id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.736 No Rôle: Affaire: Arrêt 247736 - Organisation du service - 09/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.736 du 9 juin 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.736 du 9 juin 2020 A. 221.083/VIII-10.352 A. 222.080/VIII-10.465 A. 223.072/VIII-10.603 A. 224.169/VIII-10.709 A. 225.064/VIII-10.800 A. 225.877/VIII-10.903 A. 227.739/VIII-11.119 En cause : VAN DAELEN Éric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 26 décembre 2016, Éric Van Daelen demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 27 octobre 2016 de prolonger de quatre mois la suspension préventive dont il fait l’objet » (affaire n° A. 221.083/VIII-10.352). Par une requête introduite le 28 avril 2017, le même requérant demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 1er mars 2017 de prolonger de quatre mois la suspension préventive dont [il] fait l’objet » (affaire n° A. 222.080/VIII-10.465). Par une requête introduite le 5 septembre 2017, le même requérant demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 21 juin 2017 de VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 1/9 prolonger de quatre mois la suspension préventive dont il fait l’objet » (affaire n° A. 223.072/VIII-10.603). Par une requête introduite le 3 janvier 2018, le même requérant demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 31 octobre 2017 de prolonger de quatre mois la suspension préventive dont il fait l’objet » (affaire n° A. 224.169/VIII-10.709). Par une requête introduite le 25 avril 2018, le même requérant demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 28 février 2018 de prolonger de quatre mois la suspension préventive » (affaire n° A. 225.064/VIII-10.800). Par une requête introduite le 6 août 2018, le même requérant demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 6 juin 2018 de prolonger sa suspension préventive » (affaire n° A. 225.877/VIII-10.903). Par une requête introduite le 26 mars 2019, le même requérant demande l’annulation de la « décision du Collège de police du 6 février 2019 de prolonger sa suspension préventive » (affaire n° A. 227.739/VIII-11.119). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que les affaires soient traitées sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
- VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 2/9 M. Edward Langohr, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 5 juin 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.674 du 4 juin 2019, qui a annulé la décision du collège de police de la partie adverse du 14 juillet 2016 confirmant la suspension provisoire en urgence du requérant pour 4 mois à dater du 7 juillet 2016 et auquel il convient de se référer. Postérieurement à cet arrêt, il y a lieu de relever les éléments suivants :
- Le 19 septembre 2018, le collège de police de la partie adverse a prolongé la suspension provisoire du requérant pour une nouvelle période de 4 mois prenant effet le 7 novembre 2018, assortie d’une retenue de traitement de 25 % du traitement brut. Cette décision n’a pas été attaquée.
- Le 6 février 2019, le collège de police de la partie adverse a prolongé la suspension provisoire du requérant pour une nouvelle période de 4 mois prenant effet le 7 mars 2019, assortie d’une retenue de traitement de 25 % du traitement brut. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire n° A. 227.739/VIII-11.
- Le 26 juin 2019, le collège de police de la partie adverse a prolongé la suspension provisoire du requérant pour une nouvelle période de 4 mois prenant effet le 7 juillet 2019, assortie d’une retenue de traitement de 25 % du traitement brut. Cette décision fait l’objet du recours enrôlé sous le n° A. 228.715/VIII- 11.225, toujours pendant et au stade des mesures préalables. VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 3/9 IV. Connexité Les actes attaqués constituent des prolongations de la décision annulée par l’arrêt n° 244.674 susvisé. En outre, les moyens soulevés dans les présentes affaires sont identiques et reprennent l'argumentation qui a conduit à l’annulation précitée, de sorte qu’il est de bonne justice de joindre les causes. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse dans l’affaire n° A. 227.739/VIII-11.119, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours déduite du défaut d’intérêt actuel du recours. Elle se réfère aux arrêts n° 238.558 du 19 juin 2017 et n° 239.337 du 9 octobre 2017, dans lesquels il a été jugé qu’un requérant ne justifiait pas d’un intérêt à l’annulation d’une prolongation d’une suspension provisoire s’il n’avait pas attaqué les prolongations antérieures. Elle observe qu’en l’espèce, le requérant n’a pas introduit de recours contre la décision du collège de police du 19 septembre 2018 qui l’a suspendu provisoirement pour une période de 4 mois prenant effet le 7 novembre 2018 et qui a assorti cette suspension provisoire d’une retenue de traitement de 25 %. Elle ajoute que l’acte attaqué produit les mêmes effets sur sa situation administrative et pécuniaire que ceux attachés à la décision du 19 septembre 2018 qui est devenue définitive. Elle en conclut que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à l’argumentation défendue dans ses écrits de procédure antérieurs. V.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le requérant doit justifier d’une lésion ou d’un intérêt, c’est-à-dire de l’avantage que lui procurerait la disparition de l’illégalité de l’acte attaqué par l’effet de son annulation. Pareil intérêt doit être actuel et direct. Il doit exister au moment de l’introduction du recours en annulation et, en principe, persister jusqu’au prononcé. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. En l’espèce, le requérant n’a pas contesté la décision de suspension provisoire assortie d’une retenue de traitement de 25 % de son traitement brut prise le 19 septembre 2018 qui a prolongé les décisions attaquées par les six premiers VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 4/9 recours et qui a précédé la décision attaquée par le septième recours. Il n’est pas douteux que l’absence de recours contre cette décision du 19 septembre 2018 résulte d’une distraction du requérant. Il apparaît des circonstances de la cause que lui dénier un intérêt aux différents recours dirigés contre les autres décisions de prolongation de la décision de suspension préventive du 16 juillet 2016, qui plus est annulée, au motif qu’il aurait oublié d’introduire un recours contre une des décisions de prolongation, serait disproportionné. L’exception est rejetée et les recours en annulation sont recevables. VI. Troisièmes moyens VI.
