id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.676 No Rôle: A. 224115/XIII-8231 Affaire: Arrêt 247676 - Permis d'environnement - 28/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-28 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:37 Fiche Arrêt no 247.676 du 28 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.676 du 28 mai 2020 A. 224.115/XIII-8231 En cause :
- l’Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’environnement (AIVE),
- la Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.), ayant toutes deux élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN DE XIVRY et Laurence RENOY, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 28 décembre 2017, l’Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l’environnement (AIVE) et la Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) demandent l’annulation de « la décision prise le 26 octobre 2017 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de la Mobilité et de l’Environnement, et modifiant l’arrêté du Collège communal de Bastogne du 23 juin 2017 accordant à la SCRL AIVE un permis d’environnement pour maintenir en activité la station d’épuration des eaux usées urbaines résiduaires de Bastogne d’une capacité de 500EH dans un établissement situé à Noville n°2 à 6600 Bastogne/ Noville ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII- 8231 - 1/3 Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 8 octobre
- Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 novembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 4 décembre 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet du recours L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. La partie adverse a toutefois communiqué par un courrier du 29 août 2019 au Conseil d'État une décision du 14 août 2019 retirant l'acte attaqué dans le présent recours. Par un courrier du 28 octobre 2019, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’Etat du fait que ses clientes acquiescent audit retrait. Le retrait est donc définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. XIII- 8231 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 mai 2020 par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIII- 8231 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div