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Arrêt 247718 - Divers (économie) - 05/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.718 No Rôle: A. 229749/XV-4288 Affaire: Arrêt 247718 - Divers (économie) - 05/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-05 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.718 du 5 juin 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.718 du 5 juin 2020 A. 229.749/XV-4288 En cause : l’association sans but lucratif Association du Management du Centre-Ville (AMCV), ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Association du Management du Centre-Ville (AMCV) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Vice-président et Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation [de la Région wallonne] du 10 septembre 2019 de sanction pris en vertu du décret du 25 avril 2002 à [son] encontre » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 4288 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a traité le dossier. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, les parties ont été invitées, par un courriel du 6 mai 2020, à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels des 7 et 11 mai 2020, Me Philippe Herman, avocat, représentant la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, représentant la partie adverse, ont marqué leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a donné un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 11 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 5 août 2003, la partie adverse attribue une aide à la partie requérante en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement.
  3. Dans un courrier du 20 mars 2019, le département de l’Emploi et de la Formation professionnelle informe la partie requérante qu’à la suite de contrôles réalisés entre mars 2018 et janvier 2019, il apparaît qu’elle ne se conformerait pas aux conditions prévues par le décret du 25 avril 2002, précité, et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution de ce décret. Plus précisément, la partie adverse relève les infractions suivantes : XV - 4288 - 2/12 - le non-respect de l’article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002, précité : « Il ressort de l’analyse du rapport de contrôle du 12 février 2019 […] qu’une partie du personnel, occupé par l’ASBL AMCV sur des postes bénéficiant de l’octroi d’une aide APE [aide à la promotion de l’emploi], preste pour des activités marchandes (prestations de service dans le cadre de marchés publics ou privés), et ce malgré qu’elle avait été clairement informée par l’Inspection sociale de cette interdiction dans le cadre du décret du 25 avril 2002 susmentionné »; - et le non-respect de l’article 3, 1° et 2°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 : « Il ressort de l’analyse des contrôles précités que les fonctions et affectations du personnel bénéficiant d’un subside APE ne correspondaient pas, depuis 2004, et ce de manière répétée, aux fonctions octroyées sur base de ces demandes. Ainsi l’ASBL a occupé un directeur, un coordinateur et des responsables de projet sur des fonctions de chargé de communication. Cette situation, même si régularisée grâce à la décision du 9 janvier 2015 qui accordait des fonctions de coordinateur et de responsable de projet, a cependant perduré puisque l’ASBL a engagé en janvier 2018 un directeur administratif et financier sans bénéficier pour autant de la fonction correspondante. Par ailleurs, l’ASBL a également engagé une chargée de communication le 15 février 2017 alors qu’elle avait renoncé à cette fonction en application de la décision du 9 avril 2015 ». Dans ce courrier d’avertissement, la partie adverse invite la partie requérante à lui transmettre ses « observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier ». Passé ce délai, « l’administration prendra position quant aux suites à apporter à ces manquements, dont d’éventuelles sanctions visées à l’article 33 du décret du 25 avril 2002 ». La partie adverse ajoute « qu’en vertu de l’article 25 du décret et 28 de l’arrêté du Gouvernement wallon, et compte tenu des constatations relevées lors des contrôles précités, [le] dossier sera transmis à la Commission interministérielle », que celle-ci « est chargée, le cas échéant, de remettre un avis préalable à toute sanction qui serait éventuellement prise par […] le Ministre », et que la partie requérante ou son mandataire peut être entendue par cette commission à sa demande.
  4. Le 4 avril 2019, la partie requérante transmet ses observations à la partie adverse et demande à être entendue.
  5. Le 24 avril 2019, la partie requérante est entendue par la Commission interministérielle (CIM), qui donne l’avis suivant : XV - 4288 - 3/12 « Le retrait partiel ou total des décisions APE avec récupération partielle depuis l’inspection précédente (11 juillet 2014) en proportion au non-respect des fonctions et à l’exercice de l’activité marchande par les travailleurs APE. Cependant, au vu de l’écart constaté entre les proportions établies par l’Inspection et celles de l’employeur, il est demandé de collationner des éléments complémentaires auprès du FOREM et SPW EER qui ont subventionné et qui subventionnent l’ASBL et ce pour la prochaine CIM afin que cette dernière émette un avis quant à la proportion du retrait et de la récupération à opérer ».
