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Arrêt 247696 - OIP - Recrutement et carrière - 02/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.696 No Rôle: A. 218325/VIII-9966 Affaire: Arrêt 247696 - OIP - Recrutement et carrière - 02/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-02 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:38 Fiche Arrêt no 247.696 du 2 juin 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.696 du 2 juin 2020 A. 218.325/VIII-9966 En cause : POLET Justin, ayant élu domicile rue Bois Grumsel 21 4530 Villers-le-Bouillet, contre : SKEYES (anciennement BELGOCONTROL), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2016, Justin Polet demande l’annulation de « la décision de désignation de [F. M.] et [A. S.] à la fonction d’enquêteur d’incidents, décision prise à une date inconnue et notifiée au requérant dans un courriel daté du 8 décembre 2015 ». Par la même requête, il sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 10.000 euros pour le préjudice moral. Dans son mémoire en réplique, il revendique en plus un préjudice matériel de 23.327,04 euros. II. Procédure L’arrêt n° 244.316 du 30 avril 2019 a annulé la décision attaquée, rejeté la demande d’indemnité réparatrice portant sur le préjudice moral, et rouvert les débats en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice portant sur le préjudice matériel exposé pour la première fois dans le mémoire en réplique. Les mémoires en réponse et en réplique complémentaires ont été régulièrement échangés. VIII - 9966- 1/15 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire complémentaire. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait part à la chambre de l’état de l’affaire. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 29 mai 2020,les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.316, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Exposé du préjudice matériel IV.
  3. Thèse du requérant Dans son mémoire en réplique du 22 juin 2016, le requérant invoque un préjudice matériel qu’il divise en deux « sous-volets », dont le premier est relatif à « la formation nécessaire à l’exercice de la fonction briguée » et le second à « l’expérience qu’apporte la fonction briguée ». VIII - 9966- 2/15 Au sujet de la formation nécessaire, il estime que l’illégalité repose principalement sur le fait que ses différentes candidatures ont été écartées sans raison apparente et il renvoie aux 13 moyens de la requête. Quant au dommage, il admet que si la fonction d’enquêteur d’incidents ne donne droit à aucune rémunération complémentaire, « cela ne se vérifie qu’au sein de la partie adverse et à l’heure actuelle ». Il précise que son dommage ne se base pas sur une possible évolution de cette situation mais sur « l’avantage en nature et l’indéniable plus-value que représente la formation, relative à la fonction briguée, pour celui qui en est titulaire », notamment eu égard à son coût qui implique que peu de personnes peuvent s’en prévaloir « dans l’entièreté du domaine de l’aviation ». Il expose qu’avant la sélection litigieuse, le nombre de personnes à la fois titulaires d’une licence de contrôleur aérien et d’une formation d’enquêteur d’incidents était de 6 sur les 274 contrôleurs aériens que compte la partie adverse, tandis que, selon lui, le nombre total des enquêteurs d’incidents comparé à l’ensemble des collaborateurs de la partie adverse atteint 11 personnes sur un peu plus de
  4. Il ajoute que « dans les compagnies aériennes belges, l’on constate cet identique très faible ratio, ce qui nous permet de conclure que celui-ci oscille toujours entre 1 et 2 % du nombre total de collaborateurs envisagés et démontre à suffisance la valeur et l’attrait de ladite formation ». Quant au lien causal, il fait valoir que si sa candidature avait été réellement prise en compte, il aurait été directement désigné comme lauréat avec les deux bénéficiaires de l’acte attaqué « au vu des critères de sélection appliqués, ce [qu’il] démontre aisément au point 1.9 des faits qu’il relate dans sa demande en annulation et indemnité réparatrice ». Il ajoute que si seulement deux places étaient disponibles, la comparaison des titres et mérites aurait « fait ressortir » les siens par rapport aux autres candidats. Il observe que la réparation en nature est exclue et retient donc une réparation par équivalent de ce premier sous-volet du dommage matériel qu’il détermine « à l’aide de calculs en partant du fait qu’il doit [lui] être alloué une somme lui permettant de suivre, aux mêmes conditions, la même formation que celle dont les bénéficiaires de l’acte attaqué ont pu se prévaloir » sans qu’il soit nécessaire de recourir à une évaluation ex æquo et bono. Il retient les différents frais inhérents à la formation que la