id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.673 No Rôle: A. 229576/XIII-8817 Affaire: Arrêt 247673 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-28 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:37 Fiche Arrêt no 247.673 du 28 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.673 du 28 mai 2020 A. 229.576/XIII-8817 En cause : PAULUS Michèle Hermine, ayant élu domicile chez Me Eric LAMBERT, avocat, rue de Namur 69 4000 Liège, contre : la commune de Hamoir, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle PHARMACIE BIA, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2019, Michèle Hermine PAULUS demande l’annulation du « permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la commune de Hamoir en séance du 21 octobre 2019 au bénéfice de la S.P.R.L.U. BIA visant à la construction d'un bâtiment multifonctionnel comprenant une pharmacie, un centre médical pluridisciplinaire et deux logements ». II. Procédure Par une requête introduite le même jour, la partie requérante a également demandé la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, selon la procédure d’extrême urgence. XIII - 8817 - 1/5 Par une requête introduite le 26 novembre 2019, la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (S.P.R.L.U.) PHARMACIE BIA a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 246.227 du 28 novembre 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L.U. PHARMACIE BIA, rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence, rejeté la demande d’astreinte et réservé les dépens. La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 février 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 13 février 2020, réceptionnée le 18 février, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XIII - 8817 - 2/5 Par un courrier du 19 décembre 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, dans les termes suivants : « [...] J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande de poursuite de la procédure en l’affaire G/A.229.576/XIII-
- Conformément aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. […] Total à payer : 220 € A payer sur le compte : [...] avec la communication : [...] Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent, précité, si le compte susmentionné n’a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon le cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [...] ». Le 27 décembre 2019, le compte bancaire précité a été crédité d’un montant de deux cents euros. Les vingt euros manquant n’ont pas été payés. A la suite du courrier du greffe du 13 février 2019 précité, la partie requérante n’a pas non plus demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, doit être rayée du rôle. La somme de 200 euros payée sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. IV. Indemnité de procédure et dépens L’arrêt n° 246.227 du 28 novembre 2019 relatif à la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, n’a pas liquidé les dépens au vu de la requête en annulation également introduite. Il y a donc lieu de les liquider dans le cadre du présent arrêt clôturant l’affaire. XIII - 8817 - 3/5 Dans le cadre de ladite procédure de suspension, la partie adverse a déposé une note d’observations dans laquelle elle réclame une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. Dans la mesure où seule la demande de suspension d’extrême urgence a fait l’objet d’un examen, en ce que la requête en annulation est réputée non accomplie, l’indemnité de procédure attribuée à la partie adverse doit être limitée à 700 euros conformément à l’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent susvisé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie. Article
- La taxe de 200 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
- Les dépens relatifs à la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, comprenant le droit de mise au rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La partie intervenante supporte ses propres dépens, comprenant la taxe de 150 euros. XIII - 8817 - 4/5 Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 mai 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8817 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.673 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.227 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div