  6. Le 25 avril 2019, la CIM écrit aux administrations qui ont subventionné la partie requérante le courriel suivant : « À la suite de la présentation du dossier et de l’audition de l’employeur, les membres de la CIM ont sollicité auprès de l’administration ainsi qu’auprès du Forem, des informations complémentaires permettant d’opérer un retrait de points APE proportionnellement aux activités marchandes effectuées par le personnel APE. En effet, malgré le travail poussé et précis de l’Inspection, la différence constatée entre les proportions établies par l’Inspection et celles de l’employeur quant au travail effectué par ce personnel est telle que la Commission souhaiterait davantage d’éléments probants permettant de corroborer les conclusions de l’inspection. (cf. notamment tableaux en pages 4 et 5 du rapport et pages 9 et s. des moyens de défense). Ainsi ils souhaiteraient croiser les éléments dont vous bénéficiez : d’une part, dans le cadre [de] la convention relative à la mise en réseau et la professionnalisation des cellules de gestion centres-villes (Direction des emplois et permis de travail), d’autre part, dans le cadre de leur agrément pour les schémas communaux de développement commercial (Département du développement économique), enfin du détail des points et payements effectués pour ces travailleurs depuis août 2014, soit après le rapport établi en date du 11 juillet 2014 (Forem). Si vous disposez de time sheet, de déclarations, de P.-V., de rapports d’activités ou d’autres documents probants qui nous permettraient d’étayer nos arguments, ils sont donc les bienvenus ».
  7. Le 15 mai 2019, n’ayant pas obtenu de réponse, la CIM adresse un courriel de rappel, dans lequel elle informe ses destinataires « que le conseiller Économie du Cabinet de Monsieur le Ministre a communiqué l’information selon laquelle la seule mission qu’AMCV effectue encore pour la Région est la coordination du projet CREASHOP-VILLES » et que « pour le reste, plus aucune convention n’existe entre la Région et l’AMCV ».
  8. Le 22 mai 2019, la CIM rend un nouvel avis au terme d’une réunion à laquelle la partie requérante n’est pas convoquée : « Compléments d’informations suite à la CIM du 24 avril
  9. XV - 4288 - 4/12 Suite à la demande des membres d’obtenir des éléments complémentaires quant à la proportion d’activités marchandes mises en œuvre par les travailleurs APE de l’ASBL AMCV, les points suivants sont relevés : - l’ASBL AMCV n’effectue plus pour la Région wallonne que la coordination du projet CREASHOP-VILLES (participation au jury de sélection) pour ce qui relève de ses activités non marchandes. - il est à nouveau pointé les auditions des travailleurs qui reprennent, textuellement, les proportions établies par l’Inspection dans son rapport […]. Avis de la Commission : Sur base des éléments repris dans les différents documents visés supra, les membres de la CIM présents remettent les votes suivants quant à l’avis à rendre sur le dossier ASBL AMCV : Deux voix sont en faveur du retrait total des décisions APE avec récupération partielle depuis l’inspection précédente (11 juillet 2014) en proportion du non- respect des fonctions et à l’exercice de l’activité marchande par les travailleurs APE tel que déterminé par l’Inspection sociale dans son rapport du 12 février
