id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.679 No Rôle: A. 230715/VIII-11422 Affaire: Arrêt 247679 - Discipline (fonction publique) - 29/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:37 Fiche Arrêt no 247.679 du 29 mai 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.679 du 29 mai 2020 A. 230.715/VIII-11.422 En cause : RINSKOPF Didier, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz, 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mai 2020, Didier Rinskopf demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté royal du 8 mai 2020 mettant fin prématurément [à son] mandat de directeur du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux ». II. Procédure En application de l’article 2 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l’affaire est traitée sans audience publique. Par un courriel du 19 mai 2020, les parties requérante et adverse ont été averties de ce que la procédure serait écrite et un calendrier de procédure d’extrême urgence écrite leur a été communiqué. VIIIexturg - 11.422 - 1/14 Par un courriel du 22 mai 2020, Me Philippe Levert, représentant la partie adverse, a transmis le dossier administratif et une note d’observations. Par un courriel du 23 mai 2020, Mes Pierre Slegers et Sarah Ben Messaoud, avocats, représentant la partie requérante, ont transmis une note d’audience. Par un courriel du 25 mai 2020, Me Philippe Levert, représentant la partie adverse, a transmis une note d’audience. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a, le 26 mai 2020, transmis au Président de la VIIIe chambre et aux parties un avis écrit conforme au présent arrêt. L’affaire a ensuite été prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un arrêté royal du 15 avril 2018, le requérant est désigné, pour une période de 5 ans prenant cours le 1er mai 2018, directeur du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux, institué par l’article 183 du Code judiciaire et placé sous l’autorité du président de ce Collège.
- Conformément à l’article 182 du Code judiciaire, il est procédé au renouvellement de la composition du Collège des cours et tribunaux pour la période 2019-2024 par élection. Le nouveau Collège été installé en date du 18 novembre
- Le 2 décembre 2019, F. B. (ci-après « la Présidente ») est élue en qualité de présidente de ce Collège.
- À la suite de son entrée en fonction, la Présidente a souhaité rencontrer les membres du personnel du service d’appui. Cette rencontre est relatée comme suit dans un courrier adressé le 2 avril 2020 aux conseils du requérant : « Suite à mon élection en qualité de présidente du collège, j’ai souhaité organiser un entretien avec chaque membre du service d’appui, et ce, dans un double objectif : faire connaissance avec chacun et appréhender de façon informelle, le contenu des “dossiers” en cours. À l’issue des entretiens, je n’ai pu que faire le constat que ce service était en vraie souffrance par rapport au management, tant du point de vue du suivi des dossiers que de la gestion des équipes et des relations VIIIexturg - 11.422 - 2/14 interpersonnelles (détails dans la note). Á cela s’est ajouté l’un ou l’autre témoignage d’anciens membres du service d’appui ayant également souhaité s’exprimer, ainsi que mes propres constatations de manque d’implication et d’efficacité du directeur dans le suivi des demandes. Face à une telle situation et à la manifeste perte de confiance des collaborateurs dans leur directeur, il m’appartenait, dans l’intérêt du service, de faire rapport au Collège sur la situation, ce que j’ai fait. J’ai également exposé au directeur qu’il y avait un certain nombre de problèmes graves et lui ai demandé de remédier à certaines lacunes constatées dans la gestion, lors de nos entretiens hebdomadaires du lundi matin et à de multiples occasions plus informelles […] ».
- Le 27 mars 2020, la Présidente adresse au requérant, au nom du Collège, une convocation pour être entendu, le 3 avril 2020, préalablement à une décision éventuelle du Collège de proposer au Roi la fin prématurée de son mandat conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire et à l’article 12 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 ‘fixant les modalités du fonctionnement et de l’organisation du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux visé à l’article 183 du Code judiciaire’. Le courriel de transmis de ce courrier comportait en annexe un dossier reprenant l’ensemble des griefs pour lesquels le requérant devait être entendu.
- Par un courrier du 30 mars 2020, les conseils du requérant sollicitent le report de l’audition prévue pour le 3 avril.
