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Arrêt 247702 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.702 No Rôle: A. 229784/XI-22821 Affaire: Arrêt 247702 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-03 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:39 Fiche Arrêt no 247.702 du 3 juin 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.702 du 3 juin 2020 A. 229.784/XI-22.821 En cause : GONZE Lisa, ayant élu domicile chez Me Kamran NAJIB, avocat, Place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Haute École Louvain en Hainaut (en abrégé HELHa), ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART et Me Julie PATERNOSTRE, avocats, Boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 décembre 2019, Lisa GONZE demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la "décision adoptée par le jury de délibération de fin de cycle (année diplômante) de «bachelier en soins infirmiers» du 15 octobre 2019 et notifiée le même jour par voie d'affichage". II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. À la demande du Conseil d'État et conformément à l'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, à l'article 1er de l'arrêté XIr - 22.821 - 1/6 royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite et à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et M. Georges Scohy, premier auditeur, a ensuite déposé un avis écrit. A la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 27 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. M. Georges Scohy, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l'année académique 2018-2019, la requérante est étudiante en année diplômante de bachelier en soins infirmiers (Bloc 3B A3) à la Haute École Louvain en Hainaut. Le 15 octobre 2019, le jury d'examens attribue à la requérante une cote de 6/20 pour l'unité d'enseignement "mettre en œuvre les soins infirmiers dans différents domaines pour un client instable ou plusieurs clients stables" et ne valide que 16 crédits sur
  2. Il s'agit de l'acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint d'examen. Le 22 octobre 2019, celui-ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé. IV. Sur le premier moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 77, 11° et 124, alinéas 1er et 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement et l'organisation académique des études, des articles 2 et 3 de la loi du XIr - 22.821 - 2/6 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait et du principe général de droit de motivation interne. Elle conteste avoir été informée des modalités d'évaluation en violation de l'article 124, alinéas 1er et 2 du décret du 7 novembre 2013 précité. Elle explique également qu'en "motivant sa décision sur base d'une règle qui n'a pas été portée à [sa] connaissance […] et en prévoyant des règles d'évaluation et de pondération au sens de l'article 77, 11° en-dehors de la fiche descriptive où ils sont supposés s'y trouver la décision du jury de délibération est fondée sur un motif qui n'est pas légalement admissible". IV.
  4. Appréciation La requérante ne conteste ni les modalités d'évaluations de l'unité d'enseignement, ni la manière dont celles-ci lui ont été appliquées. Elle soutient uniquement qu'elle n'a pas été informée de ces modalités d'évaluation. L'article 124 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit que l'étudiant doit se voir fournir, dès sa demande d'inscription, la liste des unités d'enseignement et notamment les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci. Cette obligation d'information constitue une garantie pour l'étudiant. Si cette obligation d'information pèse sur l'établissement d'enseignement, l'étudiant doit y participer d'une manière raisonnable en n'empêchant pas son accomplissement et en indiquant notamment à l'établissement d'enseignement les documents auxquels il n'aurait pas accès alors que l'établissement pourrait raisonnablement croire que ceux-ci ont bien été mis à disposition de l'étudiant. En l'espèce, la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance en temps utiles de la fiche descriptive de l'unité d'enseignement. Cette fiche descriptive mentionne que l'unité d'enseignement sera évaluée sur 250, que "Pour le calcul de la note de l'unité d'enseignement, nous appliquerons le principe d'un seuil fixé à 8/
  5. Si la cote d'une activité d'apprentissage est inférieure à 8/20, c'est la note la plus basse qui sera attribuée à l'unité d'enseignement" et renvoie, pour le surplus, à un document "modalités d'évaluation". Si la requérante soutient que ce dernier document n'a pas été porté à sa connaissance, il n'en reste pas moins qu'elle avait connaissance de son existence et qu'il lui était possible d'aisément se le procurer dans XIr - 22.821 - 3/6 l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas été matériellement joint à la fiche descriptive. Prima facie, les modalités d'évaluation sont également, comme le relève la partie adverse, disponibles sur les valves électroniques accessibles à chaque étudiant. Le premier moyen n'est, dès lors, pas sérieux. V. Sur le second moyen V.
