id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.653 No Rôle: A. 229884/XI-22832 Affaire: Arrêt 247653 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 27/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-27 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 03:36 Fiche Arrêt no 247.653 du 27 mai 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.653 du 27 mai 2020 A. 229.884/XI-22.832 En cause : SOW Abdoulaye Bobody, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par courrier recommandé le 22 novembre 2019, Abdoulaye Bobody Sow demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du 21 octobre 2019 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite et XIr - 22.832 - 1/7 à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels des 22 et 26 avril 2020, Me Sylvie Saroléa, avocat, représentant le requérant, et Me Philippe Schaffner, avocat, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 14 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits de la cause Le requérant s’est déclaré réfugié et a affirmé être né le 30 juillet 2002, ce qui a entraîné sa prise en charge par le service des Tutelles. La partie adverse a demandé au requérant de se soumettre à un examen médical afin de déterminer son âge. Cet examen a été réalisé le 14 octobre
- La conclusion du rapport d’expertise est que : « L’analyse de ces données indique à mon avis qu’à la date du 14-10-2019, SOW Abdoulaye Bobody a un âge de plus de 18 ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans constitue une bonne estimation ». XIr - 22.832 - 2/7 Le 21 octobre 2019, se fondant sur la conclusion du test médical réalisé, la partie adverse a pris une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, 7, § 1er, et § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, des principes généraux de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, des principes généraux de prudence et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, le requérant soutient que la motivation de l’acte attaqué est défaillante, stéréotypée, incomplète, insuffisante et erronée et ne résiste aucunement à une analyse sérieuse de son dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Il reproche à la motivation de l’acte de ne mentionner nulle part le détail des différents tests médicaux et de se baser uniquement sur la conclusion du rapport médical qui est manifestement erronée puisqu’elle ne prend pas en compte le fait qu’il découle de certains des tests réalisés qu’il pourrait être mineur. Le requérant soutient que la motivation de l’acte attaqué « est également en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’arrêté royal sur l’identification des MENA ». Il rappelle qu’en vertu de l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, le service des Tutelles « procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement ». Il estime qu’il n’apparaît pas que le service des Tutelles ait pris en considération ses déclarations au sujet de son âge et celles de sa sœur formulées dans le cadre de sa demande d’asile, qui les corroborent. Il relève qu’il n’apparaît pas que la partie adverse ait pris en considération son acte de naissance, ni qu’elle ait demandé une « quelconque information auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine » ou que des vérifications aient été effectuées de quelque manière que ce soit alors qu’il « dispose de son acte de naissance et que la partie adverse aurait par conséquent pu vérifier ces informations ». XIr - 22.832 - 3/7 Le requérant soutient que la motivation méconnaît l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dès lors qu’il n'en ressort pas que le doute sur sa minorité découlant du résultat de certains des tests réalisés aurait été pris en compte en sa faveur. Le requérant fait valoir que contrairement à la procédure qu'elle indique suivre sur son site internet, la partie adverse n'a pas fait procéder à un entretien par le service des Tutelles et n'a pas sollicité l'avis du personnel du centre d'orientation et d'observation et celui des assistants sociaux. Se référant à la « Plate-forme mineurs en exil » qui a émis plusieurs recommandations sur la méthode de détermination de l’âge du MENA, le requérant considère que chacun des tests aurait dû être réalisé par un expert différent selon la nature du test pratiqué et que le bénéfice du doute le plus absolu devait être appliqué. Le requérant fait grief à la décision attaquée de ne pas lui permettre de comprendre pourquoi ses déclarations au sujet de son âge sont écartées, pourquoi les déclarations de sa sœur dans le cadre de sa procédure d’asile n’ont pas été prises en compte et pourquoi la conclusion finale du test médical est qu’il aurait 20,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans, cette conclusion ne correspondant ni à l’âge le moins élevé, ni à la moyenne des résultats des trois tests réalisés et pourquoi en définitive le doute ne lui profite pas alors que certains tests donnent un âge de dix-sept ans, ce qui correspond à ses déclarations. Dans une seconde branche, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n’y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. La critique qu’il formule s’appuie sur des avis donnés par l’Ordre des médecins ainsi que sur un rapport et un communiqué de presse du Conseil de l’Europe. Le requérant expose qu’il découle notamment de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. Appréciation sur les deux branches réunies L’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoit que « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », – ce qui a été le cas en l’espèce –, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 n'impose nullement au service des Tutelles de prendre contact avec le poste consulaire ou diplomatique du pays d’origine mais précise seulement que ce service procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses XIr - 22.832 - 4/7 déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de documents officiels ou de « tout autre renseignement ». Ainsi, la partie adverse reste libre de décider de l'opportunité ou non de prendre contact avec certaines autorités consulaires ou diplomatiques. En tant que le moyen fait grief à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération l’acte de naissance du requérant, il s’impose de constater que cette pièce ne figure pas au dossier de la partie adverse, lequel ne comprend en outre aucune mention qui permettrait de penser qu’elle avait connaissance de l’existence de ce document. Il en va de même en ce qui concerne les déclarations qu’aurait faites la sœur du requérant à l’occasion de sa demande d’asile. Ces déclarations ne font pas partie du dossier administratif de la partie adverse mais du dossier de l’autorité compétente en matière d’asile et le requérant n’établit pas avoir soumis au service des Tutelles le compte rendu des déclarations faites par sa sœur aux instances d’asile. Le requérant ne peut donc pas reprocher à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération ces éléments d’information dont il n’établit pas qu’ils auraient été en possession de la partie adverse au moment où elle a pris l’acte attaqué. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à l'autorité d'accompagner le test médical visé à l'article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 d’un entretien avec l'étranger qui se déclare mineur non accompagné, ni de recueillir l’avis des assistants sociaux, du personnel du centre d’orientation et d’observation ou des assistants sociaux. En ce qui concerne le test d’âge, le requérant ne peut valablement soutenir que chacun des tests médicaux réalisés devait être le fait d’un médecin spécialiste différent. En effet, l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 précise uniquement que le test médical doit être réalisé par « un médecin ». La loi n’exige pas qu’un médecin spécialisé différent intervienne pour chacun des tests effectués. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte ainsi de l’expertise médicale que l’examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie, et que l'expertise mentionne des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests médicaux au bénéfice de l’intéressé dès lors qu’elle prévoit qu' « en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ». XIr - 22.832 - 5/7 Il ressort du rapport médical que contrairement à ce qu’affirme le requérant, aucun des tests réalisés n’a conduit l’expert consulté à retenir une éventuelle minorité. Pour ce qui concerne l’examen orthopantomographique, l’expert a en effet conclu à un âge de 20,62 ans avec une marge d’erreur de 1,49 an. Pour l'examen de la main et du poignet, le rapport d’expertise mentionne que le squelette est mature, ce qui correspond à un âge de dix-huit ans au moins. Enfin, pour l'examen de la clavicule, l'expert conclut à un âge vraisemblablement aux alentours de vingt ans avec une marge d'erreur de deux ans. La conclusion finale du test réalisé est que le requérant est âgé, à la date de l’examen, de plus de dix-huit ans, son âge pouvant être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que le requérant a au moins dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7 précité. En l’espèce, cette conclusion est que l’âge du requérant est de 20,6 ans avec une marge d’erreur de deux ans, soit 18,6 ans au minimum. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant est âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est majeur, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches. L’une des conditions, requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 22.832 - 6/7 Article
- Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 27 mai 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 22.832 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.653 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div