- Le 2 avril 2020, la Présidente adresse aux conseils du requérant un courrier reportant l’audition au 10 avril
- Le 8 avril 2020, les conseils du requérant sollicitent à nouveau le report de l’audition dès lors que celle-ci est fixée à un moment où le requérant est encore en incapacité de travail couverte par un certificat médical jusqu’au 13 avril
- Ils demandent que l’audition soit remise dans un délai de 15 jours à compter du retour au travail du requérant pour lui permettre d’organiser sa défense. Dans ce courrier, les conseils du requérant critiquent également les modalités de l’audition préalable, le contenu du dossier disciplinaire, le fait que l’instruction est menée uniquement à charge et que la mesure envisagée est disproportionnée.
- Par un courriel du 9 avril 2020, tenant compte de l’incapacité de travail du requérant, l’audition est reportée au 28 avril
- Le 16 avril 2020, la Présidente adresse au requérant un courrier par lequel elle lui communique une nouvelle liste de griefs reprenant l’identité des témoins et des pièces complémentaires. VIIIexturg - 11.422 - 3/14
- Le 28 avril 2020, le requérant est entendu, assisté de ses conseils. Un procès-verbal de l’audition est dressé et celle-ci est retranscrite. À l’issue de l’audition, il est convenu que les conseils du requérant peuvent faire parvenir une note en défense pour le 30 avril 2020 accompagnée des observations de leur client et d’eux-mêmes sur le procès-verbal d’audition.
- Le 30 avril 2020, les conseils du requérant transmettent leur note en défense, un dossier de pièces et la retranscription de l’audition du requérant annotée.
- Le 3 mai 2020, le Collège des cours et tribunaux adopte une proposition de mettre fin prématurément au mandat de directeur du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux du requérant. Cette proposition est adoptée, au vote secret, par 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. Cette proposition ainsi que le dossier sont adressés au ministre de la Justice le 4 mai, par porteur. Le même jour, les conseils du requérant sollicitent l’audition de leur client par le ministre de la Justice. Il n’est pas donné suite à cette demande.
- Le 8 mai 2020, est adopté un arrêté royal dont le dispositif est rédigé comme suit : « Article 1er. Il est mis fin prématurément au mandat de directeur du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux de M. Rinskopf Didier, né à Uccle le 16 janvier 1975, en application de l’article 183, § 1er, alinéa 4 du Code judiciaire. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat. Art.
- Un recours contre cette décision est ouvert auprès du Conseil d’État dans les 60 jours suivant la notification de cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d’État. Art.
- Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué. Selon le requérant, il est informé de l’adoption de cet arrêté par un courriel du 12 mai
- Selon la partie adverse, l’acte a également été notifié au requérant par un courrier recommandé du 8 mai 2020, dont il est accusé réception le 12 mai
- VIIIexturg - 11.422 - 4/14 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 183 du Code judiciaire, des articles 10 à 16 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 ‘fixant les modalités du fonctionnement et de l’organisation du service d’appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux visé à l’article 183 du Code judiciaire’, du principe du raisonnable, du devoir de minutie, du principe des droits de la défense et du principe d’impartialité. Dans une première branche, il soutient que l’acte attaqué, motivé par son inaptitude, a été pris au terme d’une procédure en manquements graves, alors que selon lui, l’inaptitude du directeur du service d’appui ne peut être constatée qu’au terme d’une procédure d’évaluation. Il allègue que l’acte attaqué a pour objet de mettre prématurément fin à son mandat en application de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, que les motifs sur la base desquels une telle décision peut être prise sont limitativement énumérés par cette disposition et qu’il s’agit de l’incapacité, de la maladie de longue durée et du manquement grave aux devoirs. Il soutient que même si c’est le manquement grave aux devoirs qui est invoqué pour justifier la décision attaquée, les motifs qui conduisent la partie adverse à conclure