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Arrêt 247717 - Aéronautique - 05/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.717 No Rôle: A. 230785/XV-4426 Affaire: Arrêt 247717 - Aéronautique - 05/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-05 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 11:19 Fiche Arrêt no 247.717 du 5 juin 2020 Economie - Aéronautique Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.717 du 5 juin 2020 A. 230.785/XV-4.426 En cause : la société à responsabilité limitée ABESIM, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Abesim demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 rejetant le recours [qu’elle a] introduit […] contre la décision du 28 janvier 2020 de l’administration de suspendre [son] agrément au titre d’Expert de Catégorie 2 pour une durée minimale de trois mois et, pour autant que de besoin, de la décision du 28 janvier 2020 » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a traité le dossier. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par des arrêtés royaux du 4 et du 18 mai 2020, les parties ont été informées, par un courriel du 27 mai 2020, du traitement de la procédure sans audience publique. XVexturg - 4426 - 1/41 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif, le 29 mai 2020. La partie requérante a déposé des observations écrites le 2 juin 2020 et la partie adverse y a répondu le même jour. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a donné un avis écrit, le 3 juin 2020, partiellement conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 3 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, toutes les notifications et communications du Conseil d’État sont faites par voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est expert en gestion de sols pollués en Région wallonne depuis 18 années. Son agrément arrivera à échéance le 18 juillet 2021. Elle souligne être également agréée en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre. 2. Dans le cadre de ses fonctions, elle réalise de nombreuses études de terrain (orientation et caractérisation), qu’elle soumet à la Région wallonne. Celle-ci peut approuver les études ou les déclarer incomplètes ou non conformes si elles ne répondent pas aux critères fixés par le gouvernement. 3. Le 5 avril 2019, l’administration décide de suspendre l’agrément de la requérante pour une durée de trois mois. À la suite d’un recours introduit par la requérante, cette décision est finalement annulée par le ministre compétent le 17 juin 2019. XVexturg - 4426 - 2/41 4. Par un courrier du 25 avril 2019, la requérante dénonce le fait qu’un agent traitant de la partie adverse a annoncé à l’un de ses clients qu’elle risquait de perdre son agrément. Par un courriel du 11 juillet 2019, le conseil de la requérante dénonce les propos tenus par un agent de l’administration à l’un de ses clients. Ses compétences auraient été mises en cause. Par un courrier du 14 octobre 2019, les propos d’un agent de l’administration sont à nouveau dénoncés. La requérante estime être victime d’un traitement partial de l’administration, qui ferait preuve d’une sévérité excessive à son encontre. 5. Le 5 décembre 2019, l’administration de la partie adverse notifie à la requérante son intention de suspendre son agrément pour une durée de trois mois. Ce courrier est rédigé comme suit : « […] En application des dispositions prévues à l’article 39 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, je vous informe de l’intention de l’administration de suspendre l’agrément en qualité d’Expert Catégorie 2 portant la référence 3DGS2010-CAT2-A4-S de la personne morale Abesim. - Pourquoi avons-nous l’intention de suspendre votre agrément ? La suspension de votre agrément est actuellement envisagée sur base des éléments de motivation suivants : - Le procès-verbal de rapport de la visite de terrain rédigé suite à la visite menée par l’ISSeP le 25 février 2019 au droit du terrain dénommé IDELUX Haut Fays conclut à un manquement au sens de l’article 34, § 1er, 3° de l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols (ce procès-verbal est repris en annexe); l’expert a réalisé des prestations de terrain ayant fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle de manquement. La conclusion de l’ISSeP se base sur le/les constat(

  1. s)principal(aux] suivant(
  2. s): 1. Manquement par rapport aux prescriptions du CWEA : gestion du groupe électrogène, mis en route dans la camionnette contenant l’ensemble du matériel de prélèvement sans dispositif d’évacuation des gaz d’échappement, ne garantissant pas le respect de tout ou partie des bonnes pratiques énoncées au point 4 de la Méthode de prélèvement de sol en place à finalité environnementale (P-6V3) ; 2. Manquement par rapport aux prescriptions du GREO : absence d’échantillonnage au niveau du contact avec la nappe aquifère lors d’un forage recoupant l’eau souterraine (GREO v04 : 2.2.1 .E c). L’ISSeP précise également que le représentant de l’expert présent sur place n’avait pas pris connaissance du contexte géologique régional et local, que certains échantillons de sol ont été effectués à mains nues et que les purges des piézomètres ont été effectuées plus de trois heures après placement de ceux-ci. XVexturg - 4426 - 3/41 Sur base de ce rapport, l’administration considère que les prestations fournies par Abesim sont de nature à être jugées comme de qualité manifestement insuffisante. - Abesim a rédigé des rapports ayant donné lieu à des décisions de non- conformité (ou incomplétudes récurrentes). Ce constat se base sur le relevé suivant : 1. Non-conformité de l’étude d’orientation, IDELUX-AIVE, Station d’épuration d’HAUT-FAYS - SLCASSIN, référence E19/4299, 08/05/2019 (2059/1/EO1), contestée, confirmée le 18/11/2019, référence DSD/DAS/MBE/Sorties 2019/20441 ; 2. Non-conformité de l’étude combinée d’orientation et de caractérisation, Haute École Robert Schuman, Ancien garage MILARD, référence E19/4320, 11/04/2019 (1783/2/ECOl ), non-contestée ; 3. Non-conformité de l’étude d’orientation, IDELUX, Terrain localisé Route de Lierneux à 6960 Vaux Chavanne, référence E19/4318, 12/06/2019 (2277/1/EOl), contestée, confirmée le 18/11/2019, référence DSD/DAS/MBE/Sorties 2019/20441. Sur base de ce constat, l’administration considère que les prestations fournies par Abesim sont de nature à être jugées comme de qualité manifestement insuffisante. - Abesim ne fait pas systématiquement contresigner ses rapports par une personne habilitée. Ce constat se base notamment sur le complément à l’étude de caractérisation, Terrain situé Rue Arsène Falla, 104 à 4621 RETINNE (843/1/EC1). L’administration relève donc que les règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l’agrément ne sont pas intégralement respectées par Abesim. - Pour quelle durée avons-nous l’intention de suspendre votre agrément ? Sans préjudice des moyens que vous pourriez exposer dans le cadre de votre audition, la suspension est envisagée pour une durée de trois mois. La levée de cette suspension est par la suite conditionnée à l’approbation par la Direction de la Protection des Sols d’un programme d’action visant à garantir une qualité suffisante des prestations réalisées dans le cadre de votre agrément. - Que devez-vous faire pour faire valoir vos observations ? La société Abesim est invitée à faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la présente. La décision finale quant à la suspension ou au retrait de l’agrément sera prise endéans les 45 jours suivants la réception de la présente, ce délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus ». 6. Le 8 janvier 2020, la requérante fait part de ses observations dans ce cadre. 7. Le 28 janvier 2020, la direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, département du Sol et des Déchets décide de suspendre l’agrément de la requérante. XVexturg - 4426 - 4/41 8. Le 17 février 2020, la requérante introduit, devant le Gouvernement wallon, un recours à l’encontre de cette décision. 9. Le 5 mars 2020, la requérante est entendue dans le cadre de ce recours. 10. Le 15 mai 2020, le ministre compétent estime le recours de la requérante recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse fait valoir que la requérante demande également « pour autant que de besoin » la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2020 de l’administration alors que, selon elle, cette décision a fait l’objet d’un recours en réformation qui a donné lieu à la décision ministérielle du 15 mai 2020. Elle en déduit que le recours serait irrecevable en son second objet. IV.2. Appréciation Le recours au gouvernement prévu à l’article 40 du décret du 1er mars 2018, précité, est un recours en réformation, l’autorité de recours substituant sa propre décision à celle adoptée en première instance par l’administration. En conséquence, le recours n’est recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. V. Demande de confidentialité V.1. Thèses des parties La requérante demande la confidentialité des pièces nos 1, 2 et 3 de son dossier « confidentiel » estimant qu’elles relèvent du secret des affaires. La partie adverse ne conteste pas cette demande en tant que telle dans sa note d’observations. Dans sa note de réaction, elle souligne que la confidentialité ainsi réclamée l’empêche d’exercer ses droits de la défense et d’avoir une vue exacte de la situation financière de la requérante dans le cadre de l’appréciation de la condition XVexturg - 4426 - 5/41 de l’urgence et de l’extrême urgence. Elle en conclut que le dossier auquel elle a pu avoir accès ne permet pas d’objectiver l’intensité de ce risque financier par rapport à la pérennité de l’entreprise (dont la situation reviendrait à la normale après six mois, d’après ce qu’expose par ailleurs la requérante). V.2. Appréciation En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Si cette disposition donne la possibilité aux parties de demander la confidentialité́ de certaines pièces qui, en principe, devraient e tre utiles à la solution du litige, le dépo t du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles des motifs invoqués pour justifier la demande de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. En l’espèce, il y a lieu de constater que ces pièces ne sont pas essentielles pour trancher les différents moyens de la requête mais qu’elles peuvent avoir un impact pour l’appréciation de la condition de l’urgence et de l’extrême urgence. Cette question de confidentialité doit ainsi être tranchée en même temps que l’appréciation qui sera faite de la condition de l’extrême urgence. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XVexturg - 4426 - 6/41 VII. Urgence et extrême urgence VII.1. Thèses des parties La requérante expose que l’acte attaqué aura une durée minimale de trois mois (sa levée étant conditionnée) et qu’une décision au fond n’interviendra pas en temps utile. En outre, la mise en œuvre concrète de l’acte attaqué présente des conséquences matérielles suffisamment graves, selon elle, pour qu’on ne puisse les laisser se produire le temps d’une procédure en annulation. Elle souligne qu’elle ne pourra plus, pendant minimum trois mois, exercer de fonctions requérant son agrément par la Région wallonne. Elle explique qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 2,5 millions par an, dont 876.496,00 euros réalisé en Wallonie, soit un peu plus du tiers de ce chiffre d’affaires et ventile celui-ci comme suit : « - Le chiffre d’affaires relatif aux dossiers pour lesquels l’agrément est requis (études d’orientation, caractérisation, etc…) est de 495.959,00 €. Il s’agit donc d’une proportion de 56,6 % du chiffre d’affaires. - le chiffre d’affaires relatif aux dossiers pour lesquels l’agrément constitue un critère de sélection pour pouvoir accéder au marché est de 299.618,00 €. Il s’agit donc d’une proportion de 34,2% du chiffre d’affaires. - seuls 9,5 % du chiffre d’affaires hors du contexte du décret sol et de l’agrément (géotechnique et divers) : 80.919,00 € (soit 9,2% du CA) » Elle en conclut que 90,8 % du chiffre d’affaires en Wallonie dépend de son agrément et que l’acte attaqué impliquera une diminution de 90 % de son chiffre d’affaires en Région wallonne et de presque 30 % de son chiffre d’affaires mensuel total. Elle indique que son chiffre d’affaires est ventilé comme suit : « • 30 % du chiffre d’affaires couvre les frais variables (sous-traitants, surtout – 25 % - les prestations en laboratoire externe) ; • 70 % sont en pratique des frais fixes : o frais de personnel (+ impôts + ONSS) o frais liés au personnel (assurance, matériel, voitures, formation permanente, bureaux, …). En effet, l’équipe qui s’est formée durant déjà 20 ans forme l’atout majeur de la société Abesim, à choyer et à conserver sous peine de perte totale du fonds de commerce. o