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Arrêt 247729 - Droit pénitentiaire - 08/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.729 No Rôle: A. 230871/XI-23009 Affaire: Arrêt 247729 - Droit pénitentiaire - 08/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-09 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.729 du 8 juin 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.729 du 8 juin 2020 A. 230.871/XI-23.009 En cause : ABD ELSSETER Waerl, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2020, Waerl ABD ELSSETER demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution « de la décision disciplinaire prise par le directeur du centre de détention de Lantin le 29 mai 2020 qui inflige une sanction d'isolement dans l'espace de séjour […] pour une durée de 15 jours. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note en réplique. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. XIexturg - 23.009 - 1/6 III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits À la suite de faits survenus le 27 mai 2020, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant qui est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Lantin. Le 29 mai 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de quinze jours en raison de deux infractions disciplinaires, à savoir l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte (infraction de la première catégorie visée à l’article 129, 1°, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ) et les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison (infraction de la seconde catégorie visée à l’article 130, 5°, de la loi du 12 janvier 2005). Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence A. Thèse des parties Le requérant soutient que « la décision a été communiquée par mail au conseil du requérant le 29 mai 2020 », que « le présent recours a été introduit le premier jour ouvrable suivant la notification de l'acte attaqué », que « la décision attaquée cause une atteinte immédiate aux droits du requérant », que « l'introduction du recours respecte toute la célérité requise dans le cadre d'une procédure de suspension en extrême urgence », que « l'exécution immédiate de l'acte attaqué pour une durée de 15 jours empêche le requérant de faire appel à la procédure de XIexturg - 23.009 - 2/6 suspension ordinaire voire à la procédure d'annulation puisque la peine disciplinaire serait entièrement exécutée avant que le Conseil d'Etat soit en mesure de statuer », que « l'extrême urgence de la cause est établie ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension. B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à détériorer les conditions de détention du requérant pendant une durée significative de telle sorte que les inconvénients qui lui sont causés, présentent une gravité suffisante. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Le troisième moyen A. Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de « la violation des articles 130, alinéa 1 , 5° et 144, § 1er, alinéa 3 de la loi du 12 janvier 2005, des articles 2 et 3 de er XIexturg - 23.009 - 3/6 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de droit de la défense ». Le requérant soutient qu’il « est surpris à l'examen de l'acte attaqué de voir que la sanction disciplinaire indique également une infraction de seconde catégorie à savoir ″les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison, à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129,9°″ », que « la convocation à l'audition disciplinaire mentionne comme motif ″exige, postillonne sur l'agent, menaces de représailles″», qu’il « est donc clair à la lecture de cette convocation que l'infraction potentielle est une infraction de première catégorie à savoir l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte prévue à l'article 129, alinéa 1er, 1° de la loi du 12 janvier 2005 », qu’«″exiger″ peut difficilement être considéré comme une infraction disciplinaire à moins que cette exigence s'accompagne d'insulte (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) », que « concernant un postillon, au-delà de la qualification volontaire ou non, le risque de transmission du COVID-19 s'il était démontré constituerait une atteinte à l'intégrité physique de l'agent (problème de santé) », que « le rapport au directeur ne mentionne également aucunement la constatation d'un contact non-réglementaire au sens de l'article 130, alinéa 1er, 5° de la loi du 12 janvier 2005 », qu’« aucune mention de la prévention prévue à l'article 130, alinéa 1, 5° de la loi du 12 janvier 2005 n'est indiquée », que « par conséquent, le prescrit de l'article 144, §3 de la loi du 12 janvier 2005 a été violé », que « ceci constitue également une violation du principe général du respect des droits de la défense », que « le requérant n'a jamais eu connaissance qu'une infraction pour contact non réglementaire lui était reproché », que « celui-ci n'a jamais été interrogé sur ce point dans le cadre de l'audition disciplinaire du 29 mai 2020 », qu’il « n'a pu se défendre utilement lors de l'audition du 29 mai 2020 », que « la motivation de la décision viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors que la motivation ne fait aucunement référence à une violation de l'article 130, alinéa 1er, 5° de la loi du 12 janvier 2005 ». La partie adverse fait valoir qu’« une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’acte attaqué », que « s’il s’agit bien d’une erreur de la directrice et que donc il ne faut pas tenir compte de cette infraction pour l’appréciation de l’acte attaqué, il n’en reste pas moins que l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte reste, elle, bien valable et suffisante pour fonder l’acte attaqué », que « cette infraction vise les menaces de représailles et est une infraction de première catégorie », que « la récidive invoquée concerne de précédents faits de menaces », qu’il « s’agit donc bien d’une partie des faits pour lesquels le requérant a été poursuivi disciplinairement et desquels il a pu s’expliquer lors de XIexturg - 23.009 - 4/6 l’audition disciplinaire tenue le 29 mai 2020 », que « cette erreur matérielle – reconnue par la partie adverse – n’entraîne donc en rien une violation de l’article 144, §1er, de la loi de principes puisque le requérant était parfaitement informé des faits lui reprochés et qu’il a pu tout aussi parfaitement s’en défendre », que « pour la même raison, il ne peut être question non plus d’une violation des droits de la défense », que « cette erreur matérielle commise lors de la rédaction de l’acte ne vicie pas la motivation de l’acte qui, indépendamment de cette case cochée, reste compréhensible et claire pour le requérant ». B. Appréciation La partie adverse ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a commis une erreur matérielle. En effet, il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’en ce qui concerne l’infraction de la seconde catégorie, la partie adverse a non seulement mentionné la base légale, à savoir l’article 130 de la loi du 12 janvier 2005, mais également l’infraction prévue au 5° de cette disposition, à savoir « les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison ». La partie adverse a donc bien voulu sanctionner le requérant pour deux infractions disciplinaires de deux catégories différentes et non seulement pour la seule infraction de la première catégorie. Sans qu’il soit besoin de déterminer si cette infraction de la première catégorie était bien établie en l’espèce, il suffit de relever que la partie adverse a sanctionné le requérant notamment pour une infraction de la seconde catégorie sans lui avoir permis d’exercer ses droits de la défense en ce qui concerne cette infraction. Le troisième moyen est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense. Les conditions, requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont remplies. La demande de suspension peut en conséquence être accueillie. XIexturg - 23.009 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  2. La suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2020 du directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin infligeant à Waerl ABD ELSSETER une sanction d’une durée de quinze jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, est ordonnée. Article
  3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
  5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé par la XIe chambre siégeant en référé, le 8 juin 2020, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 23.009 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.729 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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