à l’existence de manquements graves ne sont en réalité pas des manquements graves mais bien une (prétendue) inaptitude à atteindre les objectifs de la mission du directeur du service d’appui. Selon lui, à la lecture des motifs de l’acte attaqué, il ne fait aucun doute que ce qui est remis en cause c’est la qualité de son travail et son aptitude à réaliser les objectifs de la fonction et qu’il n’est pas question de fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Il rappelle que les griefs qui lui sont reprochés sont : la violation des missions légales du directeur, le non-respect des limites de la fonction de directeur et l’absence de mise en œuvre du plan de management du directeur pour le service d’appui. Selon lui, c’est donc bien VIIIexturg - 11.422 - 5/14 la manière dont il remplit la fonction qui est critiquée par le Collège et qui justifie la proposition de fin anticipée du mandat. Il soutient que la réglementation distingue expressément le cas de la fin du mandat pour manquement grave du cas de la fin du mandat pour inaptitude à exercer la fonction. Il rappelle que les articles 12 et suivants de l’arrêté royal du 30 mars 2017 organisent expressément l’évaluation du directeur du service d’appui et la possibilité de mettre fin prématurément au mandat en cas d’évaluation insatisfaisante. Selon lui, on ne peut donc suivre le Collège des cours et tribunaux lorsque ce dernier soutient, dans la proposition de fin anticipée du mandat, que « l’évaluation est d’une nature différente et poursuit un but autre que la procédure en cause. Cette dernière tend à constater qu’il y a rupture de confiance pour des actes ou des comportements passés, contraires à des obligations professionnelles tandis que l’évaluation, exempte de toute connotation répressive, a un but didactique et tend à une amélioration future du fonctionnement ou du comportement du membre du personnel en cause ». Il allègue que la réglementation prévoit expressément que l’évaluation menant à un constat d’insuffisance peut mener à une proposition de fin anticipée du mandat et que son seul objectif n’est donc pas l’amélioration future mais peut également être de mettre fin au mandat si l’incapacité est telle que cela se justifie. Il en déduit qu’il s’agit bien d’une hypothèse distincte de la fin prématurée du mandat pour manquement grave dès lors que l’article 12 précise expressément que cette évaluation annuelle a lieu « sans préjudice de la possibilité de suspendre le mandat ou d’y mettre fin prématurément conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire ». Selon lui, la fin pour manquement grave implique de constater que le directeur a commis des faits à ce point grave que son mandat doit immédiatement prendre fin, indépendamment de la qualité de son travail et de ses évaluations, alors que l’évaluation et la décision de fin prématurée du mandat qui peut résulter d’une évaluation négative portent sur la qualité du travail fourni par le directeur. Il rappelle la teneur de l’article 13 de l’arrêté royal précité qui définit avec plus de précision l’objet de l’évaluation et en déduit que c’est précisément sur ces aspects qui font l’objet de l’évaluation que l’acte attaqué se fonde pour justifier la fin prématurée du mandat, dès lors que cet acte fait état d’insuffisances quant à la réalisation de la stratégie du Collège ou encore quant à la manière dont il gère le personnel, qu’il lui est reproché de ne pas bien percevoir le rôle de soutien du service d’appui, de ne pas avoir remis au Collège le rapport de fonctionnement ou encore d’avoir insuffisamment géré certains dossiers bien précis. Il en déduit que c’est bien la qualité de son travail qui est remise en cause par l’acte attaqué. Il en conclut que la partie adverse a fait choix de mettre un terme au mandat pour manquement grave pour des motifs en réalité liés à l’évaluation mais sans respecter les modalités et les garanties liées à la procédure spécifique d’évaluation, celle-ci n’ayant jamais eu lieu. VIIIexturg - 11.422 - 6/14 Dans une deuxième branche, il fait valoir que la partie adverse a adopté l’acte attaqué sans l’entendre préalablement, alors qu’il en avait fait expressément la demande le jour où il a pris connaissance de la proposition formulée par le Collège et 4 jours avant que la décision ne soit prise. Il soutient que le fait que le Collège