rémunération du capital o amortissements ». Elle ajoute que « pour la Wallonie, ceci se traduit en un coût fixe de 70 % x € 876.496 = € 613.547, i.e. (arrondi) € 51.000 par mois. La suspension de l’agrément crée donc directement des frais pour capacité immobilisée de 90,8% de ce montant, soit € 46.425/mois ». XVexturg - 4426 - 7/41 En outre, elle considère que pour honorer ses engagements dans divers dossiers en cours (marchés publics par exemple, voir les marchés SNCB et IDELUX) elle devra faire appel à des sous-traitants, qui devront être rémunérés lesquels pourront raisonnablement réaliser un bénéfice de 25% sur les prix appliqués dans les contrats d’Abesim: 25% x € 46.425/mois = € 11.600/mois. Elle évalue ainsi l’impact mensuel total par mois à 58.025 euros et, à son estime, la perte de ce chiffre d’affaires pendant trois mois aura des conséquences particulièrement graves. Par ailleurs, eu égard au contexte sanitaire difficile, elle soutient que son activité ou sa productivité a, depuis le début de la crise, diminué de 20 % et craint également que son activité ne reprenne pas normalement avant plusieurs mois, ses clients étant eux-mêmes impactés par la crise. Dans ces circonstances exceptionnelles, elle est d’avis qu’il convient de faire preuve de souplesse dans l’appréciation du préjudice financier justifiant l’urgence et l’extrême urgence. Outre cet impact financier direct pendant minimum trois mois, elle relève que la mesure attaquée l’empêche d’introduire des offres dans le cadre de marchés publics et rendra très difficile la recherche de nouveaux clients. De son point de vue, l’impact financier de la mesure s’étendra au-delà de la durée minimale de la suspension de l’agrément. Elle affirme ainsi qu’il « faudra compter 6 mois pour espérer pouvoir retourner au niveau d’avant la suspension, avec des dommages qui évolueront de 100% vers 0% du montant mentionné (en moyenne donc 3 mois). Tout cela fait que les frais directs s’élèvent à 6 mois x € 58.025/mois = € 350.000 ». Au vu de ces éléments, elle prétend que l’urgence est établie. Quant à ses intérêts matériels professionnels, elle souligne qu’ils sont également gravement et immédiatement menacés, ce qui serait de nature à démontrer l’extrême urgence. Dans le cadre des marchés publics en cours, elle affirme qu’elle n’aura d’autre choix que de prévenir les pouvoirs adjudicateurs et pense spécifiquement aux marchés en cours pour la SNCB, l’intercommunale Idelux, l’intercommunale Igretec, l’intercommunale InBW, la société TEC et la Ville de Charleroi. Une telle publicité implique, selon elle, un risque que ces pouvoirs adjudicateurs ou, de manière générale, les contractants, procèdent à la résiliation des marchés/contrats ou, à tout le moins, que la confiance dont elle bénéficie soit gravement entamée, ce qui pourrait lui être préjudiciable à l’avenir. XVexturg - 4426 - 8/41 Elle indique que la partie adverse publiera la suspension de son agrément au moniteur belge, ce qui lui conférera une publicité gravement et irrémédiablement préjudiciable. Par ailleurs, elle fait valoir que les conditions qui accompagnent la suspension, et qui sont reprises dans le dispositif de la décision, sont de nature à aggraver son préjudice, puisqu’il peut en être déduit qu’elle ne retrouvera pas automatiquement son agrément au terme des trois mois. Elle observe aussi que les motifs de l’acte attaqué sont gravement attentatoires à son honneur et à sa réputation puisque sa compétence est gravement mise en cause, mais également sa probité et qu’ils s’inscrivent dans la droite ligne de l’entreprise de dénigrement dont elle fait l’objet auprès de ses clients, de la part de certains agents de la partie adverse, depuis de nombreux mois. L’impact de la décision sera donc lourd, voire irréversible, à son estime. Elle considère que si les motifs de l’acte attaqué ne sont pas publiés, elle n’aura pas d’autre choix que de transmettre la décision litigieuse à certains de ses cocontractants. Elle expose qu’elle réalise une partie de ses missions dans le cadre de « contrats-cadres belges », qui impliquent l’accomplissement de prestations (et la nécessité de disposer d’un agrément) dans les trois régions : Q8, ESSO, G&V, Colruyt, Assurance Fédérale. Elle indique qu’elle devra expliquer pourquoi il lui sera impossible de réaliser des prestations durant trois mois et cette circonstance est de nature à gravement entamer la confiance de ses cocontractants en sa compétence et son expertise, ce qui constitue un élément majeur dans une relation commerciale. Elle allègue que sa position commerciale se fonde sur sa réputation irréprochable qui s’est créée au cours des 20 ans de son existence, par la gestion de pas moins de 20.000 dossiers et que la suspension de son agrément nuit fondamentalement à cet élément-clé du fonds de commerce de l’entreprise, et efface en un seul coup, et pour des motifs hautement contestables, des années d’aptitude professionnelle de haut niveau. En fonction de l’impact concret de l’acte attaqué et de la situation au sortir de la crise COVID-19, elle considère qu’elle pourrait être confrontée, à très court terme, à la nécessité de devoir licencier du personnel hautement qualifié. Elle souligne que la suspension de son agrément et la menace à peine voilée de son retrait sont susceptibles de pousser ce personnel hautement qualifié à explorer de nouvelles pistes professionnelles ou, à tout le moins, d’impacter la confiance des employés envers les employeurs. XVexturg - 4426 - 9/41 Elle expose encore qu’elle ne pourra achever certaines missions engagées et qu’elle risque de devoir payer des indemnités de retard à des clients pour des rapports non rendus à la date prévue contractuellement ou de devoir faire appel à des concurrents ou des sous-traitants pour réaliser certaines missions, ce qui aura un coût financier important qui a déjà été abordé ci-avant. Ceci impliquera également, selon elle, de communiquer à la concurrence ses savoir-faire et procédures, ce qui lui causera irrémédiablement préjudice, et de mettre en relation ses concurrents directs et ses cocontractants, prenant ainsi le risque de perdre une partie de sa clientèle, alors même qu’il lui sera difficile, voire impossible, de développer sa clientèle pendant au moins trois mois. Elle considère que l’ensemble de ces risques, qui découle de la mise en œuvre de l’acte attaqué, se réalisera dès l’entrée en vigueur de la mesure attaquée et dès que sa publicité sera assurée, son préjudice professionnel étant quasiment intégralement réalisé dès le début du mois de juin, ce qui justifie d’agir sous le bénéfice de l’extrême urgence. La partie adverse estime que les pièces sur la base desquelles la requérante expose sa situation financière, sont pour certaines des documents purement interne à la requérante, voire des documents provisoires et que les pièces comptables produites auraient certainement gagné à faire l’objet d’une analyse d’un professionnel du chiffre, sans laquelle il est hasardeux de porter une appréciation sur les conclusions qu’elle estime pouvoir en tirer. Elle observe que la requérante indique qu’elle ne peut prédire les conséquences précises de la crise COVID-19 et souligne que c’est une évidence mais qu’elle n’est pas en lien avec l’acte attaqué. Elle constate aussi que la requérante n’expose pas en quoi les moyens normalement consacrés à son activité en Wallonie ne pourraient être (re)déployés dans les autres régions où elle semble également active. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas établi que la requérante serait dans l’impossibilité de déployer ses ressources dédicacées normalement à l’exercice de l’agrément suspendu à d’autres activités (notamment dans les autres régions) et préserver de la sorte son chiffre d’affaires. Elle s’étonne de la mention en page 5 de la requête de ce qu’il appartiendrait, dans ces circonstances exceptionnelles, au Conseil d’État de faire preuve de souplesse dans l’appréciation du préjudice financier justifiant l’urgence et l’extrême urgence alors qu’il appartient à la requérante de faire cette démonstration de manière rigoureuse, probante et incontestable. Se référant à l’arrêt n° 246.054 du 12 novembre 2019, elle observe que l’extrême urgence ne peut être établie lorsque le requérant ne fournit pas un tableau complet de sa situation matérielle permettant au Conseil d’État d’apprécier si les graves conséquences dénoncées dans la requête sont d’une ampleur telle que le délai d’une procédure en annulation engendrerait concrètement des conséquences dommageables irréversibles. XVexturg - 4426 - 10/41 À propos de l’atteinte à la réputation qu’engendrerait la publication au Moniteur de l’arrêté de suspension de l’agrément, elle explique qu’il n’y a pas de publication au Moniteur et que seule la suppression temporaire de la mention de l’expert suspendu de la liste des experts agréés, est opérée sur le site internet du SPW, sans indication particulière de la décision de suspension. Quant à l’affirmation selon laquelle la décision de suspension serait de minimum 3 mois, dans la mesure où sa levée serait conditionnée, elle prétend que la requérante se méprend sur la portée du dispositif (article 2, § 4) de l’acte attaqué. Selon elle, il n’est pas au pouvoir de la partie adverse de prolonger motu proprio la suspension et toute nouvelle procédure de suspension (ou de « prolongation de la suspension » ou de retrait) doit nécessairement s’inscrire dans le respect de la procédure décrite à l’article 39, § 2 du décret. Dans sa note de réaction, la partie requérante réitère ses arguments. Quant à la pertinence des documents produits pour établir l’impact financier de la mesure attaquée, elle maintient qu’elle a dressé un tableau complet de sa situation et qu’en tout état de cause, la partie adverse ne conteste pas les chiffres avancés, l’incidence qu’aura l’acte attaqué sur ceux-ci et les conséquences de cette incidence sur son activité qui sera gravement ébranlée. Elle répète que l’impact de l’acte attaqué ne doit pas être analysé au regard de la situation « normale » d’avant-crise car il intervient dans des circonstances économiques particulières, fragilisant déjà sa situation, sans doute pour de nombreux mois encore et qu’en raison de cette crise sanitaire, elle ne sera pas en mesure de redéployer ses activités y compris sur le territoire des autres régions. Elle dépose également une pièce complémentaire de laquelle il ressort que le site Internet de la partie adverse a déjà été modifié dès lors que son nom a été extrait de la liste des experts agréés en Région wallonne et fait valoir qu’elle devra ainsi rapidement informer ses clients qu’elle ne peut plus poursuivre, pour le moment, ses activités, ce qui est de nature à nuire à sa réputation professionnelle. Dans sa note de réaction, la partie adverse dit ne pas être en mesure d’apprécier la situation financière de la requérante dès lors qu’elle demande la confidentialité de certaines pièces. L’argument selon lequel « la requérante estime que ces données précises relèvent du secret des affaires dès lors qu’elles révèlent une part de sa stratégie commerciale et de ses forces et faiblesses », ne la convainc pas. À son estime, ces éléments ne permettent en tout cas pas, de déroger à l’obligation pour la partie requérante de dresser contradictoirement un tableau complet démontrant l’importance du dommage financier invoqué. XVexturg - 4426 - 11/41 VII.2. Appréciation Dans une procédure d’extrême urgence, il incombe au requérant, d’une part, d’agir avec diligence pour saisir le Conseil d’État et, d’autre part, d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés, permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes l’empêchant d'attendre le sort de la procédure en suspension ordinaire. Il en découle que le requérant doit, quant à l'exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de cette situation mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives pertinentes. La situation de chaque requérant étant particulière, le simple constat de la perte de rémunération ou de la diminution du chiffre d’affaires ne saurait en soi suffire à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences alléguées dans la requête. En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié, par un courrier daté du 18 mai 2020, à la requérante, par un envoi postal simple et réceptionné par celle-ci le 20 mai 2020. Le présent recours a été introduit par la voie électronique le 26 mai suivant de sorte que la requérante a bien fait diligence pour saisir le Conseil d’État. Pour justifier l’urgence et l’extrême urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, la requérante souligne, d’une part, l’impact financier important de cette suspension de son agrément, notamment quant aux activités qu’elle déploie sur le territoire