partie adverse a consenti pour chacun des deux bénéficiaires de l’acte attaqué, les frais liés à la perte de salaire relative à la semaine de congé sans solde nécessaire à sa présence à ladite formation et les frais découlant de l’organisation de cette formation qu’il devra effectuer lui-même, et arrive à un total de 11.663,52 euros. En ce qui concerne le second volet, il revendique la perte certaine de pouvoir se prévaloir d’une expérience dans la fonction litigieuse par rapport à celle des bénéficiaires de l’acte attaqué. Il renvoie aux développements relatifs au premier VIII - 9966- 3/15 volet et, se fondant cette fois sur une évaluation ex æquo et bono, il fait valoir qu’un candidat possédant à la fois la formation et l’expérience pour un poste d’enquêteur d’incidents sera naturellement préféré au candidat n’ayant suivi que la formation nécessaire pour le poste envisagé. Il ajoute que la comparaison entre ces deux profils de candidats permet de faire ressortir que la valeur d’une personne ayant suivi la formation et ayant l’expérience est double par rapport à celle qui ne peut se prévaloir que de la formation. Il conclut que dans la mesure où il évalue la formation à 11.663,52 euros pour le premier sous-volet du dommage matériel, « le quantum lié à la perte d’expérience dans la fonction dont [il] pourrait se prévaloir, est d’une valeur égale à celle-ci » et postule donc une somme supplémentaire de 11.663,52 euros à titre de l’indemnisation matérielle du deuxième sous-volet. Dans son mémoire en réplique complémentaire du 21 septembre 2019, il rappelle qu’il a proposé en vain à la partie adverse de l’envoyer à la prochaine formation Safety Investigator, et que l’arrêt n° 244.316 précité a considéré qu’il n’est pas exclu qu’il se trouve à nouveau en concurrence avec les deux bénéficiaires de l’acte attaqué dans le cadre d’une procédure de sélection comparative et que l’expérience et les connaissances qu’ils auront pu acquérir grâce à ladite formation soient prises en compte pour leur donner un avantage à son détriment. Il reconnaît que la qualité de Safety Investigator ne constitue pas une fonction ou grade à part entière et qu’il s’agit d’une tâche spécifique effectuée de manière ponctuelle, mais il précise que « certaines personnes au sein de l’entreprise, anciennement contrôleurs aériens et précisément anciennement Safety Investigators par ailleurs, exercent à présent une fonction à temps plein en tant que Safety Investigator au sein du « SMU », l’expérience acquise lors de l’exercice ponctuel de la fonction additionnelle étant plus qu’utile lors d’une candidature à un tel poste, ce dernier étant particulièrement intéressant en cas de perte de licence médicale ». Il fait observer que « si la partie adverse a fait le choix de n’avoir que peu de Safety Investigators au sein du « SMU », ceux-ci s’appuyant de manière ponctuelle sur ceux des unités, tel n’est pas le cas de tous les autres prestataires de contrôle aérien en Europe auprès desquels les bénéficiaires de l’acte attaqué ou lui-même pourrai[en]t postuler en vertu du principe de libre circulation des travailleurs ». Il admet également que « la fonction additionnelle de Safety Investigator » ne donne droit à aucune rémunération à l’heure actuelle et au sein de la partie adverse mais relève que tel n’est pas le cas auprès d’autres fournisseurs de contrôle aérien en Europe et que « tel ne sera pas le cas dans le futur au sein de la partie adverse, celle- ci étant, au moment d’écrire ce mémoire, occupée à renégocier les primes relatives aux différentes fonctions additionnelles de ses contrôleurs aériens ». Il conteste l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la formation et l’exercice de la fonction de Safety Investigator ne serait pas valorisable dans le privé et dépose à ce propos une offre d’emploi du secteur privé à laquelle il indique qu’il pourrait VIII - 9966- 4/15 éventuellement être amené à postuler et dans laquelle il est mentionné qu’une expérience de Safety Investigator est un avantage. Il rappelle par ailleurs que, selon lui, la plus-value apportée par la formation et l’exercice de la « fonction additionnelle » litigieuse s’évalue en tenant compte du coût de la formation et du peu de contrôleurs aériens qui peuvent s’en prévaloir. Il estime pouvoir être indemnisé parce que la partie adverse a commis une faute en adoptant l’acte attaqué annulé, qu’il ne pourra pas se prévaloir de la formation de Safety Investigator et de l’expérience y afférente, et que le dommage subi n’existerait pas sans l’acte attaqué. Il ajoute que nonobstant l’effet rétroactif de l’annulation de l’acte attaqué, les bénéficiaires de celui-ci détiennent toujours « leurs attestations de formation en tant que Safety Investigator » (mémoire en réplique complémentaire, § 