l’ait entendu était nécessaire mais non suffisant. Selon lui, le Collège est l’organe d’instruction à qui il appartient de formuler une proposition de fin de mandat, proposition sur laquelle la partie adverse doit prendre position. Il allègue que dès lors que, comme il sera démontré dans la troisième branche, l’instruction du dossier a été menée uniquement à charge par le Collège et que celui-ci semble avoir pris position sur la base des témoignages de certains collaborateurs du service et avant même son audition, l’absence d’audition par la partie adverse l’a empêché d’exprimer à celle-ci les éléments de réponse aux arguments développés par le Collège dans sa proposition. Dans une troisième branche, il soutient que l’instruction n’a été menée qu’à sa charge. Il fait valoir que la liste des griefs qui lui a été transmise et qui a fondé la proposition de fin prématurée du mandat formulée par le Collège laisse apparaître que la procédure a été initiée en raison de « plaintes » émises par différents collaborateurs du service d’appui, que chaque grief – à tout le moins pour la grande majorité d’entre eux – est justifié par un témoignage et que le Collège estime que « le directeur n’envisage pas non plus de façon correcte la mission de soutien aux cours et tribunaux. Il exprime d’ailleurs un certain mépris à l’égard du Collège » – ce qui est toute de même une insuffisance importante – sur la base d’un seul témoignage dont il résulte que ce témoin « fait état du fait que le directeur ne perçoit pas que le service d’appui a un rôle de soutien ». Il relève également que l’instruction repose sur le témoignage de 7 collaborateurs et un ancien collaborateur sur une trentaine de collaborateurs que compte aujourd’hui le service d’appui. Il expose que ces (ex-)collaborateurs ont fait état de leur opinion, de leur ressenti quant à ses qualités ou quant à certains incidents dont ils auraient été témoins et que ces témoignages – dont on ne sait d’ailleurs pas selon lui dans quelles conditions ils ont été recueillis – ne sont pas étayés ni documentés. Il soutient que c’est à tort que l’acte attaqué précise que ces témoignages sont précis et concordants puisque chaque collaborateur ainsi interrogé fait état de ses propres perceptions, sur la base le cas échéant de tel ou tel évènement qu’il relate. Il relève que même à les supposer concordants, il ne s’agit que de témoignages de quelques collaborateurs du service et que le Collège aurait par ailleurs dû prendre en considération le fait qu’il s’agit de personnes soumises à son autorité hiérarchique et qui pourraient – en tout ou en partie – avoir leur opinion influencée par des difficultés liées à l’obligation de se soumettre à cette autorité. Selon lui, le caractère déterminant de ces témoignages est encore attesté par le fait qu’avant même son audition par le Collège, la décision de ce dernier semblait déjà prise puisque sa première demande de report de l’audition a VIIIexturg - 11.422 - 7/14 été refusée au motif que les collaborateurs ne pourraient souffrir son retour même temporaire. Il allègue encore que la partie adverse n’a pas pris la peine de mettre ces témoignages en perspective avec d’autres témoignages qui auraient pu être recueillis auprès de tous les collaborateurs et anciens collaborateurs du service, qu’elle n’a pas non plus pris la peine de lui soumettre ces « plaintes » pour tenter de trouver une solution constructive de nature à améliorer le fonctionnement du service. Dans sa note d’audience, il soutient que la circonstance que l’acte attaqué est motivé par le fait que « son attitude, telle que décrite dans la proposition de fin anticipée, ne répond pas aux normes élevées d’intégrité que le Collège attend » démontre que la procédure de sanction a été dévoyée au détriment d’une procédure d’évaluation qui aurait permis de préciser les « attentes » du Collège. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué démontre que le Collège – et à sa suite le Roi – a bien entendu évaluer son comportement au regard des attentes du Collège, alors qu’une telle évaluation relève bien de la procédure d’évaluation et non pas de la procédure de sanction pour manquement grave. Il soutient également que dès lors que le Collège des cours et tribunaux a abandonné une partie des griefs, il aurait dû être entendu à nouveau par la partie adverse. V.
