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Arrêt 247665 - Plans d’aménagement - 28/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.665 No Rôle: A. 225474/XIII-8383 Affaire: Arrêt 247665 - Plans d'aménagement - 28/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-15 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:36 Fiche Arrêt no 247.665 du 28 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.665 du 28 mai 2020 A. 225.474/XIII-8383 En cause :

  1. la société anonyme BENELUX MASTERBUILDERS, en faillite et ayant pour curateur Me Claude SPEICHER, avocat, rue de l’Eau 9 9225 Diekirch Luxembourg,
  2. IMMO GA,
  3. BELGIUM MASTER BUILDERS, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Audrey LAMY, avocats, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre :
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles,
  5. la commune d'Awans, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 15 juin 2018, la société anonyme (S.A.) BENELUX MASTERBUILDERS, IMMO GA et BELGIUM MASTER BUILDERS demandent l'annulation : - du rapport urbanistique et environnemental (R.U.E.) dit « Hognoul » à Awans, adopté par le conseil communal de Awans le 28 novembre 2017, XIII - 8383 - 1/5 - de l’arrêté du 23 mars 2018 par lequel le Ministre ayant notamment l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions a approuvé ledit rapport. II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les deuxième et troisième parties requérantes et les parties adverses ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2020 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Quentin WILLOCX loco Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Absence de reprise d’instance Le 4 avril 2019, Me Dehin transmet au Conseil d’État le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 mars 2019 déclarant la société anonyme BENELUX MASTERBUILDERS, soit la première partie requérante, en état de XIII - 8383 - 2/5 faillite. Me Dehin précise également être désormais sans mandat pour cette partie dans la présente affaire. Sur interpellation de l’auditeur-rapporteur, Me Claude Speicher, curateur de la première partie requérante et établi au Luxembourg, informe le Conseil d’Etat par un courriel du 21 juin 2019 qu’il ne reprend pas l’instance. Il y a par conséquent lieu de biffer l’affaire du rôle en ce qui concerne la première partie requérante. IV. Intérêt des deuxième et troisième parties requérantes Par un courrier recommandé du 3 juin 2019 de l’auditeur-rapporteur, les deuxième et troisième parties requérantes ont été interrogées quant à la persistance de leur intérêt au recours au vu de la faillite de la première partie requérante et compte tenu de ce que dans leur requête, les parties se prévalent, en premier lieu, pour justifier leur intérêt au recours, du développement d’un projet commun d’aménagement de la zone économique située à Awans et dénommé « Roua Shopping Center Awans ». Par courrier recommandé et courriel du 1er juillet 2019, Me Dehin a fait savoir qu’il n’intervenait plus en qualité de conseil pour la société IMMO GA et que, dès la réception du courrier susvisé (intervenue le 5 juin), il a transmis ledit courrier à la partie concernée. Par courriel du 3 juillet 2019, Me Dehin a transmis un courrier identique s’agissant de « la SA BENELUX MASTERBUIDERS BELGIQUE ». Par un second courriel du même jour, il a confirmé viser ainsi la troisième partie requérante. A la date de rédaction du rapport, la demande d’information de l’auditeur-rapporteur concernant la persistance de l’intérêt des deuxième et troisième parties requérantes est demeurée sans réponse. Dès lors, celui-ci a rédigé son rapport en concluant à la perte d’intérêt des deuxième et troisième parties requérantes en ce qu’elles « font montre d’un défaut d’intérêt pour le traitement de leur recours et ne justifient pas de l’intérêt actuel requis par la loi ». Dans leur dernier mémoire, le nouveau conseil des deuxième et troisième parties requérantes a fait état de leurs difficultés à la suite de la faillite de la première avec laquelle elles constituaient « un groupe », en ces termes : XIII - 8383 - 3/5 « […] La faillite prononcée par jugement du 29 mars 2019 a semé le chao dans les sociétés soeurs du groupe. En effet, les conséquences de la faillite par éventuel effet « domino » étaient inconnues. De surcroît, la faillite de la société BENELUX MASTERBUILDERS a généré une charge particulièrement intensive de travail dans la mesure où il a été nécessaire pour tous les éléments de l'entreprise de rassurer l'ensemble des clients afin qu'ils gardent confiance en les capacités et la viabilité des requérantes.
  7. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elles ont été amenées à assurer seules la poursuite de la défense de leurs intérêts durant un temps. Elles ne disposent d'aucune formation ou compétence en droit administratif. Elles n'ont pu compter que sur l'assistance de leur juriste d'entreprise, lequel est formé aux matières de ventes, constructions et de droit de l'entreprise. Les parties requérantes, par l'entremise de leur juriste d'entreprise, ont pris contact avec Madame l'Auditeur, après le dépôt de son rapport au Greffe de Votre Conseil mais avant qu'il ne leur soit notifié, afin de s'enquérir des démarches à effectuer et des documents à produire dans le cadre de la présente procédure.
  8. Compte tenus des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que les parties requérantes ont intérêt au recours. Elles n'ont pas perdu leur intérêt actuel au recours. Cet intérêt a été manifesté au long de la procédure ». L’intérêt au recours doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Si une partie requérante souhaite conserver son intérêt au recours, elle doit manifester un intérêt permanent et ininterrompu à ce recours; son attitude ne peut perturber le bon déroulement du procès auquel elle doit également contribuer : elle est par conséquent tenue de prêter sa collaboration à la juridiction lorsqu’elle y est invitée. En laissant le courrier du 3 juin 2019 de l’auditeur-rapporteur sans réponse et en s'abstenant de collaborer en temps utile avec le Conseil d’État, les parties requérantes ont montré un défaut d’intérêt pour le traitement de leur recours. Toutefois, les circonstances particulières dont elles font état dans leur dernier mémoire justifient à suffisance leur défaut de réponse à la sollicitation de l’auditeur- rapporteur. Le dépôt du dernier mémoire dans les délais requis confirme encore ce maintien de l’intérêt pour ces parties requérantes. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné de poursuivre l’instruction de l’affaire par l’examen des moyens. XIII - 8383 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation en ce qu’elle est introduite par la S.A. BENELUX MASTERBUILDERS est biffée du rôle. Article
  9. Les débats sont rouverts. Article
  10. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire. Article
  11. Les dépens relatifs à la S.A. BENELUX MASTERBUILDERS, comprenant le droit de rôle de 200 euros et un tiers de la contribution de 20 euros, sont mis à la charge de la masse de la faillite. Les dépens relatifs aux deuxième et troisième parties requérantes sont réservés. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 mai 2020 par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIII - 8383 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.665 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.695 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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