de la Région wallonne et quant aux contrats en cours ou à venir qu’elle ne pourra plus assumer et qu’elle devra confier à des sous-traitants pendant les trois mois de la suspension de son agrément. Elle met, d’autre part, en évidence les conséquences de la décision attaquée pour sa réputation professionnelle et la publicité que cette décision risque d’avoir notamment auprès de ses clients. Sur le plan strictement financier, il n’apparaît pas des chiffres communiqués par la requérante qu’elle risquerait d’être dans une situation de difficulté telle que son activité pourrait, d’ici trois mois, être sérieusement mise en péril. La requérante bénéficie, par ailleurs, d’un agrément délivré par les deux autres régions et peut ainsi continuer ses activités sur le territoire de celles-ci, activités qui représentent près de 2/3 de son chiffre d’affaires annuel. Enfin, il résulte de ses statuts qu’elle est en mesure d’accomplir bien d’autres prestations qui ne nécessitent pas l’octroi d’un tel agrément. S’il est exact que la crise sanitaire a eu des répercussions importantes pour beaucoup d’entreprises, encore faut-il que la requérante explique en quoi, elle est actuellement dans une situation financière aggravée qui risque de la conduire à l’impossibilité de survivre économiquement, ce XVexturg - 4426 - 12/41 qu’elle ne démontre pas concrètement. Dès lors que ce préjudice financier n’est pas établi à suffisance, il n’est pas besoin de lever la confidentialité des pièces déposées par la requérante qui touchent au secret des affaires. , Cependant, il ressort de l’acte attaqué que cette mesure de suspension est assortie d’une condition selon laquelle la requérante doit fournir à l’administration un programme d’action intégrant une série d’éléments avec cette conséquence que, si aucun programme n’est introduit dans le délai des trois mois de la suspension de l’agrément, ou si ce programme ne permet pas raisonnablement de garantir la qualité des futures études à introduire auprès de la direction de l’Assainissement des Sols, une nouvelle décision de suspension, voire une décision de retrait de l’agrément pourra être prise par l’administration. Cela implique donc que la mesure ici attaquée pourrait être reconduite et même donner lieu à un retrait de l’agrément de la requérante. Si la partie adverse affirme que cela ne pourra se faire que dans le respect des dispositions décrétales et réglementaires, et qu’une nouvelle procédure devra être mise en œuvre, la requérante n’est nullement assurée que la mesure de suspension prendra bien fin dans les trois mois de son adoption et pourra ainsi être confrontée à une situation d’imprévisibilité qui peut avoir de graves conséquences sur sa réputation professionnelle et sur la continuité de certains contrats dès lors qu’elle n’a pas la garantie de pouvoir retrouver son agrément à l’issue de ces trois mois. Par ailleurs, même si la décision de suspension ne fait pas l’objet d’une publication au Moniteur belge, il n’empêche que la mention de la requérante sur la liste des experts agréés qui apparaît sur le site internet du service public Wallonie, conformément à l’article 24, alinéa 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols, a disparu et qu’elle sera tenue d’en informer ses clients actuels soit parce qu’elle y est obligée contractuellement, soit parce qu’elle sera dans l’impossibilité d’honorer ses engagements dans les temps voulus. Enfin, par rapport à de nouveaux clients potentiels, elle ne pourra leur donner la garantie que d’ici trois mois, elle sera bien en mesure d’accomplir ses activités d’expert agréé. Cette incertitude qui découle de l’acte attaqué peut nuire gravement à la réputation de la requérante et l’empêcher de développer ses activités d’expert non seulement sur le territoire wallon mais également ailleurs car, sachant qu’elle est frappée d’une telle mesure, des clients où qu’ils soient, risquent de ne plus faire appel à ses services ou ne voudront pas prendre le risque de travailler avec elle s’ils ne l’ont pas encore fait. Par ailleurs, comme le démontre la requérante, seuls 40 experts sont actuellement agréés par la Région wallonne de sorte que la XVexturg - 4426 - 13/41 disparition du nom de la requérante de cette liste pourra se savoir rapidement dans le milieu concerné. Au vu de cette circonstance particulière et dans cette mesure, il y a lieu d’admettre la condition de l’extrême urgence. VIII. Premier moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris en violation du principe du délai raisonnable et de bonne administration, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du principe de motivation interne et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La requérante constate que l’autorité fonde principalement sa décision sur un rapport datant du mois de février 2019 et sur des décisions de non-conformité des mois d’avril, mai et juin 2019 alors que, selon elle, rien ne justifie l’écoulement d’un tel délai, pas même les motifs invoqués dans l’acte attaqué. Elle rappelle que le principe du délai raisonnable, qui découle du principe de bonne administration, impose à l’administration de prendre une décision dans un délai raisonnable, qui commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire. La circonstance que le décret et l’arrêté « sols » ne prévoient pas de délai pour prendre une décision de suspension de l’agrément n’implique pas, selon elle, que la partie adverse ne devait pas respecter le principe du délai raisonnable lequel s’applique à toutes les procédures de l’administration, y compris aux procédures de suspension d’agrément. Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable ou non d'un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce, qu’il doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en prenant en considération la nature de l'affaire et sa complexité, le comportement de l'administré concerné et celui de l'autorité. Elle ajoute que le caractère raisonnable du délai se détermine notamment en fonction de la possibilité, pour l'autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. En l’espèce, elle soutient que la partie adverse disposait de toutes les informations nécessaires sur lesquelles elle a principalement fondé sa décision, au XVexturg - 4426 - 14/41 plus tard au mois de juin 2019. À ce moment, elle prétend que la partie adverse disposait, d’une part, du rapport de l’ISSeP du 25 février 2019 et, d’autre part, des décisions de non-conformité. Elle considère que rien ne justifie que l’administration attende au minimum six mois avant d’entamer la procédure de suspension de l’agrément. Quant au fait, mis en exergue par l’acte attaqué, que l’ISSeP ne relevait dans son rapport de visite de terrain aucune urgence quant à l’impact des motifs de manquements au niveau des conclusions de l’étude d’orientation, elle estime que cela ne justifie en rien que la partie adverse a attendu près de six mois pour entamer la procédure ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué. Au regard de l’article 34, § 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, précité, elle fait valoir que les conditions pour pouvoir entamer une procédure de suspension de son agrément étaient rencontrées dès la réception du rapport de l’ISSeP, du mois février 2019, qui aurait été reçu au mois de mai 2019. Par ailleurs, elle fait observer que l’urgence avec laquelle une procédure de suspension doit être traitée, ne résulte pas uniquement de la conséquence des manquements constatés sur l’étude concernée mais du caractère grave de la mesure et de la prétendue incompétence qu’il révèle. Si un expert offre des prestations de qualité insuffisante, il lui semble qu’il y a, par nature, urgence à lancer la procédure de suspension de son agrément. Elle écrit aussi ne pas comprendre le motif selon lequel l’administration aurait « jugé nécessaire de laisser du temps à l’administré pour s’améliorer et se conformer aux recommandations qu’elle lui a adressées ». Ainsi, elle relève tout d’abord, qu’elle n’aurait pu tirer les enseignements du rapport de l’ISSeP du 25 février 2019, dès lors que celui-ci ne lui a été communiqué que par un courrier du 5 décembre 2019, notifiant l’intention de l’autorité de suspendre son agrément. Ensuite, elle indique que si la partie adverse avait tenu compte de l’évolution de la situation, elle aurait constaté qu’entre le 1er juillet et le 31 décembre 2019, elle a introduit pas moins de 24 dossiers, dont un seul a fait l’objet d’une non-conformité (le 30/7/2019). Dans ces conditions, la partie adverse aurait dû constater, à son estime, que la qualité de son travail s’était améliorée et qu’il n’était pas justifié de suspendre son agrément. En tout état de cause, elle fait valoir que la partie adverse n’a jamais mentionné des éléments postérieurs au rapport de l’ISSeP et aux décisions de non- conformités précités qu’elle aurait pris en considération pour adopter l’acte attaqué, si ce n’est le rapport du 30 septembre 2020 signé par une personne incompétente. S’agissant de ce rapport, elle expose que la partie adverse a refusé de l’instruire et XVexturg - 4426 - 15/41 qu’elle l’a finalement fait signer par une personne compétente. Ce problème de signature ne peut, selon elle, valablement justifier l’écoulement de plus de six mois entre les dernières décisions de non-conformité et l’entame de la procédure. Enfin, elle ajoute que, rien ne justifiait que la partie adverse attende encore le 5 décembre 2019, soit plus de deux mois depuis la réception du rapport signé par une personne incompétente avant d’entamer la procédure de suspension. Dans sa note de réaction, elle réitère ses arguments, estimant que le moyen est d’ordre public dès lors qu’il touche à la compétence de l’auteur de l’acte et qu’elle n’a dès lors pas besoin de démontrer un intérêt au moyen. Par ailleurs, elle relève qu’à partir du moment où elle n’a pas contesté certaines décisions de non- conformité, il appartenait à la partie adverse d’agir en conséquence puisque ces décisions étaient ainsi devenues définitives. VIII.2. Appréciation Le caractère raisonnable ou non d'un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Il doit s’apprécier in concreto, c'est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en prenant en considération la nature de l'affaire et sa complexité, le comportement de l'administré concerné et celui de l'autorité. Le caractère raisonnable du délai se détermine notamment en fonction de la possibilité, pour l'autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. Les articles 38 à 40 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols disposent comme il suit : « Art. 38. L’administration peut, lorsqu’elle juge un ou plusieurs rapports ou études non-conformes, insuffisants ou incomplets, adresser au titulaire de l’agrément un avertissement. Sa décision lui est notifiée. Art. 39. § 1er. L’agrément peut être modifié, suspendu ou retiré : 1° si les conditions d’agrément ne sont plus remplies ; 2° si les prestations fournies par le titulaire de l’agrément sont considérées par l’administration comme de qualité manifestement insuffisante ; 3° si les règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l’agrément ne sont pas respectées. Le Gouvernement peut déterminer d’autres hypothèses dans lesquelles l’agrément peut être modifié, suspendu ou retiré. § 2. Si l’administration a l’intention de modifier, de suspendre ou de retirer un agrément, elle en informe le titulaire en : 1° précisant les motifs de modification, de suspension ou de retrait ; 2° indiquant la durée de la suspension de l’agrément ; 3° invitant le titulaire de l’agrément à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours à dater de la notification de la lettre l’informant de l’intention de modifier, de suspendre ou de retirer l’agrément. XVexturg - 4426 - 16/41 § 3. L’administration envoie sa décision statuant sur la modification, la suspension ou le retrait au titulaire de l’agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de la lettre visée au paragraphe 2, alinéa 1er. En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci. Art. 40. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l’absence de décision visée à l’article 35 ou contre la décision visée à l’article 39, § 3. Le recours est suspensif. Sous peine d’irrecevabilité, le recours est accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l’article 76 est envoyé à l’administration dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l’échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Si le demandeur ou le titulaire de l’agrément demande à être entendu, l’autorité de recours lui envoie la date et le lieu d’audition dans un délai de quinze jours à dater de la réception du recours. Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Ce délai est prorogé de vingt jours lorsque le demandeur demande à être entendu. À défaut de notification dans le délai susvisé, le recours est rejeté ». Les articles 33 à 35 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols prévoient ce qui suit : « Art. 33. § 1er. L'expert se soumet aux contrôles, organisés par l'Administration ou par les personnes mandatées par celle-ci. Ces contrôles visent à vérifier le respect des règles et conditions de l'agrément, et notamment : 1° la réalisation des forages, des piézomètres, des piézairs et des prélèvements selon les règles de bonnes pratiques ; 2° la mise en œuvre des actes et travaux d'assainissement selon le CWBP ; 3° tout autre élément vérifiable sur le terrain et jugé pertinent par l'Administration en tenant compte de la spécificité du dossier. § 2. Dans ce cadre, l'expert autorise l'Administration et les personnes qu'elle mandate à accéder à ses locaux et à consulter tout document se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément. Ces contrôles sont réalisés à tout moment jugé opportun par l'Administration et peuvent être organisés sans avertissement préalable. § 3. À l'issue d'un contrôle, l'Administration adresse le procès-verbal à l'expert. Le procès-verbal synthétise l'objet du contrôle et ses conclusions en termes de bonnes pratiques. Le cas échéant, sur base des conclusions du contrôle, l'Administration prend les mesures qui s'imposent en application des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 2018. Art. 34. § 1er. Les prestations d'un expert sont jugées de qualité manifestement insuffisante par l'Administration dans les cas suivants : 1° l'expert a commis une faute professionnelle jugée comme grave par l'Administration au vu du statut et de la responsabilité que lui confère son niveau d'expertise ; 2° l'expert a rédigé des rapports ayant donné lieux à des décisions de non- conformités ou incomplétudes récurrentes par l'Administration ; 3° l'expert a réalisé des prestations de terrain ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle de manquement visé à l'article 33, § 3. § 2. La décision de l'Administration concluant à une non-conformité est transmise par l'Administration à l'expert. Cette transmission vaut avertissement au sens de l'article 38 du décret du 1er mars 2018. Les décisions de non-conformité et les autres avertissements adressés sont intégrés en tant que plaintes dans le système de management de la qualité visé à l'article 27, § 3, et font l'objet d'actions correctrices vérifiables. XVexturg - 4426 - 17/41 Art. 35. § 1er. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de son agrément, l'Administration peut suspendre ou retirer l'agrément de l'expert. L'agrément d'un expert peut également être suspendu ou retiré lorsque l'expert ne démontre pas, dans le rapport de conformité, qu'il a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration. § 2. Dans le cas où l'expert ne dispose plus de personne habilitée, l'agrément de l'expert est réputé suspendu de plein droit. L'expert en informe l'administration sans délai. Lorsque la personne habilitée ne respecte plus les conditions visées à l'article 27, § 2, l'Administration peut modifier ou suspendre l'agrément de l'expert. § 3. En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait précise la durée pendant laquelle le titulaire de l'agrément se voit interdire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément. La durée ne peut excéder trois ans ». Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le contrôle effectué par l’administration quant aux prestations réalisées par les experts peut s’étaler dans le temps et donner lieu notamment à des rapports constatant des manquements, des décisions de non-conformité ou d’incomplétudes récurrentes. Les décisions de non- conformité sont transmises à l’expert concerné et cette transmission vaut avertissement. Il lui incombe, sur la base de ces avertissements, de mettre en œuvre les actions correctrices adéquates. Si l’expert ne démontre pas qu’il a suivi ces avertissements, l’administration compétente peut notamment décider de suspendre son agrément. Ce système de contrôle suppose donc que l’expert soit en mesure de modifier sa façon de faire avant qu’une mesure de suspension de son agrément ne puisse intervenir sauf si le manquement est réellement grave. La procédure de suspension qui a donné lieu à l’acte attaqué se fonde sur plusieurs manquements qui ont été constatés au cours de l’année 2019. S’il est exact que l’acte attaqué évoque principalement le rapport établi par l’ISSeP à la suite d’un contrôle mené le 25 février 2019, il fait également état de décisions de non-conformité intervenues entre les mois de juin et de juillet 2019. Il n’est donc pas correct d’affirmer que la partie adverse disposait, dès le mois de juin 2019, de suffisamment d’éléments que pour procéder à la suspension de l’agrément de la requérante. Par ailleurs, certains des avertissements adressés à la requérante ont donné lieu à des réactions de sa part lesquelles ont été examinées par l’administration. Cette dernière a donc analysé s’il y avait lieu de maintenir les avertissements et a ainsi confirmé, le 18 novembre 2019, trois des 4 avertissements concernés. Ce n’est qu’à partir de ce moment, que l’administration a pu, en connaissance de cause, mettre en œuvre la procédure de suspension. En agissant dès le 5 décembre 2019, elle n’a pas méconnu le principe du délai raisonnable. XVexturg - 4426 - 18/41 L’acte attaqué est motivé comme il suit sur ce point : « Considérant que la violation du principe du délai raisonnable ne peut être retenue dès lors que, ni l’article 39 du décret sols, ni l’article 33, §3, de l’arrêté sols, ne prévoient de délai et qu’il est donc laissé à l’administration la possibilité de pouvoir considérer le caractère manifeste des insuffisances relevées en vue d’avoir une approche proportionnée dans le cadre de sa décision ; Considérant que, sur la base des conclusions de l’ISSeP dans son procès-verbal de rapport de la visite de terrain du 25 février 2019, précité, aucune urgence n’était attestée quant à l’impact des motifs de manquements relevés sur le terrain au niveau des conclusions de l’étude d’orientation concernée ; Considérant en outre que le caractère raisonnable du délai s’apprécie in concreto compte tenu de la complexité du dossier, de l’attitude de l’administration et de celle de l’administré ou encore de la possibilité pour l’administration de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause ; Considérant, dès lors, que le délai ne peut être considéré comme étant déraisonnable en raison de l’attitude de l’administration qui a jugé nécessaire de laisser du temps à l’administré pour s’améliorer et se conformer aux recommandations qu’elle lui a adressées et parce que l’administration a voulu disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qu’il était possible de rassembler pour prendre sa décision en connaissance de cause ; Considérant qu’en l’espèce, les contrôles de terrain ont débuté en janvier 2019 et que l’administration a attendu d’avoir suffisamment de contrôles et de rapports de manière à avoir un échantillon représentatif, dans le but d’avoir une approche réaliste et une bonne vue d’ensemble de la situation et de pouvoir ainsi réagir de manière proportionnée ; Considérant également qu’en agissant de la sorte, l’administration s’est comportée comme une administration soucieuse d’agir et d’exercer son pouvoir d’appréciation comme le ferait une administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité ». Cette motivation est adéquate et ne témoigne pas d’une erreur manifeste d’appréciation, la partie adverse ayant exercé son contrôle dans le respect de la logique du système mis en place par le législateur wallon. Il s’ensuit que ce premier moyen ne peut être jugé, prima facie, sérieux. IX. Deuxième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la « violation du principe audi alteram partem, du principe des droits de la défense, du principe du contradictoire, de la motivation interne, de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle et des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ». XVexturg - 4426 - 19/41 La requérante affirme qu’elle n’a pas pu présenter utilement sa défense, en ayant accès à l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité entendait fonder sa décision et que la partie adverse n’a pas pu prendre sa décision en toute connaissance de cause. Elle rappelle que tant le principe du respect des droits de la défense que le principe audi alteram partem imposent que l’autorité permette à la personne à l’encontre de laquelle une mesure est envisagée, de faire valoir ses moyens de défense, sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Elle expose qu’elle n’a jamais eu accès à certaines pièces du dossier et qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations quant à certains griefs. Ainsi, elle indique qu’elle n’a jamais eu accès au rapport complémentaire (et les échanges y relatifs) demandé à l’ISSeP pour répondre aux observations qu’elle a émises après avoir reçu notification de l’intention de l’administration de suspendre son agrément. Or, elle constate que l’administration s’est fondée sur ce rapport complémentaire pour contredire ses observations dirigées contre le rapport de l’ISSeP. Elle souligne que dans l’acte attaqué, la partie adverse soutient que le rapport complémentaire de l’ISSeP du 23 janvier 2020 reprend uniquement les manquements constatés lors de sa visite de terrain du 25 février 2019, qui ont été notifiés à la requérante, et au sujet desquels la requérante a pu faire valoir ses observations. À son estime, une telle argumentation n’est pas admissible, la circonstance que ce rapport complémentaire ne contient pas de nouveau grief n’y change rien. Elle considère que l’ISSeP conteste et contredit ses affirmations et apporte des éléments nouveaux qui confortent les premiers griefs. Dès lors que l’autorité entendait prendre les arguments complémentaires de l’ISSeP en considération pour réfuter son argumentation, elle se devait, selon elle, de les soumettre au débat contradictoire, avant l’adoption de sa décision. Elle relève également qu’elle n’a jamais eu accès à « tous les éléments de fait, renseignements et avis » rassemblés par l’autorité après le mois de juin 2019 et qui justifient, selon elle, le délai mis à agir. Enfin, elle soutient qu’elle se voit finalement reprocher des griefs différents de ceux par rapport auxquels elle a pu faire valoir ses observations : « 1) Dans la lettre d’intention de suspension, il lui était reproché des manquements aux prescriptions du CWEA. Il lui est maintenant reproché de ne pas avoir agi comme un expert normalement prudent et diligent, s’agissant du prélèvement au niveau de la nappe. XVexturg - 4426 - 20/41 2) Dans l’acte attaqué (p.10/12), il lui est reproché de ne pas agir conformément avec “professionnalisme, dignité, en toute impartialité et indépendance, dans le respect de la confidentialité et avec la probité requise par l’article 30, 4° de l’arrêté sols. La partie adverse se questionne “quant à la probité avec laquelle Abesim réalise ses missions et conseille ses clients . La requérante n’a pas été invitée à se défendre par rapport à ce grief ». Elle fait encore observer qu’on lui reproche la manière dont elle a réalisé les études 1894, 1896, é2, ce qui ne lui avait pas été reproché jusqu’alors. Elle constate aussi qu’il est fait état de contacts entre IDELUX et la partie adverse (« il a en outre été confirmé par le commanditaire IDELUX que la réalisation de l’investigation ne relevait pas de l’imposition d’un cahier spécial des charges »), dont elle n’a pas connaissance et par rapport auxquels elle n’a pas été invitée à faire valoir ses observations. Elle note encore que la partie adverse lui reproche maintenant le nombre d’incomplétude de ses dossiers (« (...) si le nombre de non-conformités présente une baisse significative, il ne peut être acquis au vu du nombre d’incomplétudes que le seuil de qualité requis pour les dossiers présentés est suffisant et de surcroît serait suffisant pour des dossiers complexes », p.10/12). Elle explique que cela ne lui avait pas été reproché de manière précise auparavant et qu’elle n’avait pas été amenée à faire valoir ses observations quant à ce grief. Dans sa note de réaction, elle maintient qu’elle aurait dû avoir accès au rapport complémentaire de l’ISSeP avant l’adoption de l’acte attaqué car, à son estime, ce rapport fait apparaître des éléments nouveaux et cite en particulier le passage suivant : « En conclusion, l’ISSeP remarque que l’expert ne semble pas réagir positivement aux différentes remarques, qu’aucune remise en question ne semble être réalisée. De ce fait, aucune piste d’amélioration n’est proposée. L’objectif d’amélioration