- Appréciation L’article 183, § 1er, alinéa 4, troisième phrase, du Code judiciaire dispose : « Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d’incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs ». Lorsque le Roi décide, conformément à cette disposition, de mettre fin prématurément au mandat du directeur, pour « manquement grave à ses devoirs », une telle décision a manifestement un caractère disciplinaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les articles 12 à 15 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 prévoient une procédure d’évaluation du directeur de ce service n’exclut pas qu’il soit fait usage de la possibilité prévue par l’article 183, § 1er, alinéa 4, troisième phrase, du Code judiciaire de mettre fin prématurément au mandat du directeur pour « manquement grave à ses devoirs » lorsque ce manquement grave porte sur la qualité du travail du directeur ou d’une manière générale, traduit une inaptitude du directeur à remplir les devoirs de sa fonction. Un même comportement peut en effet donner lieu à un jugement d’inaptitude à exercer la fonction dans le cadre d’une procédure d’évaluation ou à la constatation d’un manquement grave aux devoirs, résultant de cette inaptitude, dans le cadre d’une procédure à caractère disciplinaire. En outre, les VIIIexturg - 11.422 - 8/14 mots « sans préjudice de la possibilité de suspendre le mandat ou d’y mettre fin prématurément conformément à l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire » qui figurent au début de l’article 12 de l’arrêté royal du 30 mars 2017 traduisent également le principe que l’inaptitude à exercer les fonctions justifiant de mettre fin prématurément au mandat peut être constatée tant aux termes d’une procédure d’évaluation que par application de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque cette inaptitude est la cause de manquements graves aux devoirs de la fonction. Le premier moyen n’est pas sérieux dans sa première branche. Quant à la deuxième branche, aucun texte et aucun principe général de droit n’impose que l’agent poursuivi disciplinairement soit entendu à tous les stades de la procédure ou par l’organe même qui est compétent pour prendre la décision. Il faut et il suffit, pour que les droits de la défense soient respectés, que l’agent ait pu exposer ses moyens de défense en connaissance de cause et que l’organe qui prend la décision en ait été correctement informé, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Cet organe ne doit lui-même entendre à nouveau l’agent que s’il entend s’écarter, dans un sens défavorable à l’agent, de la proposition de sanction qui lui est faite ou s’appuyer de manière déterminante sur des éléments non soumis préalablement à la contradiction. Dans la mesure où l’acte attaqué suit la proposition du Collège des cours et tribunaux qui a entendu le requérant et ne repose pas sur d’autres motifs, le requérant ne devait pas être entendu à nouveau par la partie adverse. Le premier moyen, dans sa deuxième branche, n’est pas sérieux. Quant à la troisième branche, il y a tout d’abord lieu de constater que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, les faits qui lui sont reprochés ne se fondent pas tous uniquement sur des témoignages, mais également sur des faits objectifs, d’ailleurs non contestés, tels que l’absence d’élaboration du rapport annuel de fonctionnement, des comptes et du budget. Ensuite, il n’apparaît ni de la requête ni du dossier administratif que la manière dont la Présidente, nouvellement en place, du Collège des cours et tribunaux a pris connaissance des faits traduise dans son chef un manque d’impartialité, lequel rejaillirait sur l’ensemble de la procédure. L’acte attaqué mentionne que « les faits ont été mis en évidence notamment dans le cadre d’entretiens de prise de connaissance menés par la présidente du Collège des cours et tribunaux après son entrée en fonction avec différents membres du personnel du VIIIexturg - 11.422 - 9/14 service d’appui; que vu la gravité des faits, elle en a informé le Collège sans délai et que le Collège considère que les faits sont d’une gravité telle qu’ils justifient l’application de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire ». Par ailleurs, l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire ne charge pas la Présidente du Collège d’une mission d’instruction, de telle sorte qu’elle ne peut être suspectée de partialité pour la seule circonstance qu’elle n’a pas cherché à recueillir des éléments à décharge avant d’informer le Collège des faits qu’elle a pu constater en tant qu’autorité sous laquelle est placée le service d’appui. Les raisons exprimées pour refuser, dans un premier temps, un report de l’audition au-delà du 10 avril 2020, à savoir éviter un retour du requérant