3.3) et que « rien n’empêche la partie adverse de continuer la formation de ceux-ci en interne et de leur permettre ainsi d’exercer ladite fonction additionnelle briguée et d’acquérir de l’expérience dans celle-ci ». Quant à l’évaluation de la perte d’une chance, il estime qu’il aurait été désigné si la procédure de sélection de l’acte annulé avait été régulière, parce qu’il estime avoir démontré qu’il aurait dû, à l’instar des deux bénéficiaires de l’acte annulé, être désigné en tant que Safety Investigator parce qu’« en comparant la liste des candidats (sur laquelle [son] nom ne figurait pas), avec les critères explicités a posteriori, seuls 2 candidats en plus [de lui] satisfaisaient ces critères. [Il] déposait d’ailleurs ci-après la liste des candidats avec le critère empêchant certains d’entre eux d’être choisis : […] [Il] démontrait donc clairement, que si son nom avait figuré sur la liste, et attendu qu’il satisfaisait lui aussi à tous les critères énoncés, sa désignation aurait également été inévitable ». Il répète par ailleurs que si la désignation ne pouvait porter que sur deux candidats, il était le seul à détenir une licence de pilote d’avions ce qui lui conférait un avantage dès lors que la fonction de Safety Investigator consiste « à analyser des incidents survenus entre les pilotes d’avions et les contrôleurs aériens, ainsi qu’à en tirer des recommandations pour les uns comme pour les autres ». Il s’étonne de l’argumentation de la partie adverse selon laquelle elle n’aurait pas connaissance de sa licence de pilote car, outre qu’elle était mentionnée dans sa candidature pour la fonction litigieuse, il indique qu’elle dispose d’une copie de celle-ci et rembourse même une partie des frais de vol nécessaire à son maintien. Il en conclut que la perte d’une chance d’avoir été sélectionné pour suivre la formation litigieuse est égale à 100 %. Il ajoute que la partie adverse conteste la perte de chance parce qu’il n’est pas certain qu’il aurait réussi la formation de Safety Investigator dispensée au sein de l’ « I.A.N.S. », alors que, selon lui, elle admet elle-même que ladite formation n’est sanctionnée que par un certificat de participation et qu’il n’est donc pas possible d’y échouer d’une quelconque manière au sein de l’« I.A.N.S. », ce qui, selon lui, confirme que « la perte de chance […] de pouvoir se prévaloir d’une telle formation ne peut être évaluée qu’à concurrence de 100 pourcents ». Il soutient la VIII - 9966- 5/15 même argumentation s’agissant de l’affirmation de la partie adverse selon laquelle il n’est pas certain qu’il aurait réussi la formation interne suivant la formation externe au sein de l’« I.A.N.S. » d’Eurocontrol parce que, selon lui, « il n’est pas possible d’échouer à ladite formation interne à l’entreprise, celle-ci s’apparentant à une prise de fonction assistée et n’étant d’ailleurs pas du tout un prescrit du législateur européen en la matière ». Il estime que la réparation de son dommage n’est possible qu’en lui permettant de suivre « par lui-même » ladite formation, ce qui implique de lui allouer « le coût de la formation, la perte de salaire engendrée pour y aller, les frais d’hôtel et défraiements identiquement consentis aux bénéficiaires de l’acte annulé, ainsi que les frais de déplacements et pertes indirectes subies dans pareil cas », qu’il chiffre à un montant actualisé de 9.163,52 pour le premier volet du dommage matériel. Quant au second volet, il revendique une évaluation ex æquo et bono d’un montant identique, soit 18.327,04 euros au total. Dans son dernier mémoire complémentaire du 6 décembre 2019, il critique l’appréciation de l’auditeur rapporteur selon laquelle la fonction litigieuse est ponctuelle et accessoire, et il précise qu’elle ne s’exerce pas qu’en cas d’accident aérien mais à l’occasion « des nombreux incidents qui se produisent et qui sont au nombre de plusieurs centaines par année pour toute l’entreprise (dont en moyenne, un à deux qualifiés de quasi-collision, quatre à cinq de graves, le restant étant “seulement” qualifiés de sérieux) ». Selon lui, le nombre d’incidents, rien qu’en ce qui concerne l’unité de Liège où il exerce ses fonctions, oscille entre 80 et 100 par année en moyenne. Il indique encore qu’au vu du nombre d’incidents à analyser chaque année, les Incident Investigators consacrent respectivement entre 20 et 50 % de leur temps à cette tâche. Quant aux critères applicables à la sélection litigieuse énoncés par A. D., Safety manager, il réplique que dans la mesure où cette personne n’a « pas participé d’une quelconque manière à la décision annulée qui a été prise, il apparaît des plus malaisé » que la partie adverse s’en prévale. Il ajoute que ces critères ne sont pas recevables « car postulés a posteriori de la décision annulée ». Il expose que l’arrêt n° 244.316 constate que l’acte annulé n’indique ni les motifs de droit, ni les motifs de fait sur la base desquels le choix litigieux a été opéré, et il « trouve particulièrement malaisé de la part de Monsieur le Premier Auditeur d’affirmer [qu’il] ajoute un critère supplémentaire - celui de la détention d’une licence de pilote - alors que Votre Arrêt constate pourtant précisément l’absence de tout critère ». Il considère encore que « le raisonnement de Monsieur le Premier Auditeur atteint alors son paroxysme quand il va même jusqu’à [lui ]reprocher, dans son rapport complémentaire, de rajouter ce critère supplémentaire sans qu’il n’ait été préalablement porté à la connaissance de tous les candidats potentiels alors même que la partie adverse dans cette affaire n’en avait annoncé aucun et s’était simplement contentée de publier a posteriori des critères n’ayant pas été reconnus comme admissibles ». Il estime que l’avantage de détenir une licence de pilote « se VIII - 9966- 6/15 comprend pourtant aisément » parce que, selon lui, la cause d’un incident aérien n’est généralement pas uniquement imputable à un contrôleur aérien mais aussi à un pilote voire aux deux. Tout en reconnaissant n’avoir de preuve à déposer à ce propos, il indique qu’il lui aurait été rapporté que lors de la dernière sélection d’Incident Investigator pour l’unité « ACC » de la partie adverse, la préférence avait été donnée à un candidat en raison de sa détention d’une licence de pilotage, de sorte que, selon lui, ne pas reconnaître cette plus-value relève de l’erreur manifeste d’appréciation. Il indique encore qu’il se réjouit de l’annulation prononcée par l’arrêt précité mais qu’il regrette qu’elle ne l’ait pas été sur la base du moyen pris de l’absence de comparaison des titres et mérites reconnu comme étant fondé dans le premier rapport de l’auditeur rapporteur, « et dont l’analyse par [le] Conseil [d’État] n’aurait pas manqué d’apporter des réponses aux questions soulevées dans ce volet relatif à l’indemnité réparatrice postulée ». Il rappelle que l’arrêt précité indique que rien ne permet d’exclure qu’il soit à l’avenir à nouveau en concurrence avec les deux bénéficiaires de l’acte annulé dans le cadre d’une sélection comparative, et il critique en conséquence le rapport de l’auditeur rapporteur selon lequel ledit arrêt implique que les deux candidats irrégulièrement désignés ne pourraient faire valoir à l’avenir une expérience liée à leur désignation irrégulière. Il précise à ce sujet que « rien ne permet d’empêcher […] la partie adverse de procéder à une nouvelle sélection en publiant cette fois des critères objectifs parmi lesquels figurerait un critère spécifique selon lequel “avoir suivi une formation de Safety Investigator est un atout majeur” » et que dans « pareil cas de figure », il se retrouverait « sans moyen par rapport à l’avantage illégal obtenu par les bénéficiaires de l’acte annulé se trouvant à nouveau face à lui ». Il explique que le Conseil d’État n’ayant pas « la compétence de “retirer” les certificats d’“Incident Investigator” obtenus par les bénéficiaires de l’acte annulé, ceux-ci pourron[t] alors s’en prévaloir [à son] détriment alors même que l’arrêt en annulation prononcé a normalement pour effet que l’acte annulé n’a jamais existé ». Il précise encore que « contrairement à ce qu’indique Monsieur le Premier Auditeur dans son rapport complémentaire, [il] n’est pas animé par l’intention de valoriser la formation évoquée dans le privé, mais en démontrer la plus-value professionnelle était bien plus aisé en comparant l’avantage obtenu du point de vue d’une mobilité externe à l’entreprise ». Il ajoute que le fait d’avoir suivi la formation et d’avoir acquis de l’expérience « est également valorisable au sein de l’entreprise lors d’une candidature à des postes de management, bon nombre de managers actuels étant par ailleurs d’anciens militaires pouvant se prévaloir de nombreuses formations du même ordre que celle d’Incident Investigator, formations auxquelles les contrôleurs aériens de l’entreprise n’ont quant à eux que très rarement la possibilité de participer ». VIII - 9966- 7/15 Quant au montant de son dommage, il estime que l’annexe B déposée à l’appui de son mémoire en réplique complémentaire est dûment justifiée par les frais y mentionnés et qu’il n’aperçoit pas d’autre alternative afin de le placer sur pied d’égalité par rapport aux bénéficiaires de l’acte annulé. Il rappelle encore qu’il a proposé à plusieurs reprises à la partie adverse de l’envoyer en formation. Il conclut en indiquant que « si d’aventure il n’y a lieu que de prendre en compte la perte d’une certaine chance, [il] s’en remet alors à la sagesse [du] Conseil [d’État] afin de déterminer le pourcentage de celle-ci ». IV.
