id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.739 No Rôle: A. 223025/VIII-10595 Affaire: Arrêt 247739 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-09 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.739 du 9 juin 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.739 du 9 juin 2020 A. 223.025/VIII-10.595 En cause : LICATA Anaïs, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : NOËL Bérénice, ayant élu domicile chez Mes Francis SCHROEDER, Roland PROPS et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Anaïs Licata demande l’annulation des actes suivants : « - la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne Mme Bérénice Noël en qualité de temporaire prioritaire, dans la fonction de professeur de cours généraux - degré inférieur - français (code fonction 10019), dans un emploi vacant à temps plein, à partir du 1er septembre 2017 à l’école d’enseignement spécialisé de la Communauté française Étienne Meylaers; - [le] refus implicite qui découle de cette décision de désigner la requérante comme temporaire prioritaire dans cet emploi; - par répercussion, [le] classement des temporaires pour l’année scolaire 2017- 2018 dans la fonction cours généraux - DI - français (code fonction 10019) en VIII - 10.595 - 1/8 ce qu’il classe la requérante avec six candidatures en lieu et place de sept candidatures ». II. Procédure Un arrêt n° 245.411 du 11 septembre 2019 a accueilli définitivement la demande d’intervention introduite par Bérénice Noël, a rouvert les débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d’État le 28 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
- M. Paul Ernotte, premier auditeur a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 28 mai 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 245.411 précité. VIII - 10.595 - 2/8 IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante. Le moyen unique de la requête est pris « de la violation des articles 18, 31 et 34 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’], de la violation de l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ‘fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de l’État’, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur de motif en droit et en fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de fondement légal valable et de l’excès de pouvoir ». La requérante soutient que comme elle a valablement et en temps utile postulé à sept reprises dans l’enseignement organisé par la Communauté française, ce sont ces sept candidatures qui devaient être prises considération afin de déterminer sa place dans le classement des candidats temporaires prioritaires qui, pour l’année scolaire 2017-2018, a été établi en ce qui concerne la fonction de professeur de cours généraux français au degré inférieur de l’enseignement secondaire de plein exercice. En n’admettant que six des sept actes par lesquelles elle postulait au motif qu’aucun extrait du casier judiciaire n’était joint à la candidature du 28 janvier 2011, la partie adverse adopte une position qui, selon elle, n’est pas admissible pour diverses raisons. Elle allègue qu’ainsi que l’indique cet acte de candidature du 28 janvier 2011, elle n’a en effet pas manqué de communiquer l’extrait de casier judiciaire en même temps qu’elle postulait. Selon elle, le fait qu’elle a été désignée en 2011-2012 dans l’enseignement de la Communauté française montre d’ailleurs que son dossier était complet et sa candidature tout à fait recevable, et que si tel n’avait pas été le cas, l’article 18, point 8 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 aurait fait obstacle à ce qu’un emploi lui soit confié à titre temporaire. Elle souligne également que le fait qu’avant l’année scolaire 2017-2018, il ne lui a jamais été reproché d’avoir, au mois de janvier 2011, introduit une candidature incomplète est un élément qui montre bien le caractère erroné de la position défendue par la partie adverse. En outre, elle fait valoir que ni le statut du 22 mars 1969, ni l’arrêté royal du 22 juillet 1969 ne prévoient que le certificat de bonne vie et mœurs doit être communiqué en même temps que la candidature. En réalité, selon elle, c’est l’appel aux candidats du 4 janvier 2011 qui VIII - 10.595 - 3/8 fixe le délai de dépôt de ce document et qui prévoit la non-désignation du candidat qui ne respecte pas cette obligation. Elle allègue qu’en tout état de cause et à défaut de disposition légale ou réglementaire le prévoyant, le fait que l’extrait de casier judiciaire n’est pas communiqué ne peut avoir pour conséquence que la candidature en cause n’est pas prise en considération lors d’une procédure ultérieure de désignation de temporaires ou de temporaires