dans son service avant que l’audition n’ait lieu, ne suffit pas non plus à vicier la procédure pour défaut d’impartialité. Le requérant ne soutient en outre pas que le Collège ne l’a pas mis en mesure de recueillir ou d’exposer tous les éléments utiles à sa défense. Enfin il y a lieu de relever que la Présidente n’a participé ni à l’audition, ni à la décision prise par le Collège de proposer qu’il soit mis fin prématurément au mandat. Le premier moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 183 du Code judiciaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe du raisonnable, du principe de droit disciplinaire selon lequel la charge de la preuve repose sur l’autorité et qu’elle ne peut user de son pouvoir de sanction qu’après s’être assurée de la réalité et de l’exactitude des faits, du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il soutient que l’acte attaqué met définitivement et immédiatement fin à son mandat sur la base de faits qui ne revêtent pas la gravité requise pour pouvoir justifier une telle sanction. Il fait valoir que la sanction choisie est sans conteste la sanction la plus grave dès lors qu’elle met fin, sans indemnité ni préavis, à son mandat alors qu’il pouvait prétendre occuper ce mandat jusqu’au 30 avril
- Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une telle sanction. Il expose que les griefs sont principalement de deux ordres, la première catégorie concernant la manière dont il a traité certains dossiers ou a réalisé certaines VIIIexturg - 11.422 - 10/14 missions (projet jumelage-Maroc, projet AMAI, projet Mach civil, rapport de fonctionnement). Selon lui, ces faits sont anciens, voire très anciens, et sont, pour plusieurs, des actes collégiaux ou collectifs pour lesquels il a agi avec d’autres personnes, notamment des membres du Collège. Il estime que pour chacun de ces projets, il a donné des explications valables lors de son audition et dans sa note de défense, qu’il a déposé de nombreuses pièces démontrant que ces griefs n’étaient pas fondés ou à nuancer extrêmement et que dans le cadre d’un examen du dossier prima facie en extrême urgence, il n’entend pas revenir sur chacun des griefs et la réponse qui a été apportée. Selon lui, même à les supposer établis, ce qu’il conteste, ces griefs ne sont nullement de nature à justifier qu’il soit mis fin immédiatement, sans préavis, à son mandat. Il expose que la deuxième catégorie de griefs concerne l’appréciation (négative) exprimée par un nombre limité de collaborateurs du service. Il en va ainsi, selon lui, du fait prétendu de s’être coupé les ongles dans le bureau d’un collaborateur, cet élément ayant été contesté lors de l’audition, à tout le moins quant à son côté certain, conscient ou volontaire, alors qu’il va pourtant servir à fonder la proposition qui est suivie, sans autre contre-évaluation, par le Roi. Il soutient à nouveau que, si un manque de confiance de certains (ex-)collaborateurs peut et même doit justifier que des mesures soient prises dans l’intérêt du service, cela n’est pas de nature à justifier qu’une personne soit privée de son emploi du jour au lendemain alors qu’aucun avertissement ne lui a été adressé préalablement. Il allègue que le contexte confirme encore le caractère disproportionné de la mesure. Il rappelle que la mesure a été prise alors qu’aucune évaluation préalable n’a été réalisée (depuis 2 ans et malgré ses demandes) alors même que les griefs retenus concernent la manière dont il remplit ses fonctions. Il estime que son dossier disciplinaire est vide, qu’aucun reproche ne lui a été formulé pendant les 2 années d’exercice de son mandat et qu’à aucun moment l’évaluation faite en vue de sa désignation comme directeur du service d’appui n’a été remise en cause. Il soutient que si une procédure d’évaluation avait été suivie, il aurait pu faire valoir des moyens de défense ou des pistes d’amélioration et que même à juger que les faits invoqués soient graves, ce qu’il conteste, la partie adverse aurait encore pu l’inviter à « rectifier le tir » ou faire usage de la faculté prévue par l’article 183 du Code judiciaire de suspendre, au titre de sanction, le mandat pour une certaine période. Il allègue que les griefs – à les supposer établis – ne rendent pas immédiatement impossible la poursuite du mandat et que l’acte attaqué ne démontre pas qu’une mesure moins grave n’aurait pas permis de rectifier les manquements relevés, méconnaissant ainsi le principe de proportionnalité. Dans sa note d’audience, il fait encore valoir que la motivation est parfaitement stéréotypée et qu’elle repose sur une erreur de droit car la mesure est présentée comme étant la seule légalement prévue, alors que la loi permet de suspendre le mandat plutôt que d’y mettre fin. VIIIexturg - 11.422 - 11/14 VI.