continue souhaité n’est malheureusement pas atteint. L’ISSeP s’en remet au jugement de l’Administration à ce sujet ». Pour le surplus, elle réitère certains arguments. IX.2. Appréciation Le principe audi alteram partem implique que l’autorité qui envisage d’adopter une mesure grave à l’encontre d’un administré, lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue par rapport aux faits qui lui sont reprochés et quant à la mesure envisagée afin que l’autorité puisse se prononcer en connaissance de cause. XVexturg - 4426 - 21/41 L’article 39 du décret du 1er mars 2018, précité, consacre lui-même les modalités de cette audition préalable. Il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2019, l’administration a informé la requérante de son intention de suspendre son agrément et lui a communiqué le procès-verbal du rapport de la visite de terrain rédigé par l’ISSeP le 25 février 2019. Ce courrier a également fait mention de décisions de non- conformité qui avaient déjà été communiquées à la requérante précédemment et auxquelles elle avait déjà pu réagir ainsi que du constat que la requérante ne faisait pas systématiquement signer ses rapports par une personne habilitée. La requérante a pu déposer un mémoire en réponse le 8 janvier 2020 en critiquant les différents griefs qui lui étaient reprochés. Dans sa décision du 28 janvier 2020, l’administration répond aux différentes observations de la requérante en se fondant notamment sur un rapport complémentaire de l’ISSeP du 23 janvier 2020 qui a été invité à examiner les arguments de la requérante. Des passages entiers de ce rapport complémentaire sont reproduits dans cette décision du 28 janvier 2020 et il n’apparaît pas que l’ISSeP se soit écarté des considérations déjà émises dans son rapport du 25 février 2019 sauf sur un point, au sujet de la gestion du groupe électrogène, estimant que celui-ci ne devait plus être considéré comme un manquement dans le chef de la requérante. Ce grief n’a donc plus été pris en considération dans la décision de l’administration ni dans l’acte attaqué. Pour les autres manquements, la requérante ne précise pas avec exactitude quels seraient les éléments nouveaux qui seraient mis en avant dans le rapport complémentaire de l’ISSeP et dont elle n’avait pas connaissance. Par ailleurs, dans son mémoire en réponse du 8 janvier 2020, la requérante a également fait valoir que la purge des piézomètres n’avait pas été faite dans un délai rapide à la demande du contrôleur de l’ISSeP lui-même. La partie adverse n’avait donc pas d’autre choix que de demander à l’ISSeP si cette affirmation était exacte. Il en va de même au sujet de la prise de connaissance du contexte géologique régional et local, la requérante affirmant que le contrôleur n’aurait posé aucune question sur la géologie régionale à son représentant. L’administration ne pouvait donc qu’interpeller l’ISSeP sur ces éléments factuels. Enfin, dans son rapport complémentaire, l’ISSeP relève, à la lumière des arguments de défense de la requérante, que celle-ci ne semble pas vouloir remettre en question sa méthodologie de sorte que l’objectif d’amélioration des pratiques n’est pas atteint et s’en remet sur ce point à l’appréciation de l’administration. Ce faisant l’ISSeP ne soulève pas un nouveau grief mais s’interroge sur la manière dont la requérante perçoit ses recommandations. XVexturg - 4426 - 22/41 Au vu de ces différents éléments, le rapport complémentaire de l’ISSeP du 23 janvier 2020 ne constitue qu’un document éclairant la partie adverse sur les différents arguments avancés par la requérante dans sa note de défense et ne révèle pas d’autres griefs que ceux déjà mis en avant dans son rapport du 25 février 2019. Quant aux nouveaux griefs qui seraient reprochés à la requérante, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué aurait pris en compte un nouveau manquement en indiquant que « le fait de prélever un échantillon au niveau de l’eau relève de la bonne pratique et de la prévoyance qui incombent à tout expert normalement prudent et diligent ». La requérante sait qu’en tant qu’expert elle doit respecter les règles minimales adoptées par le Gouvernement wallon en matière de procédures techniques et en matière de prélèvement et d’échantillonnage, de prétraitement et d’analyse des échantillons qui sont accompagnées d’un Compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et d’analyses, dénommé CWEA. Le rapport de l’ISSeP du 25 février 2019 conclut à un manquement, dans le chef de la requérante, visé à l’article 34, § 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, précité. Il s’ensuit que ce contrôle a mis en évidence que la requérante n’avait pas respecté certaines bonnes pratiques dans le cadre de ses missions d’expert. Ce respect implique en soi que l’expert face preuve de diligence et de prudence. Quant à l’affirmation selon laquelle la requérante n’a pas agi avec « professionnalisme, dignité, en toute impartialité et indépendance, dans le respect de la confidentialité et avec la probité requise », conformément à l’article 30, § 1er, 4° de l’arrêté du 6 décembre 2018, précité et que la partie adverse s’interroge « quant à la probité avec laquelle Abesim réalise ses missions et conseille ses clients », il ne s’agit pas d’un grief en tant que tel mais d’un considérant qui tire une conclusion au vu de l’ensemble des griefs qui ont été précédemment énoncés dans l’acte attaqué. À propos des études 1894, 1896, é2, il y a lieu de relever qu’elles ont été expressément mentionnées dans le courrier du 18 novembre 2019 que l’administration a adressé à la requérante laquelle n’a pas fait valoir d’objections à ce propos. En tout état de cause, la partie adverse ne retient pas de grief à ce sujet mais s’interroge sur la probité avec laquelle la requérante réalise ses missions et conseille ses clients. Enfin, quant au nombre d’incomplétudes qui sont reprises dans l’acte attaqué, il ne s’agit pas, dans le chef de la partie adverse, d’en faire un grief distinct mais de répondre à un argument de la requérante qui a défendu qu’elle avait nettement amélioré la qualité de ses études dès lors que les décisions de non- conformité et les avertissements étaient en diminution. Ces incomplétudes ont ainsi XVexturg - 4426 - 23/41 été mises en évidence pour nuancer les affirmations de la requérante quant à la qualité des dossiers présentés à l’administration. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la requérante a pu utilement faire valoir ses arguments sur l’ensemble des manquements qui sous-tendent l’acte attaqué. Il s’ensuit que le deuxième moyen ne peut, prima facie, être jugé sérieux. X. Troisième moyen X.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de « la violation du principe de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 39 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (décret sols) et 34 et 54 de l’arrêté du Gouvernement du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols du 6 décembre 2018 (arrêté “sols ) ». Selon la requérante, l’acte attaqué ne démontre pas que ses prestations sont de qualité manifestement insuffisante alors que les articles 39 du décret sols et 54 de l’arrêté sols l’imposent et que la motivation interne et formelle de l’acte attaqué doit établir cette insuffisance. S’agissant des constats effectués par l’ISSeP, elle est d’avis qu’aucun fait n’est établi à suffisance en indiquant ce qui suit : « - Les manquements aux prescriptions du CWEA dans le cadre de la gestion du groupe électrogène ne sont pas établis, comme le reconnaît la partie adverse. - La partie adverse ne démontre pas que l’absence d’échantillonnage au niveau de la nappe aquifère constitue un manquement pas rapport au GREO ( 2.2.1.E.c). Elle n’établit donc pas que le grief reproché à la requérante dans l’intention de suspension est établi. Elle ne répond d’ailleurs pas à l’argumentation de la requérante : “s’agissant de l’absence de prélèvement au niveau de la nappe, le point 2.2.1.E du GREO ne précise pas qu’un échantillon doit nécessairement être prélevé au niveau de la nappe. Il est uniquement précisé que le nombre d’échantillons peut dépendre du contexte de l’étude d’orientation. Il n’y a donc pas de manquement aux prescriptions du GREO. Pour le surplus, la motivation de l’absence de prélèvement au niveau de la nappe est reprise dans le rapport (chapitre 3.4.3 du rapport du 26 août 2019) qui a été approuvé par l’administration. La SPRL Abesim voit mal ce qui peut lui être reproché . - La partie adverse ne démontre pas que l’expert présent n’avait pas pris connaissance du contexte géologique régional et local et ne répond pas à l’argumentation de la requérante “Ma cliente conteste également que l’expert n’avait pas pris connaissance du contexte géologique régional et local. L’ingénieur avait une parfaite connaissance de la géologie locale attendue au vu XVexturg - 4426 - 24/41 de la topographie environnante et des observations de terrain et a répondu en ce sens au contrôleur. Ce dernier n’a par ailleurs posé aucune question sur la géologie régionale, de sorte que l’on ne voit pas comment il a pu considérer qu’elle n’avait pas les connaissances nécessaires suffisantes en la matière. On constatera d’ailleurs que le rapport de visite de l’ISSeP n’apporte aucune précision à propos de cette méconnaissance et de la manière dont elle aurait été constatée, de sorte que le rapport n’a pas force probante. Ce grief n’est donc pas avéré . - La partie adverse soutient que “Il est permis de douter de l’absence d’échantillonnage à mains nues (p.5/12). Elle exprime donc un doute mais ne démontre pas que le grief est établi, comme l’impose pourtant la charge de la preuve. - La partie adverse ne répond pas suffisamment et de manière satisfaisante à l’argumentation de la requérante s’agissant de la purge des piézomètres : “l’autorité n’indique pas quelle prescription du GREO imposerait de réaliser leur purge dans un délai inférieur à 3 heures. En cas de mauvaise perméabilité, le puit ne se remplit d’ailleurs que progressivement et une purge immédiate n’a pas de sens, la quantité d’eau purgée étant nulle ou insuffisante. Quoi qu’il en soit, les piézomètres ont été placés avant la pause midi et le contrôleur a spécifiquement demandé aux ingénieurs présents d’attendre son retour de pause pour procéder à leur purge. Il a donc été procédé de la sorte à la demande du contrôleur. A supposer qu’il s’agisse d’un grief, il n’est pas établi . “la SPRL Abesim confirme qu’il est tout à fait possible d’estimer la productivité d’un piézomètre avant sa purge sur base de la nature du sous-sol. Le contre- argument de l’ISSeP (qui doit être écarté) est démenti par la pratique. La SPRL Abesim confirme par ailleurs la demande expresse de l’agent d’attendre son retour de pause midi pour purger les piézomètres. L’administration n’expose pas les raisons pour lesquelles aucun crédit ne pourrait être apporté à cet élément. Les déclarations de l’ISSeP ne sont pas plus 'vérifiables' que celles de la SPRL Abesim . Le protocole P-3v2 mentionné par la partie adverse dans l’acte attaqué ne fait pas partie du GREO que la requérante se voit reprocher d’avoir violé. La partie adverse n’explique pas non plus pourquoi la parole de l’expert est préférée à celle de la requérante. » Quant aux rapports ayant donné lieu à des décisions de non-conformité, elle fait valoir ce qui suit : « - S’agissant du premier rapport, la non-conformité résulte du manque de matrice cadastrale. Il s’agit effectivement d’une erreur qui semble toutefois relativement formelle et n’est pas de nature à démontrer que la qualité du travail de ma cliente est manifestement insuffisante. La partie adverse ne répond pas à cet argument. La non-conformité est disproportionnée et ne démontre pas le caractère insuffisant de la qualité des prestations de la requérante. - S’agissant du deuxième rapport, la partie adverse ne répond pas à l’argumentation de la requérante : “ma cliente s’est justifiée du mauvais type d’usage indiqué. Elle reconnaît par contre ne pas avoir comparé tous les résultats d’analyse à tous les types d’usage. Cependant les concentrations représentatives ont été calculées correctement. Il n’y a donc pas de faute . XVexturg - 4426 - 25/41 Elle ne démontre pas le caractère insuffisant de la qualité des prestations de la requérante ou, à tout le moins, ne motive pas à suffisance l’acte attaqué. - S’agissant du troisième rapport, la partie adverse ne répond pas non plus à l’argumentation de la requérante : “la structure de la table des matières du rapport d’étude combinée a bien été respectée. Certes l’étude de risque donnée en annexe F.2 n’est pas présentée comme un rapport indépendant mais la structure générale correspond à ce qui est demandé dans le GRER (partie E). La question du mauvais type d’usage a été reconnue par