prioritaires. Se fondant sur les éléments qui précèdent, elle en conclut que le classement établi pour 2017-2018 est irrégulier et doit être annulé en tant qu’il ne lui reconnaît que six candidatures et qu’il en va de même de la désignation contestée ainsi que du refus implicite de la désigner la puisque ces actes ne reposent pas sur un fondement légal valable et procèdent d’une erreur en fait et en droit. Dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que la partie adverse ne répond pas aux arguments développés dans la requête et fait notamment l’impasse sur le fait qu’une copie du certificat de bonne vie et mœurs daté du 31 août 2011 se trouve bien dans son dossier personnel et que celui-ci n’est donc pas incomplet. À l’appui de sa position, elle fait également valoir les éléments suivants : - si le dossier avait été incomplet, la partie adverse aurait réclamé le document manquant; or, elle n’a jamais sollicité qu’elle complète son dossier de candidature; - si son dossier avait été incomplet, la partie adverse ne l’aurait pas désignée au cours de l’année scolaire 2011-2012 ; - chaque année et pendant six ans, la Communauté française a tenu compte de sa première candidature, notamment en ce qui concerne le classement des temporaires; ce n’est qu’au cours de la septième année scolaire qu’elle prétend, - sans le prouver - que cette première candidature qui date de six années plus tôt ne serait pas accompagnée du certificat de bonne vie et mœurs; - bien que le mémoire en réponse dénie toute valeur probante au passage de l’acte de candidature du 28 janvier 2011 indiquant que le certificat de bonne vie et mœurs est joint en annexe, une telle position n’est toutefois pas admissible; en effet, elle est contraire à la réalité et signifie qu’on ne pourrait jamais faire confiance aux mentions prévues dans les documents officiels de la Communauté française. VIII - 10.595 - 4/8 Quant à l’argument du mémoire en réponse, selon laquelle elle a, malgré le caractère incomplet de sa candidature, pu bénéficier en 2011-2012 d’une désignation dans l’enseignement de la Communauté française en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, elle soutient, d’une part, que la partie adverse ne prouve nullement qu’elle l’a alors effectivement désignée en application de cet article et, d’autre part, que celui-ci s’applique uniquement en cas d’absence de candidature, et non dans l’hypothèse où une candidature est incomplète. Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie requérante rappelle qu’elle a bien été désignée dans l’enseignement organisé par la Communauté française au cours de l’année scolaire 2011-2012, et ce du 28 novembre 2011 au 30 juin
- Elle n’aperçoit pas pour quelle raison sa candidature introduite lors de sa dernière année d’études, en janvier 2011 ne pourrait pas être prise en compte. Elle allègue à nouveau qu’ayant régulièrement introduit sa candidature au cours des années suivantes, elle peut effectivement se prévaloir de sept candidatures. Elle soutient que contrairement à ce qu’elle croit comprendre du rapport de l’auditeur rapporteur, les textes applicables ne font pas de distinction, pour l’établissement du classement des temporaires prioritaires, entre les candidatures formalisées comme temporaire et celle formalisées comme temporaire prioritaire. Elle sollicite que l’ensemble des documents concernant la situation de l’intervenante soit déposé au dossier de la partie adverse et notamment le document qui permet de déterminer sa priorité en matière d’ancienneté et de classement. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, les candidats pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire sont classés selon l’ordre établi conformément à l’arrêté royal du 22 juillet
- En vertu de ce dernier arrêté royal, les candidats à une désignation sont classés en divers groupes, entre lesquels des priorités sont prévues. Il n’est pas contesté que la requérante et la bénéficiaire du premier acte attaqué, partie intervenante, font partie du même groupe. Au sein d’un même groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures qu’ils ont introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, et ce, en vertu de l’article 3, § 2, alinéa 2, de cet article. Il n’est pas fait de distinction, pour l’établissement du classement des temporaires prioritaires, entre les candidatures introduites pour une VIII - 10.595 - 5/8 désignation comme (simple) temporaire et celles introduites pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire. La requérante soutient qu’elle a introduit une candidature de plus que la bénéficiaire de l’acte attaqué, car c’est, selon elle, irrégulièrement que la partie adverse n’a pas pris en compte la candidature qu’elle a introduite en janvier