- Appréciation Il y a lieu tout d’abord de constater que, dans l’exposé de ce moyen dans la requête, le requérant n’indique pas, sauf pour un seul des faits reprochés, en quoi ceux-ci ne seraient pas suffisamment établis. Il soutient qu’il ne lui appartient pas de le faire dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence. Il n’appartient toutefois pas davantage au Conseil d’État de pallier les carences de la requête à cet égard. C’est donc exclusivement en considérant les faits comme établis qu’il faut apprécier si l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen. La requête n’expose pas davantage en quoi les griefs reprochés ne seraient pas, pris ensemble, constitutifs d’un « manquement » du requérant à « ses devoirs » au sens de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire. Il soutient d’une part, qu’une première catégorie de griefs sont « anciens, voire très anciens » et que, pour plusieurs, il s’agit d’actes collégiaux ou collectifs. Ces considérations, sans autre précision, ne suffisent pas à démontrer que les dispositions et principes visés au moyen seraient violés. S’agissant de ce qui relève selon lui de la deuxième catégorie de griefs, il expose qu’ils traduisent un manque de confiance de collaborateurs, ce qui ne serait pas, à ses yeux, de nature à justifier qu’une personne soit privée de son emploi du jour au lendemain alors qu’aucun avertissement ne lui a été adressé préalablement. Le caractère disproportionné de la mesure résulterait également selon lui du fait de l’absence de procédure d’évaluation et de l’absence de reproche disciplinaire antérieur. S’agissant du directeur d’un service sous mandat depuis moins de 2 ans, ces éléments ne peuvent suffire à considérer que commet une erreur manifeste d’appréciation l’autorité qui met fin prématurément à ce mandat lorsqu’elle constate que ce directeur manque gravement aux devoirs de sa fonction. Par ailleurs, l’acte attaqué mentionne, quant au choix de la mesure, que « la fin prématurée du mandat de directeur s’impose dans l’intérêt du bon fonctionnement du Collège des cours et tribunaux et, plus largement, des missions du Collège quant au bon fonctionnement général du siège » et que « cette fin est [proportionnée] aux faits établis tenant compte de l’article 183, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire », cela après avoir relevé que le requérant, « par ses agissements, a gravement porté atteinte à la confiance du Collège des cours et tribunaux et a gravement manqué à son obligation d’assurer le bon fonctionnement général du service d’appui » et que son attitude « ne répond pas aux normes élevées d’intégrité que le Collège attend et peut attendre de son directeur du service d’appui, et s’avère VIIIexturg - 11.422 - 12/14 donc inadapté[e] ». Elle envisage également l’incidence que pourraient avoir l’absence d’évaluation et l’absence d’antécédents disciplinaires du requérant en mentionnant, s’agissant de ce dernier point, que « l’absence de sanction disciplinaire » n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède « eu égard à la gravité des manquements ». Dans sa proposition, reproduite dans l’acte attaqué, le Collège avait lui aussi estimé que « dès lors que les manquements reprochés sont graves et établis, le Collège en conclut à la majorité que la poursuite de la relation professionnelle s’avère impossible en raison de la rupture de confiance subséquente qui découle de ces manquements graves. Il ne saurait dès lors être considéré que la mesure est disproportionnée par le seul fait que le Collège a opté pour la seule et unique mesure qui est légalement prévue dans une telle hypothèse de rupture de confiance à l’égard d’un agent engagé à titre temporaire ». Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa note d’audience – et donc tardivement – l’acte attaqué ne commet pas, par ces considérations, une erreur de droit. Il ne dit en effet pas que la fin du mandat du requérant était la seule sanction possible mais bien la seule sanction possible dans l’hypothèse d’une rupture de confiance. Cela est exact dès lors que la partie adverse n’aurait pas pu, par exemple, rétrograder le requérant à un poste impliquant moins de responsabilités à l’égard du Collège. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué a suffisamment motivé le choix de la sanction et que ce choix ne procède pas, prima facie, d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIIIexturg - 11.422 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- En application de l’article 5 de l’arrêté royal du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par courrier électronique avec accusé de réception. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 29 mai 2020 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Luc Detroux VIIIexturg - 11.422 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.679 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div