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Arrêt 247728 - Droit pénitentiaire - 08/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.728 No Rôle: A. 230924/XI-23015 Affaire: Arrêt 247728 - Droit pénitentiaire - 08/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.728 du 8 juin 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.728 du 8 juin 2020 A. 230.924/XI-23.015 En cause : TAKI Abdellah, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juin 2020, Abdellah TAKI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision disciplinaire prise par le directeur du centre de détention de Huy du 5 juin 2020 qui lui inflige «une sanction d'isolement dans l'espace de séjour […] pour une durée de 5 jours et interdit donc : - la visite à table; - la visite dans l'intimité; - la participation aux activités de formation; - la participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Georges Scohy, premier auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application de l'article 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la XIexturg - 23.015 - 1/4 prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est détenu à la prison de Huy. A la suite d'un rapport établi le 3 juin 2020, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Le 5 juin 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de cinq jours en raison de deux infractions disciplinaires de la seconde catégorie, à savoir la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison et le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence V.
  2. Thèses de la partie requérante Le requérant explique que le recours a été introduit le jour de la notification de l'acte attaqué, que «la décision attaquée cause une atteinte immédiate aux droits du requérant», que «l'introduction du recours respecte toute la célérité XIexturg - 23.015 - 2/4 requise dans le cadre d'une procédure de suspension en extrême urgence», que «l'exécution immédiate de l'acte attaqué empêche le requérant de faire appel à la procédure de suspension ordinaire voire à la procédure d'annulation puisque la peine disciplinaire serait entièrement exécutée avant que le Conseil d'Etat soit en mesure de statuer» et que « l'extrême urgence de la cause est établie». V.
  3. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L'urgence requiert donc, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Afin d'apprécier la réunion de ces éléments, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ce que la partie requérante avance à ce sujet dès lors qu'il lui appartient de démontrer l'urgence. En l’espèce, la sanction attaquée emporte certes une détérioration des conditions de détention du requérant mais seulement pendant une durée très limitée de telle sorte que les inconvénients qui lui sont causés ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier le recours à la procédure de référé. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc irrecevable XIexturg - 23.015 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  4. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié aux parties par voie électronique. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 8 juin 2020, par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 23.015 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.728 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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