- Thèses des parties Dans chacun des recours qu’il y a lieu de joindre, le troisième moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, des articles 56 et 59 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 235.259 du 28 juin 2016 et de l’excès de pouvoir. Dans la première branche de ces moyens, le requérant reproduit l’argumentation soutenue à l’appui de la première branche du troisième moyen du recours ayant donné lieu à l’arrêt n° 244.674 du 4 juin 2019 qui a annulé la décision du collège de police de la zone de police Bruxelles-Ouest du 14 juillet 2016, laquelle a confirmé sa suspension provisoire en urgence pour 4 mois à dater du 7 juillet 2016, dont les actes attaqués constituent des prolongations. Il soutient, en substance, que le délai qui s’est écoulé entre la prise de connaissance des faits reprochés et sa suspension est déraisonnable et considère que l’intérêt du service ne s’opposait pas à sa présence. Sur cette branche des moyens, la partie adverse reproduit, à son tour, ce qu’elle a répondu dans le cadre du recours ayant mené à l’arrêt susvisé. Dans les affaires n° A. 223.072/VIII-10.603 et suivantes, elle ajoute qu’il a été jugé dans des arrêts n° 234.749 du 17 mai 2016 et n° 238.624 du 27 juin 2017, que chaque prolongation procède d’une décision autonome. Elle en déduit que la légalité de celle-ci doit être examinée par rapport à la situation qui existe au moment où l’autorité compétente doit se prononcer sur la nécessité de prolonger ou non une VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 5/9 suspension provisoire en cours et que l’appréciation du caractère raisonnable du délai mis à statuer par l’autorité compétente doit s’opérer par rapport à chaque décision de prolongation prise individuellement. Elle s’interroge sur l’intérêt à soulever un moyen tiré de la violation du principe général du respect du délai raisonnable dès lors que, soit l’autorité statue alors qu’une suspension provisoire est encore en cours et, dans cette hypothèse, il ne peut lui être fait grief d’avoir méconnu ce principe général, soit l’autorité statue alors que plus aucune suspension provisoire n’est en cours et, dans cette hypothèse, elle n’est plus en mesure de prolonger la suspension provisoire. Elle fait valoir que les actes attaqués ont été adoptés à une époque où le requérant faisait - et fait toujours - l’objet d’une procédure pénale en cours devant la Cour d’appel de Bruxelles du chef d’extorsion aggravée, association de malfaiteurs et immixtion dans des fonctions publiques, ces préventions ayant été déclarées établies en première instance. Elle en déduit avoir pu valablement décider que la présence du requérant au sein du corps de police demeurait incompatible avec l’intérêt du service sans que cette appréciation ne puisse être remise en cause par des antécédents de la procédure. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse s’en réfère à l’argumentation défendue dans ses écrits de procédure antérieurs. VI.
