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Arrêt 247688 - Entreprises de gardiennage - 29/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.688 No Rôle: A. 230302/XV-4380 Affaire: Arrêt 247688 - Entreprises de gardiennage - 29/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-29 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:38 Fiche Arrêt no 247.688 du 29 mai 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.688 du 29 mai 2020 A.230.302/XV-4.380 En cause : FOGOLIN François, ayant élu domicile chez Me Lisa MALORGIO, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2020, François Fogolin demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du SPF Intérieur du 10 février 2020 décidant de retirer la carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage et de refuser l’adaptation des codes de fonction ». II. Procédure Par un arrêt n° 247.175 du 28 février 2020, le Conseil d’État a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par des arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, les XVr - 4.380 - 1/4 parties ont été invitées, par un courriel du 26 mai 2020, à marquer leur accord sur le traitement de la procédure sans audience publique. Par des courriels des 27 et 28 mai 2020, Me Jean-Louis Leuckx, avocat, représentant le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. Les parties ont déposé chacune des dernières observations écrites. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a donné un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 28 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-lieu à statuer Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.175, précité, devrait être levée. Il ressort néanmoins de l’instruction du dossier et des écrits des parties que la carte d’identification litigieuse a été restituée au requérant à la suite de cet arrêt, ce qui ne peut s’interpréter autrement que comme un retrait de la décision attaquée. Cette circonstance prive la suspension ordonnée par l’arrêt XVr - 4.380 - 2/4 n° 247.175 du 28 février 2020 de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans un courrier du 9 avril 2020, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La circonstance que le requérant se soit vu restituer sa carte d’identification d’agent de gardiennage est de nature à expliquer le fait qu’il n’a pas introduit de requête en annulation suite à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué par l’arrêt n° 247.175, précité. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et le requérant comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Pour les mêmes motifs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.175 du 28 février
  3. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. XVr - 4.380 - 3/4 Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé par la XVe chambre siégeant en référé, le 29 mai 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVr - 4.380 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.688 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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