  10. Une voix s’abstient ».
  11. Le 10 septembre 2019, la partie adverse adopte un arrêté dont le dispositif est le suivant: « Article 1er. Conformément à l’article 33, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement : 1° l’ensemble des points octroyés (27 points) à l’ASBL AMCV en vertu de la décision ministérielle […] du 5 août 2003 lui sont retirés; 2° l’ASBL AMCV est tenue de rembourser l’aide versée en vertu des décisions ministérielles […] du 5 août 2003 visée à l’alinéa 1° et […] du 9 avril 2015 dans les proportions suivantes en fonction du travailleur APE : - L.L.-Q. pour 1 ETP : récupération totale depuis son engagement (février 2017); - S.S. pour 1 ETP : récupération totale depuis son engagement (janvier 2018); - F.B. pour 0,95 ETP : récupération de 95 % de l’APE depuis le contrôle; - A.D. pour 0,15 ETP : récupération de 15 % de l’APE depuis le contrôle; - R.K. pour 0,50 ETP : récupération de 50 % de l’APE depuis le 16 janvier 2017; - A.D.V. pour 0,90 ETP en 2019, 0,8 ETP en 2016 et 2017 : récupération de 90 % de l’APE du 4/5/2015 au 31/12/2015, et de 80 % de l’APE depuis le 1er janvier 2016 ». Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4288 - 5/12 IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  12. Thèse des parties La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État en se fondant sur la jurisprudence de l’arrêt n° é.467 du 14 janvier 2016, dont l’enseignement est le suivant: « La Région wallonne ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour décider si des subventions dont le bénéficiaire ne respecterait pas les conditions d’octroi ou qu’il n’utiliserait pas aux fins pour lesquelles elles sont accordées doivent ou non être remboursées. Dès lors, en pareil cas, le pouvoir subsidiant dispose d’un droit subjectif au remboursement des subventions versées. La décision par laquelle il se dit titulaire d’un tel droit ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. En effet, elle ne modifie pas par elle-même la situation juridique de l’ASBL requérante, mais exprime la prétention de la Région wallonne à une créance de sommes dont les cours et tribunaux sont seuls compétents pour examiner le fondement ». IV.
  13. Appréciation L’existence d’un litige portant sur un droit subjectif relatif à des actes de l’autorité suppose que le requérant invoque une obligation juridique déterminée qu’impose une règle de droit objectif à l’administration. Pour qu’une partie puisse invoquer un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée ou que cette dernière ait déjà constaté l’existence d’un droit. La compétence du Conseil d’État dépend donc de la question de savoir si la décision attaquée est une décision par laquelle l’autorité a fait usage de son pouvoir discrétionnaire ou, au contraire, une décision par laquelle l’autorité constate que l’intéressé satisfait, ou ne satisfait pas, aux conditions légales et réglementaires lui permettant de se prévaloir d’un droit déterminé. L’article 33 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, dispose ce qui suit : « En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent décret, le Gouvernement peut, selon les modalités qu’il détermine et sans préjudice de l’article 24 du décret : 1° suspendre tout ou partie de l’aide pendant un délai permettant à l’employeur de se conformer aux obligations non rencontrées ; XV - 4288 - 6/12 2° rapporter tout ou partie de l’aide proportionnellement aux infractions constatées ; 3° retirer la décision d’octroi de l’aide ; 4° retirer la décision d’octroi de l’aide et demander le remboursement de tout ou partie de l’aide. Le Gouvernement fixe la procédure de récupération de l’aide indûment versée ». Il résulte de ces dispositions que la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les mesures à adopter en cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu de ce décret. La partie adverse n’est pas tenue de retirer l’aide puisqu’elle peut se limiter à la suspendre pendant un délai permettant à l’employeur de se conformer aux obligations non rencontrées Elle peut également rapporter tout ou partie de l’aide proportionnellement aux infractions constatées ou retirer la décision d’octroi et, enfin, le remboursement peut également concerner tout ou partie de l’aide. Il s’ensuit que le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans le choix des sanctions à appliquer, de sorte que la décision adoptée constitue un acte administratif susceptible de recours. Dans ces conditions, il peut être considéré que le recours relève de la compétence du Conseil d’État. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que la seconde branche du deuxième moyen est fondée. VI. Deuxième moyen – seconde branche VI.