  6. Thèse de la partie requérante La requérante prend un second moyen de la violation des principes de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de préparation avec soin des décisions administratives et du devoir de minutie, du principe du contradictoire et d'équitable procédure, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation formelle des actes administratifs. Elle explique qu'elle "a été mise en échec en raison d'un incident CMA dans le cadre de la compétence 4 qui a été notifié au jury", mais qu'elle "n'a jamais été au courant de la notification de cet incident, l'ayant uniquement appris le 17 octobre 2019, après la délibération du 15 octobre 2019". Elle constate qu'elle "n'a jamais pu s'expliquer quant à cet incident étant donné qu'elle n'a jamais été informée de la notification de celui-ci" et ce alors que "le document «Notification d'un incident lié à la compétence» prévoit une case réservant un commentaire pour l'étudiant ainsi que sa signature". Elle estime que ses explications "auraient pu renverser la décision finale du jury de délibération, ce qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu étant donné [qu'elle] n'a jamais été informée qu'une notification relative à un CMA existait". Elle en conclut qu'en "motivant sa décision sur base de la notification d'un incident de stage qui n'a jamais été communiquée à la requérante, le jury de délibération a violé le principe du contradictoire". V.
  7. Appréciation Dans le développement de ce second moyen, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été informée du rapport d'incident et n'a pu faire valoir ses observations sur celui-ci avant la délibération du 15 octobre
  8. Elle n'expose, par contre, pas concrètement en quoi les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes de bonne administration, de légitime confiance, de préparation XIr - 22.821 - 4/6 avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie et du principe d'équitable procédure auraient été violés. Le second moyen est, dès lors, irrecevable à défaut pour la requérante d’indiquer concrètement en quoi ces dispositions et principes auraient été violés par la partie adverse. Le règlement général de stage prévoit, en cas d'incident lié aux compétences et notamment d'incident relevant du Critère Minimal Absolu (CMA), une procédure comportant, entre-autres, une notification de l'incident à l'étudiant, une rencontre avec celui-ci pour recueillir son analyse et son accompagnement dans une analyse réflexive. Cette procédure s'inscrit dans un cadre de formation pédagogique visant notamment à l'amélioration des compétences de l'étudiant. Le règlement général de stage, qui décrit cette procédure applicable en cas d’incident lié aux compétences, précise que celle-ci ne s’applique pas en cas de seconde session. En conséquence, celui-ci n'impose en l'espèce ni la signature du formulaire de notification d'incident par l'étudiant, ni l'apposition par ses soins d'un éventuel commentaire. Le principe général du contradictoire impose à toute autorité administrative qui envisage de prendre d'initiative une mesure grave à l'égard d'un administré, de permettre à celui-ci de faire valoir ses observations sauf cas d'urgence avéré. En l'espèce, la requérante s'est inscrite auprès de la partie adverse afin d'y suivre une formation devant aboutir à l'obtention d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers délivré par celle-ci. La décision attaquée ne constitue, dès lors, pas une mesure grave prise d'initiative à l'égard de la requérante, mais relève de l'évaluation de ses compétences dans le cadre du processus pédagogique dans lequel elle s'est inscrite et à l'issue duquel elle sollicite l'obtention d'un diplôme. Le principe du contradictoire ne trouve, dès lors, pas à s'appliquer en l'espèce. La requérante n'expose pas quelle autre disposition ou quel autre principe général de droit imposerait, dans le cadre d'une seconde session, de lui notifier le constat d'un incident relevant du Critère Minimal Absolu afin de lui permettre d'apporter des explications. Le second moyen n'est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil XIr - 22.821 - 5/6 d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut donc être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 3 juin 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIr - 22.821 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.702 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.688 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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