplinaire n'est pas constitutif de l'infraction et que la possession d'un chargeur et d'une carte SIM ne peuvent permettre ni seuls, ni combinés de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur. Il ajoute que la possession de GSM a été sanctionnée, à deux reprises, dans son chef à la prison de Mons par 14 jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu et que, la première fois, cette sanction avait été assortie d'une autorisation des visites dans l'intimité. Il constate que l'acte attaqué a une durée deux fois plus longue alors qu'il ne possédait pas de moyen de communication avec l'extérieur et que cela requérait une motivation plus étendue. VI.
- Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, cette disposition constitutionnelle relative aux jugements n'étant pas applicable aux décisions prises par les autorités administratives. XIexturg - 22.963 - 4/6 L'acte attaqué justifie la sanction infligée comme suit : « Pour fixer le taux de la sanction, il sera tenu compte que les éléments au dossier et de l'instruction faite à l'audience disciplinaire que l'infraction au règlement reprochée à l'intéressé est établie telle qu'elle est rapportée et que leur imputabilité au détenu qui fait l'objet du rapport au directeur ne peut être contestée : possession d'un GSM et de son utilisation et des cartes SIM. Les explications fournies ne diminuent en rien les gravités des actes posés et leurs conséquences potentielles. Une sanction sévère s'impose et si ce comportement n'est pas sanctionné, il risque de faire des émules et par voie de conséquence de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Qu'en raison de la nature des faits, cette sanction constitue pour l'autorité une réponse adéquate au comportement commis». Sans qu'il ne soit besoin de déterminer, à ce stade, si une carte SIM prise isolément constitue un moyen technologique qui permet de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur, il convient de constater que la partie adverse justifie le taux de la sanction et donc sa proportionnalité en considérant comme établie une infraction disciplinaire constituée par la possession d'un téléphone, son utilisation et des cartes SIM alors que le rapport disciplinaire sur la base duquel le requérant était poursuivi ne fait état que de la découverte d'un chargeur, d'une lame de couteau dentée, d'une carte mémoire SD et d'une carte SIM. Le rapport à l'origine de la sanction et auquel se réfère le rapport d'audition disciplinaire ne fait, par ailleurs, pas état de la découverte d'un téléphone ni de son utilisation. La proportionnalité de la sanction est, en conséquence, justifiée par des actes qui ne faisaient pas l'objet des poursuites disciplinaires et n'est, dès lors, pas adéquatement motivée. Le deuxième moyen est dans cette mesure sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 22.963 - 5/6 Article
- La suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2020 du directeur de l’établissement pénitentiaire de Tournai infligeant à Wissam ANABTAWI une sanction d’une durée de trente jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu est ordonnée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par voie électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 27 mai 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 22.963 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.647 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div