  5. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. […] ». Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse VIII - 9966- 8/15 (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, le requérant admet que la fonction litigieuse de Safety Investigator est « additionnelle » parce qu’elle n’est pas exercée « à part entière », qu’elle consiste en une « tâche spécifique effectuée de manière ponctuelle », et qu’elle ne donne droit à aucune rémunération complémentaire « au sein de la partie adverse ». Il soutient, premièrement, et en substance, que son préjudice matériel « se base […] sur l’avantage en nature et l’indéniable plus-value que représente la formation, relative à la fonction briguée, pour celui qui en est titulaire » et que, selon lui, il aurait dû être admis à la suivre compte tenu de ses titres et mérites (premier sous-volet). Il estime encore, deuxièmement, que la formation et l’attestation qui en résulte privilégient les bénéficiaires de l’acte annulé pour de futures procédures de sélection et qu’il en va de même, troisièmement, de l’expérience subséquente qu’ils ont acquise dans la fonction litigieuse, et il évalue cet avantage au même montant que celui correspondant à la formation (second sous-volet). L’arrêt n° 244.316 rejette la thèse du retrait de l’acte attaqué soutenue par la partie adverse dans les motifs suivants : « La partie adverse […] confirme que [F. M.] et [A. S.] ont effectivement été envoyés en formation à la suite de l’acte attaqué et qu’ils ont pu brièvement assister à la première étape de la formation pendant les cinq premiers jours de formation à l’ANS. Elle indique toutefois qu’à la suite du présent recours, ils n’ont pas pu la poursuivre. Elle produit à ce propos un courriel du 24 mai
  6. Elle dépose également en pièce n° 5 du dossier administratif la liste actuelle des “Incident Investigators” accrédités dont il ressort, selon elle, que [F. M.] et [A. S.] n’ont pas été désignés, de sorte qu’elle estime que s’ils devaient, à l’avenir, être désignés comme enquêteur d’incidents, ils ne pourraient se prévaloir d’un quelconque avantage au détriment du requérant car l’exercice de cette tâche nécessite que le candidat sélectionné ait réussi toutes les étapes de cette formation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ces personnes n’ont pas pu suivre l’intégralité de la formation. Elle estime que “cette circonstance confirme que l’acte attaqué a bien été retiré et la partie requérante n’a donc, en toute hypothèse, plus intérêt à la présente procédure”. Elle en conclut qu’il convient donc de prendre acte du retrait intervenu, de constater que le recours en annulation est devenu sans objet et que la partie requérante n’a plus intérêt au recours ». Le même arrêt relève que : « Le requérant s’inscrit en faux contre cette pièce n° 5, estimant “qu’il s’agit là d’une grossière supercherie orchestrée par la partie adverse afin de corroborer sa seule ligne de défense devant Votre Conseil”, parce qu’“il appert que la partie adverse n’a en fait reproduit, non pas l’intégralité de son document interne IDOC-0040, mais a sciemment supprimé la partie qui contredit ses prétentions”. Il dépose une “copie authentique du document IDOC-0040, imprimée depuis le VIII - 9966- 9/15 portail interne de l’entreprise en date du 2 octobre 2018 sur laquelle il est édifiant de constater que le document en question ne se termine pas après une première liste et les définitions y étant afférentes, mais continue bien avec une deuxième liste sur laquelle figurent sans équivoque les deux bénéficiaires de l’acte attaqué !”. Il estime que la partie adverse “a fabriqué à sa guise” la pièce n° 5, qu’elle “est déjà en défaut de déposer un dossier administratif digne de ce nom” et qu’“il est encore plus inadmissible de devoir relever qu’elle a supprimé une partie du document ainsi que les en-têtes et pieds de page de celui-ci”. À l’audience, il renonce à s’inscrire en faux contre ladite pièce ». Dans son mémoire en réponse du 18 juillet 2019, qui fait précisément suite à la réouverture des débats ordonnée par ledit arrêt, la partie adverse répète « qu’à la suite de l’introduction du recours en annulation les deux personnes initialement désignées n’ont pas poursuivi la formation permettant d’exercer ladite tâche et qu’après le retrait