ma cliente. La question de de la pollution PCE non caractérisée a quant à elle été justifiée pour le forage 107. Ma cliente reconnaît cependant être passé à côté de celle au niveau du forage 120 . Elle ne démontre pas le caractère insuffisant de la qualité des prestations de la requérante ou, à tout le moins, ne motive pas à suffisance l’acte attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que ces décisions de non-conformité ne suffisent pas à démontrer que la qualité du travail d’Abesim est manifestement insuffisante et qu’il conviendrait, par conséquent, de suspendre son agrément pour une durée de 3 mois ». À propos de l’absence de signature systématique des rapports par une personne habilitée, elle relève qu’un seul cas a été identifié et que la partie adverse n’a pas répondu à son argumentation libellée comme suit : « l’autorité reproche à Abesim de ne pas faire systématiquement signer ses rapports par une personne habilitée. Je lis dans votre courrier du 5 décembre que ce constat se base notamment sur le complément à l’étude de caractérisation portant la référence 843/1/EC1. Cette formulation permet de penser que d’autres rapports sont visés par cette critique, sans que ma cliente puisse se défendre utilement quant à ce, à défaut pour ceux-ci d’être listés. Tel que libellé, ce manquement ne concerne qu’un seul document, soit un complément d’étude envoyé sous forme de lettre. Vous remarquerez que la DAS a relevé dans une lettre du 18 octobre 2019 que la signature n’était pas correcte mais que cela n’a pas donné lieu à un avertissement. Il est également utile de préciser que le signataire de ce complément d’étude a suivi toutes les formations prescrites par le décret pour être habilité à signer un rapport. Dans ces conditions, ce grief ne peut fonder une procédure de suspension de l’agrément de ma cliente ». Elle considère qu’il est contradictoire, dans le chef de la partie adverse, de soutenir que cet élément démontre l’insuffisance manifeste de la qualité des prestations de la requérante, tout en s’abstenant de lui adresser un avertissement. À son estime, il ressort de ce qui précède, que la partie adverse n’établit pas à suffisance les griefs ou, à tout le moins, n’explique pas de manière suffisante et admissible, pourquoi, conformément à l’article 39 du décret sols et aux articles 34 et 54 de l’arrêté sols, elle peut considérer que les prestations fournies sont de qualité manifestement insuffisante, ce qui justifie la suspension de l’agrément. Elle en conclut que la partie adverse a adopté une décision manifestement disproportionnée et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans sa note de réaction, elle renvoie à sa requête. XVexturg - 4426 - 26/41 X.2. Appréciation S’agissant des constats posés par l’ISSeP dans son rapport du 25 février 2019, il y a lieu de relever que l’acte attaqué n’a plus repris le manquement qui avait été, au départ, retenu dans ce rapport au sujet de la gestion du groupe électrogène. Quant à l’absence d’échantillonnage au niveau de la nappe aquifère, l’acte attaqué contient les considérants suivants : « Considérant que, concernant l’absence de prélèvement au niveau de la nappe, l’ISSeP a énoncé ceci dans son rapport complémentaire du 23 janvier 2020 mentionné précédemment : “ En ce qui concerne l’échantillonnage au niveau de l’eau souterraine (GREO v04: 2.2.1.E c.), l’ISSeP maintient que les échantillons doivent être prélevés au niveau du contact avec l’eau souterraine, lorsque cela est possible. Se priver d’un échantillon aussi capital sur terrain est une erreur méthodologique, même si cet échantillon n’est pas analysé par la suite. On le voit sur les données fournies par l’expert lui-même, seuls deux échantillons pouvaient être prélevés au niveau d’eau. En cas de problème avec l’unique échantillon prélevé, un nouveau forage aurait dû être réalisé, voire un nouveau chantier planifié, avec toutes les conséquences financières et de planning que cela suppose pour le client. En outre, l’ISSeP remarque que l’expert n’apporte aucun raisonnement basé sur son jugement professionnel qui a conduit à l’élimination de cet échantillon. Enfin, l’étude a certes été approuvée par la Région Wallonne, ce n’est pas pour autant qu’elle est totalement exempte de griefs. ; Considérant dès lors que le fait de prélever un échantillon au niveau de l’eau relève de la bonne pratique et de la prévoyance qui incombent à tout expert normalement prudent et diligent ; Considérant en outre qu’à côté d’une source de pollution, avoir au moins un échantillon analysé dans la zone de battement de la nappe, permet de vérifier qu’une pollution ne s’est pas écoulée sous la source (zone inaccessible pour un forage) puis dispersée latéralement au contact de l’eau souterraine, la plupart des polluants ayant tendance à s’accumuler dans cette zone ; Que lors de la visite de terrain du 25 février 2019, un autre échantillon a pu être prélevé, mais ne pas prélever le premier est un risque ; Considérant donc qu’en ne prélevant pas d’échantillon au niveau de la nappe, Abesim ne s’est pas comportée comme un expert normalement prudent et diligent ». L’acte attaqué ne parle pas d’un manquement par rapport au GREO mais bien d’une erreur méthodologique dans le chef de l’expert et que le fait de prélever un échantillon au niveau de l’eau est constitutif d’une bonne pratique et relève de la prévoyance qui incombe à tout expert normalement prudent et diligent. L’acte attaqué permet donc de comprendre pourquoi un manquement a été retenu dans le chef de la requérante laquelle ne démontre pas en quoi l’approche de la partie adverse serait, en l’espèce, erronée. XVexturg - 4426 - 27/41 À propos de la méconnaissance du contexte géologique régional et local de l’expert présent sur le terrain, l’acte attaqué expose ce qui suit : « Considérant la méconnaissance du contexte géologique en préparation de la journée de terrain ; Considérant qu’il ressort de la lecture du GREO (point 2.1.) qu’il est nécessaire, pour l’expert, d’avoir connaissance du contexte géologique en préparation de la journée de terrain, et ce afin de guider les travaux de terrain et d’en optimiser le déroulement et les résultats ; Considérant qu’en effet, la réalisation de l’étude préliminaire a pour objectifs d’obtenir une vision globale du terrain et du site et de réunir toutes les données utiles pour fonder un modèle conceptuel du site qui intègre essentiellement les éléments indispensables à la sélection des travaux d’investigation (point 2.1.5.) ; Que ces éléments indispensables à la sélection des travaux d’investigation consistent entre autres en des données environnementales ; Que ces données environnementales comprennent, au minimum, l’identification et la description des couches de sol les plus vulnérables et des éventuelles nappes d’eau souterraine présentes au droit du terrain ; Considérant que cette étude préliminaire, réalisée avant la mise en œuvre des investigations de terrain, inclut notamment la consultation de sources d’informations relatives à la géologie régionale et locale (point 2.1.2.C.) ; Considérant qu’il est également précisé au point 2.1.2 B. que l’expert est tenu au minimum de récolter des informations relatives à la géologie et l’hydrogéologie locales ; Considérant dès lors que, selon la méthodologie explicitée dans le GREO v4, l’expert est tenu de rassembler un maximum d’informations sur le terrain (dont le contexte géologique), préalablement à la réalisation des investigations de terrain, et ce, afin de guider les travaux de terrain et d’en optimiser le déroulement et les résultats ; Considérant donc que l’expert a commis une erreur méthodologique en ne récoltant pas les informations relatives au contexte géologique en préparation de la journée de terrain ; Considérant, en conclusion, que l’erreur manifeste d’appréciation de l’ISSeP ne peut être retenue ». La requérante fait valoir que son ingénieur avait une parfaite connaissance de la géologie locale et a pu répondre au contrôleur sur ce point mais qu’il n’a pas été interrogé sur la géologie régionale. Or, il ressort du rapport de l’ISSeP du 25 février 2019 que le représentant de l’expert sur place n’avait pas pris connaissance du contexte géologique régional et local en préparation de la journée de terrain (GREO v04/ 2.1.5. et 2.2.1.E.). Le Conseil d’État n’aperçoit pas pour quelle raison les trois contrôleurs de l’ISSeP qui ont signé le rapport précité, indiqueraient dans celui-ci des données inexactes ou fausses. Pour ce qui est de l’échantillonnage à mains nues, l’acte attaqué relève ce qui suit : « Considérant l’échantillonnage à mains nues reproché à Abesim ; XVexturg - 4426 - 28/41 Considérant que le protocole P-6V3 du Compendium wallon des Méthodes d’Échantillonnage et d’Analyses (ci-après “CWEA ) prévoit que “afin d’éviter de contaminer les échantillons, il est impératif de travailler avec du matériel propre et des gants d’échantillonnage jetables qui seront renouvelés préalablement à chaque échantillonnage ; Considérant l’attestation de Madame A-S. D. datée du 19 décembre 2019 témoignant que, lors de la visite de terrain, elle a utilisé des gants en latex jetables pour chaque prélèvement de sol ; Considérant l’avis complémentaire rédigé par l’ISSeP le 23 janvier 2020 mentionné précédemment, et en particulier la partie relative au prélèvement d’échantillons à mains nues reprise ci-après : “ En ce qui concerne les autres remarques émises par l’ISSeP, l’ISSeP tient à faire remarquer qu’il s’agit de manquements ponctuels et qu’en aucun cas, nous n’affirmons qu’il s’agit de manquements systématiques aux CWBP et CWEA ou que toutes les opérations sont non-conformes. Ainsi, la représentante de l’expert est certainement de bonne foi lorsqu’elle affirme avoir utilisé des gants à usage unique, mais les deux représentants de l’ISSeP, sans concertation, ont tous les deux relevé que certains échantillons ont été prélevés à mains nues. Le contrôle effectué auprès dudit expert a été réalisé avec la plus grande rigueur et en toute impartialité ; Considérant dès lors qu’il est permis de douter de l’absence d’échantillonnage à mains nues ». Cette motivation permet de comprendre pourquoi un manquement a été relevé. Une fois de plus, le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi trois agents de l’ISSeP feraient des déclarations inexactes ou fausses. Sur ce point, la requérante aurait pu déposer le témoignage d’autres personnes présentes sur le chantier. Quant à la problématique de la purge des piézomètres, l’acte attaqué est rédigé comme suit : « Considérant la purge tardive des piézomètres effectuée par Abesim ; Considérant l’avis complémentaire rédigé par l’ISSeP le 23 janvier 2020 mentionné précédemment, et en particulier la partie relative à la purge tardive des piézomètres reprise ci-après : “ En ce qui concerne la purge des piézomètres, comme indiqué dans le rapport de visite, le protocole P-3v2, au point 8, indique que le développement des piézomètres doit se faire immédiatement après la pose de ceux-ci. En l’absence de purge, l’ISSeP ne comprend d’ailleurs pas bien comment l’expert établit que les ouvrages ne sont pas suffisamment productifs. De plus, l’objectif de la purge est de nettoyer le piézomètre des débris et boues de forage afin d’améliorer sa productivité. Enfin, l’affirmation selon laquelle le représentant de l’ISSeP a spécifiquement demandé qu’elle soit réalisée à son retour est inexacte, cette demande n’aurait d’ailleurs aucun sens puisque le protocole indique que la purge doit être effectuée immédiatement après l’équipement en piézomètre ; Considérant que le développement d’un piézomètre a pour objectifs de nettoyer le piézomètre des débris et boues de forage et d’en optimiser sa productivité, en favorisant la venue d’eau au sein de celui-ci ; Que ce développement permet également de réduire le colmatage des pores des parois du trou de forage, et d’évacuer les matières en suspension mobilisées lors des opérations de forage et de sa mise en place, et pouvant colmater ses crépines ; XVexturg - 4426 - 29/41 Considérant que le développement du piézomètre induit des venues d’eau à un débit plus élevé que celui mis en œuvre dans le cadre des opérations de purge réalisées avant son échantillonnage ; Considérant que, conformément aux prescriptions du protocole P-3v2, point 8, du CWEA, le développement du piézomètre doit être réalisé immédiatement après sa mise en place, afin d’optimiser sa productivité et d’obtenir des conditions optimales pour son échantillonnage ultérieur ; Considérant en outre que la productivité d’un piézomètre ne peut être estimée avec certitude préalablement à son développement, sur base de la nature du sous- sol identifié lors des opérations de forage visant sa mise en place ; cette productivité étant dépendante de la bonne mise en œuvre