  14. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 25, 5°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement, de l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et d’autres XV - 4288 - 7/12 dispositions légales, du principe général de droit imposant le respect des droits de défense ou, à titre subsidiaire, du principe audi alteram partem. Dans la seconde branche, la partie requérante relève qu’il résulte des procès-verbaux de la CIM, notifiés avec l’acte attaqué, que Mme G., représentante du ministre de l’Emploi, n’était pas présente à la séance du 24 avril 2019 au cours de laquelle elle a été entendue et un premier avis a été émis, mais qu’elle était présente au cours de la séance du 22 mai 2019 au cours de laquelle l’avis définitif a été rendu. Elle observe que la lecture du procès-verbal ne permet pas de déterminer si elle fait partie des trois membres qui ont voté mais qu’elle a, en tout état de cause, participé à la délibération. Elle indique que le droit d’être entendu en application du respect des droits de défense ou du principe audi alteram partem, perd son sens si, lorsque l’autorité chargée d’entendre l’administré est un organe collégial, la composition de celui-ci pouvait varier, de sorte que ceux appelés à décider ou à émettre une proposition ou un avis ne seraient pas ceux qui ont entendu l’administré. Elle considère que le droit d’être entendu impose que le membre de l’organe collégial qui n’a pas participé à l’audition ou le cas échéant, à une autre séance au cours de laquelle l’affaire a déjà été traitée, s’abstienne de participer à la délibération et au vote lors de la réunion au cours de laquelle la décision est prise. La partie adverse soutient que le principe du respect des droits de la défense n’est pas applicable en l’espèce, car celui-ci n’a vocation à s’appliquer qu’en matière disciplinaire. Elle fait valoir qu’en matière de retrait d’agrément, il convient d’appliquer le principe audi alteram partem qui n’implique pas que l’audition soit réalisée par l’auteur de l’acte adopté au terme de la procédure administrative et il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’audition est accomplie par un organe collégial. Elle souligne par ailleurs le procès-verbal de la séance du 24 avril 2019 et la note de défense de la partie requérante permettaient à Mme G. de prendre connaissance du contenu des échanges intervenus au cours de cette séance de la CIM et donc d’être pleinement informée lorsqu’elle a participé à l’adoption de l’avis litigieux. VI.
  15. Appréciation Le principe des droits de la défense s’applique aux procédures juridictionnelles ou quasi juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction. Ce principe qui accorde à toute personne qui risque de se voir infliger une sanction administrative la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique notamment qu’elle ait eu la possibilité de XV - 4288 - 8/12 consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser ces reproches et envisager de prendre à son égard cette sanction. Il revêt un caractère d’ordre public et doit donc, le cas échéant, être soulevé d’office et il prescrit que seules les personnes qui étaient présentes lors de l’audition peuvent participer à la délibération sur le prononcé d’une éventuelle sanction. L’article 33 du décret du 25 avril 2002, précité, qui sert de fondement à l’acte attaqué, est inséré dans le chapitre VI de ce décret intitulé « Contrôle et sanction ». Les travaux préparatoires de ce décret précisent ce qui suit à propos de cette disposition (Doc. Parl. w., session 2001-2002, n° 289-1, p. 19, commentaire des articles) : « Cet article fixe les différents types de sanctions en cas de non-respect des dispositions du décret en projet. […] Le Gouvernement entend, dans le respect des règles édictées par les articles 57 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, moduler les sanctions par rapport à la gravité des infractions aux règles édictées par ou en vertu du décret en projet. Ainsi, il serait disproportionné d’annuler une décision d’octroi et de demander le remboursement des subventions pour sanctionner une légère diminution du volume global de l’emploi; ce qui aurait pour effet d’entraîner la mise en liquidation d’un organisme et le licenciement des travailleurs. Ne pas moduler les sanctions reviendrait à ne pas prendre de décisions d’annulation de l’aide et de remboursement de l’indu. Il appartiendra au Gouvernement de déterminer souverainement les procédures relatives aux sanctions et ce, en tenant compte du degré de gravité du non-respect d’obligations édictées par ou en vertu du décret en projet ». L’article 28 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 dispose comme suit : « Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et sur avis du ou des Ministre(s) compétent(s), concernés prendre une des sanctions visées