de la décision attaquée aucune nouvelle procédure en vue de pourvoir à cette tâche n’a été lancée ». Elle en conclut que « partant, à supposer que [F. M.] ou [A. S.] soient retenus à l’occasion d’une nouvelle procédure, ils devront, à nouveau, suivre l’intégralité de la formation dispensée et ne pourront se prévaloir d’un avantage à l’égard de la partie requérante » et que « pour autant que de besoin, [elle] se réfère encore à la pièce n° 5 de son dossier administratif qui confirme que ces personnes ne sont pas reprises dans la liste des Incident Investigator ». Dans son mémoire en réplique complémentaire du 21 septembre 2019, le requérant, d’une part, ne conteste pas l’affirmation selon laquelle la formation n’a pas été suivie jusqu’à son terme par les bénéficiaires de l’acte annulé et, d’autre part, ne s’inscrit plus en faux à l’encontre de la pièce n° 5 à laquelle « se réfère encore » la partie adverse dans son argumentation. Il convient de constater que, déjà dans le cadre de la procédure afférente à l’arrêt précité, la partie adverse se fondait sur un courriel du 24 mai 2016 (pièce 3 du dossier administratif) pour soutenir que les bénéficiaires de l’acte annulé n’ont pas pu poursuivre la formation que revendique le requérant et que « s’ils devaient, à l’avenir, être désignés comme enquêteur d’incidents, ils ne pourraient se prévaloir d’un quelconque avantage au détriment du requérant car l’exercice de cette tâche nécessite que le candidat sélectionné ait réussi toutes les étapes de cette formation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ces personnes n’ont pas pu suivre l’intégralité de la formation ». Ce courriel du 24 mai 2016 est libellé en ces termes : « Hello [F.] and [A.], Sorry was on holiday, the training for investigator has been suspended UFN due to the fact that there is a court-case pending for the applied selection procedure. Hopefully we can get this selection procedure for investigator, and then you will be able to pick up the training when you are successful in the selection procedure to be developed. Bàt, Marc » VIII - 9966- 10/15 Ni dans le cadre de l’examen du recours en annulation, ni à l’occasion de la présente réouverture des débats, le requérant ne conteste cette pièce n° 3 et l’affirmation subséquente selon laquelle la formation litigieuse n’a été suivie par les bénéficiaires de l’acte annulé que partiellement, pendant les cinq premiers jours, mais qu’ils ne l’ont pas poursuivie jusqu’à son terme. Le Conseil d’État constate par ailleurs que, dans son mémoire en réplique complémentaire du 21 septembre 2019, le requérant ne conteste toujours pas cette affirmation ni la pièce n° 3 qui la fonde, et qu’il ne s’inscrit plus en faux à l’encontre de la pièce n° 5 alors que la partie adverse « se réfère encore » à celle-ci à l’appui de l’argumentation qu’elle soutient dans son mémoire en réponse du 18 juillet
  7. Dès le moment où il ressort des écrits de procédure et des pièces soumises au Conseil d’État qu’il n’a jamais été contesté par le requérant que les bénéficiaires de l’acte annulé n’ont suivi la formation litigieuse que partiellement mais pas jusqu’à son terme et qu’ils ne sont donc pas titulaires, contrairement à ce qu’il soutient, de « leurs attestations de formation en tant que Safety Investigator » (mémoire en réplique complémentaire du 21 septembre 2019, § 3.3) la clôturant, il apparaît que le préjudice dont il fait état n’est pas établi à suffisance en ce qu’il se fonde exclusivement sur l’« indéniable plus-value » de la formation qu’il affirme avoir été suivie par lesdits bénéficiaires. Par l’annulation de l’acte attaqué, le requérant retrouve intégralement la chance de pouvoir suivre (gratuitement) la formation en cause et l’acte attaqué ne l’a pas privé de l’avantage dont auraient profité les bénéficiaires de l’acte annulé, puisqu’il s’avère que cet avantage est inexistant dès lors que ces bénéficiaires devront reprendre cette formation ab initio s’ils sont à nouveau sélectionnés. Le préjudice allégué est donc inexistant, ou à tout le moins, ne constitue pas une conséquence de l’illégalité de l’acte qui n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation. Le même constat s’impose, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l’avantage allégué que retireraient, en raison de la