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Arrêt 247687 - Marchés publics - 29/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.687 No Rôle: A. 230426/VI-21733 Affaire: Arrêt 247687 - Marchés publics - 29/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-29 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:38 Fiche Arrêt no 247.687 du 29 mai 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.687 du 29 mai 2020 A. 230.426/VI-21.733 En cause : la société privée à responsabilité limitée CARRE 7, rue des loups 5/001 7100 La Louvière contre : la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDALE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2020, la société privée à responsabilité limitée CARRE 7 demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 30 décembre 2019 par le collège communal de la ville de La Louvière […] de ne pas retenir son offre, dans le cadre d’un marché public de service ayant pour objet la désignation d’un bureau d’études pour l’extension de l’école du clair logis à La Louvière ». II. Procédure Il est fait application de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite et des arrêtés royaux des 4 mai 2020 et 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 précité. Une ordonnance n°1184 du 28 avril 2020 a fixé les règles procédurales applicables à l’examen du présent recours. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg ‐ 21.733 ‐ 1/4 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Les parties ont invitées à déposer des notes complémentaires et à communiquer leurs éventuelles dernières observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d’État, a ensuite émis un avis écrit, conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties le 29 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement Par un courrier électronique du 26 mai 2020, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité pour les offres déposées par l’association momentanée constituée par la requérante, la SA SWECO et la SA SGI INGENIEURS, ainsi que par le bénéficiaire du marché, au motif que ces pièces contiennent des données couvertes par le secret des affaires. Il s’agit des pièces A et B du dossier administratif qualifié de « confidentiel ». Cette demande n’est pas contestée. Il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse demande que la requérante soit condamnée aux « entiers dépens de l’instance ». Par courriel du 26 mai 2020, elle précise cette demande en sollicitant que la requérante soit « condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 700 euros ». VIexturg ‐ 21.733 ‐ 2/4 Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il se justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  2. Les pièces A et B du dossier administratif « confidentiel » sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIexturg ‐ 21.733 ‐ 3/4 Ainsi prononcé, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 29 mai 2020, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Florence Piret VIexturg ‐ 21.733 ‐ 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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