id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.668 No Rôle: A. 230487/XI-22927 Affaire: Arrêt 247668 - Huissiers de justice - 28/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-28 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:36 Fiche Arrêt no 247.668 du 28 mai 2020 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.668 du 28 mai 2020 A. 230.487/XI-22.927 En cause : THIBAULT Jonathan, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :
- la Commission de nomination des Huissiers de justice, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2020, Jonathan THIBAULT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 6 mars 2020 prise par la Commission de nomination des huissiers de justice de langue française, décision par laquelle elle est informée ne pas avoir réussi l'épreuve écrite pour la nomination de candidat huissier de justice du 15 février 2020 et, partant ne pas pouvoir être admise à l'épreuve orale conformément à l'article 513, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire. Par la même requête introduite le 14 mai 2020, la partie requérante demande, au titre de mesures provisoires, l’octroi d’une « attestation provisoire de réussite lui permettant de présenter l’épreuve orale conformément à l’article 513, § 2, du Code judiciaire ». XIexturg - 22.927 - 1/6 Par une requête datée du 16 avril 2020, le requérant sollicite l'annulation et la suspension de l'exécution, avec demande de mesures provisoires, de la même décision. II. Procédure Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note en réplique. La première partie adverse a déposé une note de réplique avec dernières observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le 15 février 2020, la partie requérante a participé à l’épreuve écrite du concours, visé à l’article 513, § 2, du Code judiciaire, en vue d’une nomination en tant que candidat-huissier de justice. Le 6 mars 2020, la Commission de nomination des huissiers de justice de langue française a décidé que la partie requérante a échoué à l’épreuve écrite. XIexturg - 22.927 - 2/6 Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié à la partie requérante le 10 mars
- IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse Thèse de la seconde partie adverse La seconde partie adverse demande sa mise hors cause car elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et qu’elle n’a pas participé à son élaboration. Elle expose qu’une fois les candidatures recueillies, elle transmet les candidatures recevables à l’une ou l’autre commission de nomination visée à l’article 512 du Code judiciaire et qu’après la communication de ces candidatures, c’est la Commission de nomination des huissiers de justice de langue française qui s’occupe de la sélection et du classement des candidats-huissiers de justice, qu’entre la transmission des candidatures recevables et les résultats de l’épreuve écrite qui sont ici critiqués par la partie requérante, la seconde partie adverse ne joue aucun rôle dans la procédure de sélection, que la Commission de nomination des huissiers de justice de langue française n’est pas un simple organe d’un service public fédéral ou d’un ministère, qu’elle est une institution distincte de la seconde partie adverse, qu’il s’agit d’une autorité tierce, chargée par le Code judiciaire, du concours de sélection et de classement des candidats à une nomination de candidat-huissier de justice. Appréciation Seule la première partie adverse, à l’exclusion de la seconde partie adverse, a mené la procédure relative à l’épreuve écrite du concours, visé à l’article 513, §2, du Code judiciaire, en vue d’une nomination en tant que candidat-huissier de justice et a adopté la décision attaquée. Il y a donc lieu de mettre la seconde partie adverse hors cause. V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties La partie requérante soutient en substance qu’elle a introduit une procédure de référé ordinaire car l’examen oral avait été remis sine die, que le 6 mai 2020, elle a été informée que l’examen oral aura lieu les 12 et 13 juin 2020, qu’il n’est pas certain que le Conseil d’État pourra statuer sur sa demande de référé XIexturg - 22.927 - 3/6 ordinaire avant ces dates et que la fixation de l’examen oral les 12 et 13 juin 2020 constitue un élément nouveau faisant naître l’extrême urgence. La première partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour statuer sur le recours. Elle fait également valoir que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable notamment parce que « la partie requérante ne souffle mot de la gravité de l’inconvénient de cette demande d’extrême urgence, qui intervient deux mois et un jour après la notification de l’acte attaqué », que « la requête en suspension d’extrême urgence n’offre pas de connaître les conséquences graves de la décision querellée sur la situation personnelle de la partie requérante », que « l’on n’y voit que la perte d’une chance de réussir l’examen cette année, alors que la partie requérante peut s’y réinscrire dans quelques mois », que « le prochain appel aux candidats interviendra ainsi en début 2021 », que « l’on peut certes comprendre la déception de la partie requérante, mais cet incident n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier l’extrême urgence » et que « l’attribution d’une note ne tenant pas compte du non-respect de l’anonymat pour la partie IV de l’épreuve n’entraîne pas que la partie requérante eut été admise à l’oral, ni qu’elle aurait réussi le concours et qu’enfin elle se serait placée en ordre utile ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L’article 8, alinéa 1er, 4° et 5°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État prévoit que la demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées (4°) et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires demandées sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande (5°). XIexturg - 22.927 - 4/6 L'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d'extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. L’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. La partie requérante n’expose pas dans la requête, alors qu’elle devait le faire dans cet acte, quels sont les inconvénients d'une gravité suffisante que l'exécution immédiate de l'acte attaqué pourrait lui causer. Elle se limite à expliquer, dans l’exposé des faits de la cause et dans une partie intitulée « RISQUE DE PREJUDICE GRAVE », qu’un élément, selon elle, nouveau, à savoir la tenue de l’épreuve orale les 12 et 13 juin 2020, justifie l’introduction désormais d’une demande de référé d’extrême urgence alors qu’elle avait formé précédemment une demandé de référé ordinaire. Dès lors que la partie requérante s’abstient d’exposer les inconvénients d'une gravité suffisante que l'exécution immédiate de l'acte attaqué pourrait lui causer, elle n’établit pas que la condition d’urgence et d’extrême urgence est remplie. La demande de suspension d’extrême urgence est en conséquence irrecevable. La demande de mesures provisoires étant l’accessoire de la demande de suspension, le rejet de celle-ci implique que la demande de mesures provisoires doit également être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La seconde partie adverse est mise hors cause. XIexturg - 22.927 - 5/6 Article
- La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par voie électronique aux parties. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 28 mai 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 22.927 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.668 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div