id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.741 No Rôle: A. 224602/VIII-10760 Affaire: Arrêt 247741 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-10 Consultations: 221 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.741 du 9 juin 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.741 du 9 juin 2020 A. 224.602/VIII-10.760 En cause : DESPLANQUE Christine, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant, élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Lara THOMMES, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2018, Christine Desplanque demande l’annulation de « l’arrêté du Collège de la première partie adverse du 28 novembre 2017 par lequel la requérante est placée de plein droit en disponibilité pour cause de maladie le 10 décembre 2015 et pour toutes les périodes suivantes de congés de maladie de l’année scolaire 2015-2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.760 - 1/15 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 5 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante était enseignante, depuis le 4 décembre 2000, au sein de l’Institut Redouté-Peiffer à Anderlecht, qui est un établissement d’enseignement secondaire de la Commission communautaire française.
- Elle a été nommée à titre définitif à prestations complètes à la fonction de professeur de cours techniques au sein de l’Institut Redouté-Peiffer, par un arrêté du collège de la Commission communautaire française du 27 juin 2011, prenant effet à partir du 1er novembre
- VIII - 10.760 - 2/15
- À partir de septembre 2012, la requérante est placée sous certificat médical de longue durée.
- Par des courriers des 1er juin et 30 novembre 2016, la première partie adverse a informé la requérante que, selon ses calculs, elle a épuisé, le 22 février 2016, la totalité des jours de congé de maladie auxquels elle pouvait prétendre en vertu du décret du 5 juillet 2000 « fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement » et qu’elle serait, dès lors, en disponibilité depuis le 23 février
- Ces courriers indiquent qu’elle recevra de la part de la Communauté française des précisions sur les mesures prises en cas de mise en disponibilité.
- Par un courriel du 15 juin 2016, la première partie adverse transmet à la requérante - suite à sa demande - le tableau de relevé de ses jours de congé. Ce courriel précise que ce tableau a un caractère purement informatif et que, dans la mesure où c’est la Communauté française qui fixe le traitement, c’est son décompte des jours de congé qui doit être pris en compte.
- Le 17 mai 2017, la seconde partie adverse - la Communauté française - informe la première partie adverse que la requérante a épuisé le quota des jours de congé de maladie auxquels elle pouvait prétendre le 28 septembre 2016, de sorte qu’elle se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie à partir du 29 septembre
- Le 7 août 2017, la première partie adverse prend un arrêté qui place la requérante en disponibilité pour cause de maladie le 29 septembre 2016 et pour toutes les périodes suivantes de congés de maladie de l’année scolaire 2016-
- Cet arrêté lui est notifié par un courrier du 22 août 2017 ne faisant pas mention des voies de recours. Elle a introduit un recours en annulation contre cette décision (A. 224.601/VIII-10.759)
- Le 1er novembre 2017, elle est admise à la pension prématurée temporaire pour inaptitude physique.
- Par un courrier du 16 novembre 2017, le directeur de l’Administration de la première partie adverse explique aux conseils de la requérante les raisons pour lesquelles la subvention-traitement d’attente de leur cliente est fixée à 70 % à partir du 6 janvier
- VIII - 10.760 - 3/15
- Le 20 novembre 2017, la seconde partie adverse informe la première partie adverse que la requérante a épuisé le quota des jours de congé de maladie auxquels elle pouvait prétendre, de sorte qu’elle se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie à partir du 10 décembre
- Le 28 novembre 2017, la première partie adverse prend un nouvel arrêté portant sur la mise en disponibilité pour cause de maladie de la requérante le 10 décembre 2015 et pour toutes les autres périodes suivantes de congé de maladie de l’année scolaire 2015-
- Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté lui est notifié par un courrier du 13 décembre 2017 ne mentionnant pas les voies de recours. IV. Parties à la cause IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse indique qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué puisque le recours postule l’annulation de l’arrêté du collège de la Commission communautaire française pris le 28 novembre