à l’article 33 du décret. Au préalable, l’administration adresse à l’employeur un avertissement par lettre recommandée l’invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée. À sa demande, l’employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission dans un délai de trente jours calendrier à dater de la demande. La décision du Ministre est notifiée par l’administration au Ministre compétent, à l’administration centrale du FOREM et à l’employeur ». XV - 4288 - 9/12 Il résulte de ces dispositions décrétale et réglementaire et de leurs commentaires que l’article 33 établit des sanctions administratives en cas de non- respect des obligations édictées par ou en vertu du décret, de sorte que le principe du respect des droits de la défense est applicable. Ce principe implique que seules les personnes qui étaient présentes lors de l’audition peuvent participer à la délibération sur la sanction. En l’espèce, à la suite du courrier d’avertissement du 20 mars 2019, la partie requérante a transmis, le 4 avril 2019, ses observations à la partie adverse et a demandé à être entendue par la CIM. Après l’audition du 24 avril 2019, cette commission a estimé qu’« au vu de l’écart constaté entre les proportions établies par l’Inspection et celles de l’employeur », elle n’était pas en mesure de rendre un avis sur « le retrait partiel ou total des décisions APE avec récupération partielle depuis l’inspection précédente (11 juillet 2014) en proportion au non-respect des fonctions et à l’exercice de l’activité marchande par les travailleurs APE ». Pour cette raison, la CIM a décidé de demander au FOREM et au SPW EER, « qui ont subventionné et qui subventionnent l’ASBL », « de collationner des éléments complémentaires », afin de lui permettre lors d’une prochaine réunion, d’« [émettre] un avis quant à la proportion du retrait et de la récupération à opérer ». Interrogées le 25 avril 2019, les deux administrations n’ont pas fourni les renseignements demandés dans les délais impartis. La CIM a toutefois été informée, grâce au cabinet du ministre de l’Économie, que la partie requérante ne réalisait plus qu’une seule mission pour la Région wallonne. Lors de sa réunion du 22 mai 2019, à laquelle la partie requérante n’a pas été convoquée et à laquelle elle n’était donc pas présente, la CIM a proposé, par deux voix et une abstention, que soit infligée à la partie requérante la sanction du retrait total des décisions APE avec récupération partielle depuis l’inspection réalisée le 11 juillet 2014 « en proportion du non-respect des fonctions et à l’exercice de l’activité marchande par les travailleurs APE tel que déterminé par l’Inspection sociale dans son rapport du 12 février 2019 ». Les procès-verbaux des réunions de la CIM des 24 avril et 22 mai 2019 montrent que Mme G. a participé à la réunion au cours de laquelle une proposition de sanction a été votée, mais qu’elle n’a pas participé à la réunion au cours de laquelle la partie requérante a été entendue en ses moyens de défense. La circonstance qu’elle aurait pu prendre connaissance du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la partie requérante a été auditionnée est sans incidence sur le fait qu’elle n’y a pas participé. Même la CIM ne rend qu’un avis au ministre de l’Emploi, qui est seul compétent pour prendre une sanction, il s’agit de l’organe qui est chargé de procéder XV - 4288 - 10/12 à l’audition et le principe des droits de la défense impose que seules les personnes qui étaient présentes lors de cette audition soient autorisées à participer à la délibération sur l’avis proposant la sanction administrative. La seconde branche du deuxième moyen est fondée en ce qu’elle est prise de la violation du principe général des droits de la défense. VII. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. VIII. Demande de suspension En raison de son annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. IX. Indemnité de procédure Dans une note de liquidation des dépens du 5 février 2020, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. X. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, précité, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du vice-président et ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation de la XV - 4288 - 11/12 Région wallonne du 10 septembre 2019 infligeant une sanction à l’association sans but lucratif Association du Management du Centre-Ville (AMCV) est annulé. Article
  16. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  17. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courriel, avec accusé de réception. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 5 juin 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4288 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.718 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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