formation partiellement suivie, les bénéficiaires de l’acte annulé s’ils devaient participer à une autre procédure de sélection au sein des services de la partie adverse. Il résulte en effet de l’examen qui précède qu’à défaut d’avoir suivi la formation litigieuse jusqu’à son terme, lesdits bénéficiaires ne pourront, contrairement à ce que soutient le requérant, pas exciper du brevet y afférent dès le moment où, sans être contredite sur ce point, la partie adverse confirme que ladite formation a été interrompue en raison du recours du requérant et qu’ils devront le cas échéant à l’avenir « suivre l’intégralité de la formation dispensée ». L’allégation selon laquelle le requérant se trouverait « sans moyen » par rapport aux bénéficiaires de l’acte annulé si la partie adverse devait procéder à une nouvelle sélection selon laquelle « avoir suivi une formation de Safety Investigator est un atout majeur » (dernier mémoire complémentaire du requérant, page 7, § 3.3), outre qu’elle est purement hypothétique, n’est en tout état de cause, et par conséquent, pas pertinente pour établir son préjudice puisque la VIII - 9966- 11/15 formation n’a pas été suivie jusqu’à son terme et qu’il n’est, partant, pas établi qu’elle aurait été sanctionnée par un quelconque « certificat » ou une quelconque « attestation ». La partie adverse ne pourrait en effet pas, sous peine de commettre une irrégularité qui serait alors la cause du préjudice ici allégué, affirmer dans deux écrits de procédure officiels par lesquels elle dresse la situation factuelle relative à sa décision attaquée devant le Conseil d’État, que la formation critiquée à cette occasion n’a pas été suivie jusqu’à son terme par les deux bénéficiaires de l’acte annulé, et considérer au contraire, dans une éventuelle procédure ultérieure, que ces mêmes personnes seraient détentrices de l’attestation clôturant cette formation complète. Enfin, à propos du grief selon lequel l’« expérience acquise lors de l’exercice ponctuel de la fonction additionnelle [est] plus qu’utile lors d’une candidature à un tel poste », il est exact que, comme le relève le requérant, l’arrêt n° 244.316 considère qu’il n’est pas exclu qu’il se trouve à l’avenir en concurrence avec les deux bénéficiaires de l’acte attaqué. Il convient toutefois de préciser que cette analyse résulte de l’examen, préalable à l’examen du fond du recours en annulation, de la recevabilité de celui-ci contestée en l’espèce par la partie adverse et qui doit en tout état de cause être examinée d’office. Conformément à l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et à la jurisprudence constante y afférente, le recours en annulation n’est en effet recevable, et ne peut donc être examiné, que si le requérant présente un intérêt à l’annulation, c’est-à-dire que celle-ci est susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. Cette condition de recevabilité est totalement indépendante de l’examen au fond et doit, partant, être examinée préalablement à celui-ci et d’office. Il appartient dans ce contexte au Conseil d’État de vérifier, avant même d’envisager toute annulation ou indemnité et donc d’examiner l’argumentation soutenue par une partie requérante, si celle-ci a intérêt au recours dont elle le saisit, comme cela a été fait en l’espèce par l’arrêt précité. Cette reconnaissance de l’intérêt à agir ne préjuge toutefois nullement du bien fondé d’une demande d’indemnité réparatrice lorsque, comme en l’espèce, le recours est préalablement reconnu recevable et aboutit ensuite à l’annulation de l’acte attaqué. L’examen de la demande d’indemnité réparatrice est en effet soumis à l’autorité de chose jugée de cet arrêt d’annulation et, donc, à l’effet rétroactif de cette dernière qui implique que l’acte annulé est supposé, en droit, n’avoir jamais existé. Selon la jurisprudence constante, cet effet rétroactif a pour conséquence, comme le relève l’auditeur rapporteur, qu’une autorité administrative ne peut, lorsqu’elle désigne un agent, en aucun cas tenir compte de l’expérience qu’il aurait acquise sur la base d’une désignation antérieure annulée, sous peine d’adopter une décision irrégulière susceptible d’être à son tour censurée en cas de recours. En l’espèce, le requérant précise dans son dernier mémoire qu’il « n’est pas animé par l’intention de