des opérations de développement précitées, étant convenu qu’un piézomètre avec une forte productivité attendue peut être moins productif si ces crépines sont partiellement colmatées ; Considérant par conséquent que la purge des piézomètres était bien tardive et qu’Abesim n’a pu estimer leur productivité avec certitude avant de les avoir développés ». L’acte attaqué exprime ainsi les motifs pour lesquels un manquement a été retenu dans le chef de la requérante. Dans le cadre d’un contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil d’État d’être l’arbitre d’appréciations techniques divergentes entre les deux parties. Quant à la tardiveté avec laquelle la purge des piézomètres a été mise en œuvre, le Conseil d’État relève une fois de plus que la requérante affirme que c’est le contrôleur qui a lui-même retardé le processus alors que les agents de l’ISSeP démentent cette affirmation. Si la requérante était convaincue que la purge des piézomètres devait avoir lieu directement, le Conseil d’État n’aperçoit pas pourquoi elle s’est abstenue de le faire quand bien même le contrôleur lui aurait demandé d’attendre son retour de pause pour procéder à leur purge dès lors qu’elle est bien la seule responsable du bon déroulement des opérations. Quant aux rapports qui ont donné lieu à des décisions de non- conformité, il ressort des pièces du dossier administratif que la requérante a pu les contester auprès de l’administration avant la mise en œuvre de la procédure de suspension de son agrément. Il ressort ainsi de la décision de l’administration du 18 novembre 2019 que celle-ci a confirmé les avertissements qui avaient été adressés à la requérante dans les dossiers nos 2059, 2277 et 1783 et qu’elle a, par contre, refusé de confirmer un avertissement. En examinant ces décisions de non- conformité, l’administration a bien tenu compte des observations de la partie requérante et y a répondu synthétiquement. Il est à noter que la requérante n’a également pas systématiquement contesté ces décisions de non-conformité auprès de l’administration comme le lui permet l’article 77 du décret du 1er mars 2018, précité, de sorte que celles-ci ne peuvent plus être remises en question. Par ailleurs, l’acte attaqué mentionne encore ce qui suit : XVexturg - 4426 - 30/41 « Considérant les non-conformités reprochées à Abesim ; Considérant enfin qu’en ce qui concerne les manquements qui seraient “systématiquement relevés par la Direction de l’Assainissement des Sols (ci- après la 'DAS') dans les dossiers introduits par Abesim , la DAS veille avant tout dans ses courriers à motiver sa décision, ce qui n’implique pas de relever de manière exhaustive tous les éléments dans la mesure où ils n’influencent pas la décision rendue; Que toutefois, dans un souci d’amélioration continue, de dialogue et de compréhension, l’administration tente de préciser au mieux ses attentes ; Considérant qu’en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des prestations d’Abesim, l’administration dispose du bilan suivant, légèrement distinct de celui présenté par la requérante : Période Nombre Nombre de non- Nombre dossiers conformité d’incomplétude introduits (n°dossier et date (n°dossier et date courrier NC) courrier incompl) 01/01/2019- 14 3 : 1894 5 : 1896 (13/02/2019), 30/06/2019 (28/02/2019) ; 2059 1893 (26/02/2019), (14/06/2019) ; 1783 1780 (18/04/2019], (27/06/2019) 2001 (15/05/2019) et 2155 (29/05/2019) 01/07/2019- 24 1 :2277 12: 1896 (4/07/2019), 31/12/2019 (30/07/2019) 1177 (11/07/2019), 200 (25/07/2019), 1893 (7/08/2019), 421 (19/08/2019), 2078 (10/09/2019), é2 (12/09/2019), 411 (16/09/2019), 2181 (16/09/2019), 1894 (18/09/2019), 2003 (08/10/2019), é4(08/10/2019) 21/10/2019- 14 0 2 : 421 (06/03/2020), 27/03/2020 344 (02/03/2020) Considérant que, si sur base des chiffres présentés, il est indéniable que les décisions de non-conformité et les avertissements sont en diminution, il convient toutefois de relever : 1. Que les incomplétudes ont été nombreuses durant le second semestre 2019 ; Que l’absence de non-conformité et le peu d’incomplétudes déclarés depuis le 21 octobre sont pour partie dus au fait qu’il s’agit de l’approbation des études déclarées précédemment incomplètes et réintroduites, une fois dûment complétées selon les remarques de la DAS ; Qu’un dossier

(421)a été déclaré incomplet à 2 reprises ;
  1. Que ces chiffres doivent être mis en relation avec la faible complexité des dossiers réalisés par Abesim, constitués majoritairement soit de stations- service – activités ordinaires - ou de dossiers pour le compte d’intercommunales sur des zones pour lesquelles les seules sources potentielles de pollution sont la présence de remblais ; Considérant dès lors que si le nombre de non-conformités présente une baisse significative, il ne peut être acquis au vu du nombre d’incomplétudes que le seuil de qualité requis pour les dossiers présentés est suffisant et de surcroît serait suffisant pour des dossiers complexes ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’acte attaqué est adéquatement motivé et que par ailleurs, il fait sienne la motivation de la décision XVexturg - 4426 - 31/41 prise en première instance du 28 janvier 2020 laquelle a examiné ces griefs plus en détail. Quant à l’absence de signature des rapports par une personne habilitée, il ressort de l’acte attaqué ce qui suit : « Considérant la prétendue erreur manifeste d’appréciation de l’administration (absence de signature par une personne habilitée) ; Considérant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en jugeant que “le défaut de signature par une personne habilitée relève d’emblée du principe du non-respect des règles sur la base duquel elle peut entamer la procédure ; Considérant qu’en effet, le défaut de signature par une personne habilitée ne consiste pas en une simple erreur matérielle mais qu’il s’agit bien du non-respect des règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l’agrément, qui peut entraîner une suspension de l’agrément, comme le prévoient les articles 39, § 1er, al. 1er , 3° du décret sols, 27, § 1er, al. 1er, 4° et 30, § 1er, 5° de l’arrêté sols ; Considérant que le requérant relativise ce non-respect des règles, qualifié “d’erreur matérielle , par le fait que la personne ayant signé le rapport a participé aux formations suivies par les personnes habilitées ; Qu’il témoigne par cet élément d’une méconnaissance des compétences requises et du rôle de la personne habilitée tels que repris à l’art. 27, § 2 de l’arrêté sols ; Que ces compétences requises ne se résument pas au suivi de formations ; Considérant dès lors qu’Abesim a méconnu les dispositions décrétales et réglementaires relatives à la personne habilitée » Ainsi que l’indique l’acte attaqué, la requérante est tenue en tant qu’expert de faire contresigner ses rapports, ses études ou ses projets par la personne habilitée pour ce faire comme le précisent les articles 27, § 1er, alinéa 1er, 4° et 30, § 1er, 5° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, précité. Il s’agit bien d’une règle à respecter dans le cadre de son agrément et, à défaut d’un tel respect, qui peut conduire à la mise en œuvre de l’article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 1er mars 2018, précité. Au vu de ces dispositions, l’absence de signature ne peut donc être qualifié de simple erreur matérielle. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les manquements retenus dans l’acte attaqué sont suffisamment motivés et démontrent que les prestations fournies par la requérante en tant qu’expert agréé, ont pu être considérées par l’administration comme étant de qualité manifestement insuffisante. Le troisième moyen ne peut être, prima facie, jugé sérieux. XVexturg - 4426 - 32/41 XI. Quatrième moyen XI.
  2. Thèses des parties Le quatrième moyen est pris de « la violation du principe de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 39 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (décret sols), le principe du respect des droits de la défense et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». La requérante fait valoir que la durée de la suspension de trois mois n’est pas motivée à suffisance, qu’elle est disproportionnée et que la levée de la suspension de l’agrément semble être conditionnée à la transmission d’un programme d’action à l’administration. Or, à son estime, l’article 39 du décret du 1er mars 2018, précité autorise la suspension ou le retrait de l’agrément mais ne prévoit pas de soumettre à une condition la levée de la suspension. Elle note que l’intention de suspendre précisait que « […] la suspension est envisagée pour une durée de trois mois » et que la levée de cette suspension est par la suite conditionnée à l’approbation, par la Direction de la Protection des sols, « d’un programme d’action visant à garantir une qualité suffisante des prestations réalisées dans le cadre de votre agrément ». Elle expose encore que la décision du 28 janvier 2020 prévoyait notamment que « une durée de suspension de 3 mois devrait permettre à Abesim de remédier aux manquements développés ci-avant, notamment s’approprier, voire adapter son manuel d’assurance qualité et démontrer sa capacité de mise en œuvre effective des principes qui y sont définis, dans l’objectif d’une application efficace de son système de management de la qualité aux prestations effectuées dans le cadre de l’agrément dont objet ». Quant à la décision attaquée, qui confirme la décision du 28 janvier 2020, elle souligne que celle-ci précise ce qui suit : « Considérant que cette durée se justifie pour laisser le temps à Abesim d’analyser les manquements constatés par l’administration et de mettre en place les mesures visant à pallier ces manquements. Celles-ci reprennent, à tout le moins : -une appropriation et une adaptation du manuel de qualité en conséquence ; -toute action visant à améliorer la connaissance des dispositions réglementaires ainsi que du CWBP et du CWEA ; -un renforcement du rôle de personne habilitée dans la relecture des rapports ». Enfin, elle indique que le dispositif de l’acte attaqué lui impose d’introduire un programme d’action avant l’issue des trois mois, à défaut de quoi la suspension sera prolongée ou l’agrément retiré. Selon elle, la partie adverse ne peut XVexturg - 4426 - 33/41 agir de la sorte et ne justifie pas la période des trois mois de suspension qui est, à son estime, particulièrement longue dès lors qu’elle n’a pas d’antécédent. Par ailleurs, elle soutient que la partie adverse n’a pas répondu à ses arguments sur ce point et reprend les passages suivants de son recours : « Rien ne permet de comprendre le choix de la mesure envisagée. Pourquoi une suspension d’une durée de trois mois? S’il s’agit de laisser à ma cliente l’occasion de prendre les mesures nécessaires à l’application des remarques qui lui ont été faites, il faut constater que tel est déjà le cas. Entre 2018 et 2019, une grande amélioration est à relever dans la qualité des rapports rédigés par ma cliente. Si ces mesures ne sont pas considérées comme suffisantes, il reviendra à l’administration d’expliquer pourquoi et les mesures susceptibles de la convaincre. Quoi qu’il en soit, la durée de trois mois ne s’explique pas au regard de la nécessité d’adopter de telles mesures. Plus fondamentalement encore, et en sus de ce qui a déjà été soulevé à ce propos, ma cliente n’aperçoit pas ce qui permettrait à l’administration de conditionner la levée de la suspension à l’approbation d’un programme d’action visant à garantir la qualité des futures études. Aucun critère ne balise ce pouvoir d’appréciation et aucun recours n’est ouvert à l’encontre de la décision qui serait prise dans ce cadre. L’administration a en réalité, de la sorte, la possibilité de prolonger la durée de la suspension – et partant d’augmenter la disproportion qui l’affecte - sans devoir respecter les droits de la défense et la procédure prévue par le décret» Elle ajoute encore qu’à aucun moment elle n’a pu s’exprimer par rapport à cette condition dès lors que la partie adverse n’a pas annoncé son intention à ce sujet. La partie adverse souligne que si ce moyen devait être jugé sérieux, il ne pourrait de toute façon donner lieu qu’à la suspension de l’article 2, §§ 2 à 4 de l’acte attaqué (à supposer que cette partie du dispositif de l’acte modifie l’ordonnancement juridique, quod non). Á son estime, cette partie du dispositif de l’acte attaqué est tout à fait dissociable et indépendante de la décision de confirmation de la suspension pour une durée de trois mois. Dans sa note de réaction, la requérante s’interroge sur la compétence de l’auteur de l’acte de lui imposer une telle condition et s’en remet, pour le surplus à la sagesse du Conseil d’État. Dans sa note de réaction la partie adverse s’en réfère à sa note d’observations. XI.