- La partie adverse justifie le refus de prise en compte de cette candidature pour le motif que celle-ci était irrégulière, n’ayant pas été accompagnée d’un extrait de casier judiciaire. L’article 18, points 2 et 3, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précise que pour être désigné à titre temporaire il faut être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques, et le point 8, du même article prévoit qu’il faut avoir introduit sa candidature « dans la forme et le délai fixés par l’appel aux candidats ». En l’occurrence, l’appel aux candidats comportait la mention suivante : « Documents à envoyer : Je suis étudiant en dernière année d’étude, j’envoie l’attestation du chef d’établissement dans l’enveloppe contenant l’extrait du casier judiciaire modèle 2, pour le lundi 31 janvier 2011 au plus tard. […] Je suis informé(e) du fait que ma candidature ne sera valable que pour autant que j’envoie ma lettre de candidature par pli recommandé pour le lundi 31 janvier 2011 au plus tard, la date de la poste faisant foi, accompagnée de mon extrait de casier judiciaire et, si nécessaire, de documents probants tels que diplômes, attestations,... ». La requérante soutient qu’elle a effectivement joint son extrait de casier judiciaire. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l’extrait de casier judiciaire qui figure dans son dossier personnel porte la date du 31 août 2011, ce qui tend à accréditer la thèse de la partie adverse selon laquelle cette pièce n’avait pas été jointe à la candidature de la requérante, qui ne fournit d’ailleurs aucune explication de la raison pour laquelle elle aurait spontanément envoyé un nouvel extrait de casier judiciaire après la fin du mois d’août 2011 si elle avait déjà fait parvenir un tel document en janvier
- Faute d’explications, cet envoi donne plutôt à penser que la requérante avait été prévenue ou, à tout le moins, avait conscience que son dossier de candidature était incomplet. Quant aux mentions pré- remplies du formulaire, elles ne fournissent pas davantage d’indications puisqu’elles évoquent tout à la fois qu’un document est joint et que celui qui le remplit est informé que la candidature ne sera pas valable si ce document ne l’est pas. VIII - 10.595 - 6/8 La circonstance que la requérante a effectivement été désignée à titre temporaire au cours de l’année scolaire 2011-2012 ne constitue pas davantage une indication qu’elle a pour cette année scolaire introduit une candidature dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, puisque, comme l’observe à juste titre la partie adverse, l’article 19 de cet arrêté prévoit que « Par dérogation à l’article 18, le ministre peut, par décision motivée, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire et préalablement à l’application de l’article 20 du présent arrêté, procéder à la désignation à titre temporaire d’une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l’article 18, hormis celle visée au point 8 de cette disposition ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est donc pas incohérent dans le chef de la partie adverse de l’avoir désigné à titre temporaire en 2011-2012, tout en considérant que sa candidature, introduite en janvier 2011, ne l’avait pas été dans le respect des règles prescrites. La requérante reste donc en défaut de convaincre qu’elle a introduit régulièrement sa candidature en janvier 2011 et qu’elle devrait pour ce motif être mieux classée que la bénéficiaire du premier acte attaqué. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si la candidature de l’intervenante est effectivement également irrégulière pour l’année scolaire 2011-2012, puisqu’il n’est pas contesté qu’à nombre de candidatures égales, l’intervenante vient avant elle dans le classement. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction demandées par la requérante dans son dernier mémoire. Il peut certes paraître sévère de priver une candidate d’une désignation pour le motif qu’elle ne peut apporter la preuve qu’elle a bien joint un document dans une autre candidature introduite six ans auparavant. Le principe d’égal accès aux emplois publics implique toutefois d’appliquer strictement les règles de manière à ne pas porter atteinte aux droits prioritaires que ces règles octroient à d’autres candidats. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.595 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte les dépens liés à son intervention. Ainsi prononcé le 9 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.595 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.739 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div