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Arrêt 247661 - Culture et beaux arts - 27/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:

§ 1e

r procède à un ou plusieurs appels à candidatures complémentaires : 1° Si les candidatures réunies après l’appel public visé au § 1er ne permettent pas de pourvoir à l’ensemble des mandats effectifs de l’instance d’avis; 2° Si la réserve visée à l’article 8 ne permet pas de pourvoir au remplacement d’un membre effectif dont le mandat cesse prématurément; 3° Si la composition finale de l’instance d’avis n’assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le ou les appels à candidatures complémentaires respectent la procédure ci-après: XV - 3631 - 13/17 1° L’acte d’appel public et l’acte de candidature doivent répondre aux mêmes modalités que celles fixées pour l’appel visé au § 1er; 2° Le Ministre nomme les nouveaux membres dans un délai de soixante jours à dater de l’expiration du délai prévu pour l’introduction des candidatures; Hormis une cessation prématurée, le mandat des nouveaux membres s’achève à la même date que la date d’échéance des mandats des membres nommés sur base de l’

§ 1e

r. Après les nominations décidées sur pied de l’

§ 1e

r, le Ministre invite les organisations représentatives d’utilisateurs agréées à lui présenter une liste de représentants, pour les mandats inoccupés leur réservés dans les instances d’avis relevant de leur domaine d’activités. Dans les trente jours à dater de la réception de l’invitation, les organisations représentatives d’utilisateurs agréées consultées transmettent au Ministre, par courrier recommandé, une liste de personnes qu’elles désignent pour les représenter au sein de l’instance d’avis. Ces organisations joignent à la liste communiquée toute pièce attestant que les personnes qu’elles proposent satisfont aux conditions de nomination visées au § 2, alinéa 3. Le Ministre procède à la nomination des représentants dans les soixante jours à dater de la réception de la liste précitée. Hormis une cessation prématurée, le mandat des représentants ainsi nommés s’achève à la même date que la date d’échéance des mandats des membres nommés sur base de l’

paragraphe premier. §

  1. Le ministre ou son représentant peut être invité aux réunions de l’instance d’avis. §
  2. Le Président de l’instance d’avis peut inviter toute personne susceptible d’apporter un complément d’information à l’instance d’avis sur un ou plusieurs points précis de l’ordre du jour. » Les articles 6, 7, 63 et 64 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel, dans leurs versions applicables lors de l’adoption de l’acte attaqué, disposent ce qui suit : « Art.
  3. En cas de démission, de décès, d’exclusion ou lors de toutes autres vacances d’un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les neuf mois de la notification de la vacance par l’instance d’avis concernée. Le membre remplacé ne peut l’être que par un membre suppléant de la même catégorie. » « Art.
  4. L’instance d’avis ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d’ordre intérieur. En l’absence du quorum requis, l’instance est tenue d’organiser une séance dans le mois; au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. » « Chapitre III. Du secteur professionnel des arts de la scène Section
  5. - Des arts de la scène dédiés à l’enfance et à la jeunesse. Sous-section 1re. - Du Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse. XV - 3631 - 14/17 Art.
  6. Le Conseil exerce les missions définies par le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Il peut également donner, à la demande du Gouvernement ou d’initiative, des avis relatifs au théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse, tant en ce qui concerne les questions d’ordre général que le fonctionnement artistique et financier des Compagnies et Centres dramatiques. Art.
  7. Le Conseil se compose de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l’article 3 du décret sur les instances d’avis et répartis comme suit : 1° deux experts exerçant une activité de programmateur culturel chargé de la décentralisation en Communauté française et plus particulièrement du théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse; 2° trois professionnels justifiant d’une expérience dans le domaine du théâtre pour l’enfance et la jeunesse; 3° un expert issu d’une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d’une catégorie d’usagers; 4° deux professionnels exerçant l’activité d’enseignant dans l’enseignement fondamental ou secondaire; 5° un expert issu d’une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d’une catégorie d’usagers; 6° deux représentants d’organisations représentatives d’utilisateurs agréées; 7° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques ». En l’espèce, après la modification de sa composition par un arrêté ministériel du 24 novembre 2016, le CTEJ ne comportait plus de représentant du Centre démocrate humaniste (cdH), et par conséquent de toutes les tendances idéologiques et philosophiques au sens de l’article 3 de la loi du 16 juillet 1973, précitée, au moment où il a rendu ses avis des 8 et 29 juin
  8. Si le gouvernement s’est fixé, dans l’arrêté du 23 juin 2006, précité, un délai de neuf mois pour procéder au remplacement d’un membre démissionnaire, d’une part, un tel délai n’est pas prévu par l’article 3, § 4, du décret du 10 avril 2003, précité, et, d’autre part, le dossier administratif ne comporte pas de pièces établissant que des démarches auraient été entreprises en vue de pourvoir au remplacement du membre démissionnaire dans ce délai. Le législateur est chargé, par l’article 131 de la Constitution, d’arrêter les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Ayant estimé que les instances d’avis en matière culturelle doivent réunir toutes les tendances idéologiques et philosophiques, il ne peut être présumé que l’absence de l’une d’entre elles n’est susceptible d’avoir aucune incidence sur le contenu de l’avis rendu par une telle instance. À cet égard, la règle du consensus est précisément destinée à prendre une décision recueillant l’adhésion de toutes les tendances idéologiques et philosophiques et, à supposer que cela ne soit pas le cas, l’article 7, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1973, précitée prévoit la possibilité d’une note de minorité. Il n’est, par conséquent, pas établi que les avis du CTEJ auraient été identiques s’il avait été composé d’une manière conforme à la loi. XV - 3631 - 15/17 Le quatrième moyen est fondé en ses trois branches. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté de la Ministre de la Culture de la Communauté française, du 22 novembre 2017 refusant au Théâtre Royal du Péruchet l’octroi d’un contrat- programme pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  9. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. Article
  10. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XV - 3631 - 16/17 Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 27 mai 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Diane Déom, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3631 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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