- Appréciation L’article 59, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ prévoit ce qui suit : « Sans préjudice d’autres mesures d’ordre qui peuvent notamment être prises à l’occasion d’une procédure disciplinaire, le ministre de l’Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d’ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ou d’une information judiciaire ou d’une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l’intérêt du service ». L’article 61, alinéa 2, de la même loi dispose : « La suspension provisoire peut être prolongée, selon le cas, par le ministre de l’Intérieur ou par le bourgmestre ou le collège de police sans que sa durée puisse excéder un an ». Si la prolongation d’une mesure de suspension provisoire constitue une décision autonome qui doit donner lieu à un examen particulier de la situation de l’agent et des faits qui lui sont reprochés au regard de l’intérêt du service, elle n’en trouve pas moins son fondement dans une décision antérieure dont elle prolonge les effets. Elle ne peut exister sans reposer sur une décision de suspension provisoire préalable. VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 6/9 En l’espèce, la décision de suspension provisoire dont les actes attaqués constituent des prolongations, a été annulée par l’arrêt n° 244.674 du 4 juin 2019 précité qui a jugé fondée la première branche du troisième moyen identique à celles ci-dessus exposées, pour le motif suivant : « Le principe général du délai raisonnable, dont l’application n’est pas limitée aux sanctions disciplinaires, doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale d’une procédure menée par l’autorité, mais aussi de la diligence avec laquelle celle-ci l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et du sien. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments. Une mesure de suspension préventive ne pouvant être décidée que dans l’intérêt du service, elle doit être adoptée dès qu’il apparaît que le maintien de l’agent en fonction est de nature à nuire gravement au bon fonctionnement ou à l’intérêt du service. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé, d’une part sur “deux décisions coulées en force de chose jugée” (dossiers BR52.F1.24695/12 et BR45.EP.52774/06) et, d’autre part, sur la condamnation du requérant par jugement du 28 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Bruxelles pour extorsion aggravée, association de malfaiteur et immixtion dans des fonctions publiques (BR19.IN.101027/12), dont l’appel interjeté est toujours pendant à l’heure actuelle comme le confirment les parties à l’audience, et, enfin, sur l’incompatibilité, au regard de l’intérêt du service, de la réintégration du requérant à la suite de l’arrêt n° 235.259 du 25 juin 2016 suspendant l’exécution de la démission d’office du requérant, notifié le 7 juillet 2016 à la partie adverse, “dès lors que [le requérant] fait toujours l’objet d’une procédure pénale du chef d’extorsion aggravée, association de malfaiteur et immixtion dans des fonctions publiques”. Il ressort toutefois de l’exposé des faits que la partie adverse a été informée des faits, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 28 janvier 2015 frappé d’appel, dès le 2 février 2015 à l’initiative du requérant. Ce n’est toutefois que le 27 mai 2015, soit plus de trois mois après avoir eu connaissance de ce jugement, qu’elle a suspendu le requérant pour quatre mois. À son échéance, cette suspension n’a pas été prolongée et le requérant s’est même présenté dans les services afin de reprendre le travail, avant de se voir notifier une “dispense de service” le 2 octobre
- Par deux décisions du 8 octobre 2015 et du 3 février 2016, la partie adverse a respectivement à nouveau suspendu le requérant et prolongé cette suspension mais ces deux décisions ont été légalement rapportées en vertu de l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 précitée, comme l’a constaté le Conseil d’État dans l’arrêt n° 242.554, précité. Il résulte de ce qui précède que les décisions de suspension susvisées postérieures à la prise de connaissance des faits qui fondent l’acte attaqué ont été retirées par l’effet de la loi et n’ont dès lors, juridiquement, jamais existé. En conséquence, le délai de plus de quatre ans qui s’est écoulé entre la prise de connaissance des faits qui fondent l’acte attaqué et son adoption est manifestement déraisonnable. Le caractère déraisonnable de ce délai contredit l’intérêt allégué du service à suspendre le requérant à la date de l’acte attaqué ». VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 7/9 Il s’en déduit que si la décision de suspension provisoire initiale a été adoptée dans un délai déraisonnable, ses prolongations fondées sur les mêmes faits et qui en constituent l’accessoire pâtissent de la même illégalité. La première branche du troisième moyen est fondée. VII. Autres moyens Les actes attaqués pouvant être annulés sur la base du troisième moyen, première branche, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure et dépens VIII.
- Thèses des parties La partie requérante sollicite, pour chacun des 7 dossiers, que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. Sur l’indemnité de la procédure, la partie adverse demande, cependant, que, dans la mesure où les moyens développés dans les différents recours sont identiques ou ne présentent pas de différence notable, ne soit allouée qu’une seule indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à la partie triomphante. Elle se prévaut de l’arrêt n° 237.775 du 24 mars
- VIII.
- Appréciation Le requérant a été amené à introduire 7 recours en annulation dans lesquels les moyens sont à peu de choses près identiques. Le montant de base de 700 euros lui est accordé dans la première affaire et le montant minimum de 140 euros lui est accordé dans chacune des autres affaires, soit 840 euros. VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. 221.083/VIII-10.352, A. 222.080/VIII-10.465, A. 223.072/VIII-10.603, A. 224.169/VIII-10.709, A. 225.064/VIII-10.800, A. 225.877/VIII-10.903 et A. 227.739/VIII-11.119 sont jointes. Article
- Sont annulées les décisions du collège de police de la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest des 27 octobre 2016, 1er mars, 21 juin, 31 octobre 2017, 28 février, 6 juin 2018 et 6 février 2019 de prolonger chaque fois de 4 mois la suspension préventive dont fait l’objet Éric Van Daelen. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 1.400 euros, les contributions de 60 euros dans les affaires n°s A. 225.064/VIII- 10.800, A. 225.877/VIII-10.903 et A. 227.739/VIII-11.119 et l’indemnité de procédure de 1.540 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé par la VIIIe chambre, le 9 juin 2020, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcœur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcœur Raphaël Born VIII – 10.352 & 10.465 & 10.603 & 10.709 & 10.800 & 10.903 & 11.119 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div