valoriser la formation évoquée dans le privé », et que le fait d’avoir VIII - 9966- 12/15 suivi la formation et d’avoir acquis de l’expérience « est également valorisable au sein de l’entreprise [lire : la partie adverse] lors d’une candidature ». Il s’ensuit qu’il circonscrit lui-même son préjudice à l’avantage allégué que retireraient les bénéficiaires de l’acte annulé du fait de l’expérience dont ils pourraient se prévaloir sur sa base dans le cadre d’une éventuelle procédure de sélection par une autorité administrative en général, et par la partie adverse en particulier. Dès le moment où l’effet rétroactif de l’annulation de l’acte attaqué exclut qu’une telle expérience puisse être prise en compte par toute autorité administrative dans le cadre de toute autre procédure de sélection, le préjudice allégué n’est pas établi. Il résulte de l’examen qui précède que la demande d’indemnité réparatrice portant sur le préjudice matériel n’est pas fondée. V. Demande de rectification de l’arrêt n° 244.316 V.
  8. Thèse du requérant Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant sollicite la rectification de l’arrêt n° 244.316 pour les motifs suivants : « Dans l’arrêt n° 244.316 du 30 avril 2019, Votre Conseil, après avoir relevé que dans son dernier mémoire, le requérant s’inscrivait en faux contre la pièce n° 5 déposée par la partie adverse, conclut cet incident en indiquant qu’“à l’audience, il renonce à s’inscrire en faux contre ladite pièce”. Si cette affirmation est correcte, elle ne l’est que dans la mesure où la partie adverse a précédemment renoncé à utiliser la pièce n° 5 qu’elle avait déposé[e] en l’état et qui a dès lors été substituée par celle que déposait le requérant. À la lecture de l’arrêt tel qu’il est rédigé pour l’instant, le lecteur en déduit que le requérant a formulé dans son mémoire de graves allégations à l’encontre d’une des pièces de la partie adverse avant de retirer celles-ci à l’audience sans raison alors que c’est précisément la partie adverse qui a renoncé à utiliser une pièce portant à caution ». V.
  9. Appréciation Il ressort de l’examen qui précède que le requérant n’a jamais contesté la pièce n° 3 du dossier administratif ni l’affirmation subséquente de la partie adverse selon laquelle les bénéficiaires de l’acte annulé ont suivi partiellement la formation litigieuse pendant cinq jours mais pas jusqu’à son terme. Par ailleurs, dans son mémoire en réplique complémentaire du 21 septembre 2019, le requérant ne conteste plus la régularité de la pièce n° 5 du dossier administratif à laquelle la partie adverse « se réfère encore » dans son mémoire en réponse du 18 juillet 2019 pour soutenir cette affirmation. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification de l’arrêt précité, lequel ne contient aucune erreur matérielle quant à l’utilisation de la pièce n° 5 du dossier administratif par la partie adverse. VIII - 9966- 13/15 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Cette demande est non fondée en ce qui concerne le recours en annulation compte tenu de l’annulation prononcée par l’arrêt n° 244.
  10. En revanche, dans la mesure où la demande d’indemnité réparatrice est rejetée, la partie adverse a, sur ce point, obtenu gain de cause au sens de l’article 35/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande qui, en vertu de la disposition précitée, couvre l’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat. VII. Dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice Il résulte du dossier que le paiement du droit de rôle de 200 euros relatif à la demande d’indemnité réparatrice a été réclamé à deux reprises au requérant, qui s’en est en effet acquitté deux fois. Il convient en conséquence de rembourser au requérant le montant de 200 euros indûment versé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande indemnité réparatrice est rejetée. Article
  11. La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 9966- 14/15 Article
  12. Le droit de 200 euros indûment versé par la partie requérante sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé le 2 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 9966- 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.696 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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