  3. Appréciation Dans son courrier du 5 décembre 2019 par lequel l’administration a porté à la connaissance de la requérante son intention de suspendre son agrément, elle a indiqué, concernant la durée de cette suspension, ce qui suit : XVexturg - 4426 - 34/41 « Sans préjudice des moyens que vous pourriez exposer dans le cadre de votre audition, la suspension est envisagée pour une durée de trois mois. La levée de cette suspension est par la suite conditionnée à l’approbation par la Direction de la Protection des Sols d’un programme d’action visant à garantir une qualité suffisante des prestations réalisées dans le cadre de votre agrément ». Dans sa décision de suspension du 28 janvier 2020, l’administration a rappelé le prescrit des articles 27, § 1er, 6° et § 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, précité, quant à l’obligation, pour le titulaire de l’agrément, de disposer d’un système de management de la qualité portant sur les prestations fournies dans le cadre de l’agrément et que ce système décrit, par le biais du manuel d’assurance qualité, les moyens mis en œuvre par l’expert en vue d’atteindre l’objectif de qualité des rapports produits. Elle a ainsi jugé « qu’une durée de suspension de trois mois devrait permettre à Abesim de remédier aux manquements développés ci-avant, notamment s’approprier voire adapter son manuel d’assurance qualité et démontrer sa capacité de mise en œuvre effective des principes qui y sont définis, dans l’objectif d’une application efficace de son système de management de la qualité aux prestations effectuées dans le cadre de l’agrément dont objet ». Quant à l’acte attaqué, il précise que cette durée de trois mois se justifie pour laisser le temps à la requérante d’analyser les manquements constatés et « de mettre en place les mesures visant à pallier ses manquements. Celles-ci reprennent à tout le moins : - une appropriation et une adaptation du manuel qualité en conséquence ; - toute action visant à améliorer la connaissance des dispositions réglementaires ainsi que du CWBP et du CWEA ; - un renforcement du rôle de la personne habilitée dans la relecture des rapports ». Au regard de l’article 35, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, précité, l’agrément d’un expert peut également être suspendu ou retiré lorsque l’expert ne démontre pas, dans le rapport de conformité, qu’il a mis en œuvre les actions correctrices adéquates en regard des non- conformités et avertissements émis par l’administration. Il ressort des éléments qui précèdent, que dès l’entame de la procédure de suspension de son agrément, la requérante a été informée de la durée possible de sa suspension et des raisons pour lesquelles cette durée de trois mois était envisagée, l’objectif étant de lui permettre de se mettre en conformité par rapport aux manquements qui ont été retenus par l’administration. Sur ce point, l’acte attaqué est adéquatement motivé. Toutefois, il n’apparait pas au regard des dispositions du décret ni de l’arrêté précité que la partie adverse soit en mesure d’imposer à l’expert la XVexturg - 4426 - 35/41 transmission d’un programme d’action pendant cette période de suspension ni de prévoir qu’à défaut d’un tel programme intégrant l’ensemble des éléments demandés ou si ce programme ne devait pas permettre de garantir la qualité des futures études, «une nouvelle décision de suspension, voire une décision de retrait de l’agrément dont objet, pourra être prise par l’administration». En ajoutant pareille condition, la partie adverse a méconnu les limites de ses compétences. Le quatrième moyen est jugé, dans cette mesure, prima facie, sérieux. Toutefois, comme le soutient la partie adverse, il est possible de suspendre l’exécution de cette condition tout en maintenant la suspension de l’agrément pour une durée de trois mois, l’illégalité constatée ne portant spécifiquement que sur cette condition. Comme indiqué ci-avant, cette durée de trois mois devrait ainsi permettre à la requérante de corriger les manquements relevés dans l’acte attaqué en améliorant ses méthodes de fonctionnement et de gestion en interne. XII. Cinquième moyen XII.
  4. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation du principe d’impartialité, du principe de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle et du principe de motivation interne. Selon la requérante, il ressort des faits de la cause qu’il existe un doute légitime quant à l’aptitude de l’administration à examiner les rapports de la requérante en toute impartialité et à l’absence de parti pris dans le chef de l’autorité. Or, elle expose que le principe général de droit de l'impartialité requiert que l'autorité administrative offre les apparences de l'impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). En l’espèce, elle estime que la partie adverse n’est pas suffisamment impartiale ou ne présente, à tout le moins pas, les apparences d’impartialité requises pour suspendre son agrément dans le cadre de la présente procédure. Elle met en évidence les éléments suivants qui permettent, selon elle, de le confirmer : « - Les dires de l’ISSeP sont préférés à ceux de la requérante, sans explication ; XVexturg - 4426 - 36/41 - La requérante n’a pas reçu copie du rapport de l’ISSeP en temps utile, dès sa réception, afin de pouvoir améliorer ses process ; - Ne recevant le rapport de l’ISSeP que dans le cadre de la procédure litigieuse, la requérante n’a pas été mise en mesure d’y réagir in tempore non suspecto, en ayant un souvenir précis des faits ; - Les droits de la défense de la requérante ont été largement bafoués ; - Les membres de l’administration qui ont traité les dossiers de la requérante n’ont pas hésité à la dénigrer auprès de ses clients. - Les griefs sont modifiés en cours de procédure, pour s’assurer de pouvoir sanctionner le comportement de la requérante ; - La requérante est présentée comme traitant de dossiers peu complexes (et n’étant en réalité même pas capable de le faire correctement). Il s’agit d’une appréciation purement subjective, gratuitement attentatoire à la réputation de la requérante ; - Sans aucune raison, sans élément probant et sans que cela lui soit reproché à la base, la probité de la requérante est mise en doute dans l’acte attaqué, ce qui crédibilise les remarques formulées in tempore non suspecto à l’encontre des agents traitant ses dossiers ; - La partie adverse s’est fondée sur des éléments dont la requérante n’a pas connaissance pour adopter l’acte attaqué ; - La partie adverse ne fait pas preuve de la même sévérité avec les autres experts. - Malgré le fait qu’un autre expert ait été engagé pour relire le travail de la requérante et n’y ait vu aucune erreur, la partie adverse a sanctionné son rapport. Sur la base de ces éléments, la partie adverse ne peut raisonnablement sanctionner la requérante sur la base des éléments recueillis dans les circonstances précitées et dans le cadre d’une instruction menée de cette manière ». Dans sa note de réaction, elle fait valoir que si l’administration a écarté l’un de ses agents pour le traitement de ses dossiers, il n’empêche, selon elle, que cet écartement est intervenu bien après que les griefs fondant l’acte attaqué, aient été retenus, de sorte que l’influence de cette personne sur le présent dossier ne peut être minimisée. Elle rappelle que c’est bien l’administration qui a, en l’espèce « monté et instruit » le dossier, à charge et en faisant preuve de partialité. XII.
  5. Appréciation Le principe général de droit de l'impartialité requiert que l’autorité administrative offre les apparences de l'impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). XVexturg - 4426 - 37/41 Il ressort des pièces du dossier que la partie adverse a été attentive aux problèmes soulevés par la requérante dans ses contacts avec l’administration et qu’elle a fait savoir à cette dernière, par un courrier du 14 novembre 2019, qu’elle avait décidé que l’un de ses agents ne serait plus en charge de l’examen des dossiers émanant de la requérante afin de ramener une certaine sérénité dans les échanges avec elle. Quant à l’influence que ce fonctionnaire aurait pu avoir sur le processus de l’adoption de l’acte attaqué, elle n’est pas démontrée concrètement par la requérante. Comme le souligne la partie adverse, il n’apparaît pas que cet agent soit intervenu dans l’instruction les dossiers nos 2277/2059/1783 au regard desquels l’administration a confirmé les avertissements pour les déclarations de non- conformité correspondantes. Enfin, l’écartement de cet agent est intervenu avant l’entame de la procédure de suspension de son agrément, la partie adverse souhaitant que son impartialité ne soit plus mise en cause. Par ailleurs, l’acte attaqué précise ce qui suit : « Considérant le fait que Abesim estime “rencontrer des difficultés dans […] ses rapports avec l’administration ; Considérant que contrairement aux affirmations d’Abesim, l’administration a toujours favorisé et maintenu le dialogue, ce qu’attestent notamment les nombreuses réponses aux courriels d’Abesim, les échanges téléphoniques, les courriers adressés en réponse aux demandes formulées par Abesim, la réunion qui a eu lieu le 29 août 2019 entre d’une part le gérant d’Abesim et son Conseil et d’autre part, l’administration ». La partie adverse a donc veillé à ce que la requérante puisse être entendue lorsque des problèmes de contacts avec l’administration étaient rencontrés et a pris des mesures pour éviter des complications dans ses échanges avec la requérante. Ces comportements ne témoignent pas d’une volonté dans son chef de manquer d’impartialité à l’égard de la requérante. Certains des éléments mis en avant par la requérante pour démontrer ce manque d’impartialité sont étroitement liés à d’autres moyens de la requête comme tout ce qui touche aux rapports établis par l’ISSeP ou à la méconnaissance du principe audi alteram partem et à la circonstance que les griefs auraient été modifiés en cours de procédure. Sur ces différents points, il est renvoyé à l’examen des autres moyens. Quant à la circonstance que la partie adverse aurait une attitude plus souple dans le contrôle d’autres experts, l’acte attaqué est motivé comme suit : XVexturg - 4426 - 38/41 « Considérant la prétendue partialité de l’administration dans le traitement du dossier d’Abesim ; Considérant que dans la démonstration de la requérante visant à prouver un manque d’impartialité de l’administration, l’objectif poursuivi est d’“analyser dans quelle mesure ces dossiers contiennent des éléments qui malgré la déclaration de conformité sont similaires à ceux qui à ce jour ont formé la base de déclarations de non-conformité (et donc d’avertissements) pour des études introduites par Abesim ; Que dans les cinq dossiers présentés, il est avancé des critères de non-conformité donnant lieu à avertissement, non soulevés par l’administration, dans 2 dossiers ; Considérant que les non-conformités donnant lieu à des avertissements sont d’application depuis le 1er janvier 2018 ; Que les critères de non-conformité sont définis sur base des dispositions légales et, dans un souci de transparence et d’équité, explicités et diffusés ; Considérant que pour le premier dossier (n°1286), l’étude d’orientation a été approuvée le 13 novembre 2016, avant la diffusion des critères de non-conformité donnant lieu à avertissement ; Que cet élément ne permet donc en aucun cas de démontrer un traitement partial ; Considérant que pour le second dossier (n°369), une première étude d’orientation a été déclarée incomplète en date du 31 mai 2013, ce courrier demandant notamment de mettre en conformité l’investigation de la couche de remblai présente au droit de l’entièreté de la parcelle par rapport aux prescriptions du Code Wallon de Bonnes Pratiques (ci-après « CWBP») et du Compendium wallon des Méthodes d’Échantillonnage et d’Analyses (ci-après « CWEA ») ; Que les compléments ont été introduits et l’étude approuvée le 8 avril 2014 ; Que dans la seconde étude d’orientation introduite et approuvée en date du 25 octobre 2018, l’expert fait référence aux études précédentes, notamment l’étude d’orientation de 2013 et son complément concernant l’investigation de la couche de remblais ; Que l’expert ne reprend néanmoins pas explicitement la source potentielle de pollution (SPP) “remblais dans le tableau relatif aux sources potentielles de pollution, ce qui peut engendrer une confusion relative à ce point et laisser penser que cette source n’est pas investiguée ; Que toutefois deux échantillons de remblais supplémentaires ont été analysés dans le cadre de cette étude ; Qu’en conclusion la source potentielle de pollution “remblais a bien été investiguée conformément aux prescriptions du CWBP ; Considérant que pour ce même dossier, en ce qui concerne le type d’usage considéré et singulièrement la présence ou non d’une habitation, divers éléments - texte et plans -de l’étude se contredisent et qu’il n’est pas possible à la lecture du rapport de savoir si cette habitation est encore d’actualité ou pas sur le terrain ce qui, le cas échéant, permettrait de confirmer l’occurrence ou non du critère de non-conformité “Affectation au plan de secteur, utilisations actuelles et projetées et type(s) d’usage de la (les) parcelle(s) concernée(s) non identifiés ou de manière erronée ; Qu’en outre la comparaison des résultats aux normes de type d’usage III (résidentiel) a bien été réalisée; Considérant en conclusion que sur les cinq dossiers présentés, un seul comporte un élément discutable (type d’usage considéré) ; Que les éléments énoncés ne sont dès lors pas de nature à démontrer un traitement partial dans le chef de l’administration » Ces éléments tendent à démontrer que l’administration exerce son contrôle avec rigueur peu importe l’expert contrôlé. XVexturg - 4426 - 39/41 Enfin, la requérante n’apporte pas d’éléments concrets à l’appui de ce moyen pour établir que la partie adverse, en l’espèce, le ministre en charge de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal, aurait méconnu son devoir d’impartialité en adoptant l’acte attaqué, quand bien même le dossier aurait été instruit pas son administration. Au vu de ce qui précède, le cinquième moyen ne peut être, prima facie, jugé sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12, précité, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La confidentialité des pièces nos 1, 2 et 3 du dossier de la requérante est maintenue. Article
  6. La suspension de l’exécution de l’article 2, §§ 2 à 4 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2020 rejetant le recours introduit par la société à responsabilité limitée Abesim contre la décision du 28 janvier 2020 de l’administration de suspendre son agrément au titre d’Expert de Catégorie 2 pour une durée minimale de trois mois est ordonnée. La requête est rejetée pour le surplus. XVexturg - 4426 - 40/41 Article
  7. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courrier électronique, avec accusé de réception. Article
  9. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, le 5 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVexturg - 4426 - 41/41 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.717 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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