- Elle relève que la Communauté française n’est pas l’employeur de la requérante et que s’il est effectivement constaté qu’elle est le débiteur d’une subvention- traitement en faveur du pouvoir organisateur qui est payée directement au travailleur, il n’appartient pas à la Communauté française de prendre des décisions en matière de mise en disponibilité du personnel d’un autre pouvoir organisateur. Certes, elle reconnaît qu’elle est également habilitée à comptabiliser les congés du personnel enseignant dans le réseau de l’enseignement officiel subventionné mais souligne qu’elle ne peut en aucun cas modifier la situation administrative de ce personnel, comme l’enseigne l’arrêt n° 64.390 du 5 février
- Dans son mémoire en réplique, la requérante observe que si la seconde partie adverse n’est pas l’auteur formel de l’acte attaqué, c’est à son initiative et à la suite de son courrier du 17 mai 2017 que la première partie adverse a été amenée à prendre la décision attaquée, et qu’elle est concernée par la solution de l’affaire. Par conséquent, elle estime qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse rappelle que dans l’enseignement subventionné, officiel ou libre, il y a une triple relation VIII - 10.760 - 4/15 respectivement entre le pouvoir organisateur, l’enseignant et le pouvoir subsidiant; qu’il existe, tout d’abord, un contrat de travail ou une relation statutaire entre le pouvoir organisateur et l’enseignant, le premier pouvant recruter n’importe quel membre de son personnel, pour autant qu’il ne réclame pour lui aucune subvention- traitement; que s’il souhaite bénéficier d’une telle subvention-traitement, il doit respecter les conditions attachées à son octroi; qu’il est de jurisprudence que le pouvoir organisateur d’un établissement de l’enseignement officiel ou libre est seul compétent, en sa qualité d’employeur, pour décider de la situation administrative d’un membre de son personnel, et que si la mise en disponibilité de plein droit d’un enseignant est prescrite par la législation, le pouvoir organisateur est tenu de le placer dans cette situation administrative, mais que la modification effective de sa situation administrative ne résulte pas directement de l’effet de la disposition légale mais est opérée par une décision de mise en disponibilité qui est prise par le pouvoir organisateur; qu’il existe ensuite une relation de subsidiation entre le pouvoir organisateur et la seconde partie adverse, qui est tenue, en vertu de la loi sur le Pacte scolaire, d’accorder aux pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel ou libre subventionné qui en font la demande, des subventions destinées à couvrir la rémunération des membres de son personnel enseignant; et qu’il existe enfin une relation de subsidiation entre le pouvoir subsidiant et l’enseignant pour ce qui est des subventions-traitements, dans la mesure où la seconde partie adverse paie directement, pour compte du pouvoir organisateur, la subvention-traitement à l’enseignant. Elle expose ensuite qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de tenir pour le compte d’un pouvoir organisateur la comptabilité des jours d’absence pour cause de maladie d’un membre de son personnel en vue de déterminer s’il est dans les conditions pour être placé en disponibilité pour cause de maladie, en telle sorte que ce pouvoir organisateur serait exempt de toute obligation à cet égard. Elle allègue que si elle le fait, sur la base des informations qui lui sont transmises par le pouvoir organisateur, c’est à l’unique fin de veiller au respect des conditions ouvrant le droit à la subvention-traitement, à peine, en cas de carence du pouvoir organisateur, de verser directement au membre du personnel une rémunération qui s’avérera a posteriori indue. Elle soutient que même si elle a informé, par un courrier du 17 mai 2017, la première partie adverse du fait que la requérante avait épuisé ses jours de congé de maladie à la date du 28 septembre 2016 et des conséquences qui en découlaient en termes de subvention-traitement pour la requérante, il n’existe, en ce qui concerne la position administrative de la requérante, aucune relation entre ce courrier et l’acte attaqué, ce d’autant plus que la première partie adverse était tenue selon elle de tenir sa propre comptabilité des jours d’absence de maladie de la requérante. Elle affirme qu’elle ne peut être pénalisée procéduralement par le seul fait que la première partie adverse a failli à ses propres obligations en qualité de pouvoir organisateur. Elle soutient que le contexte VIII - 10.760 - 5/15 de l’arrêt n° 238.021 auquel se réfère le membre de l’auditorat dans son rapport est différent de la présente affaire. Selon elle, la circonstance qu’elle serait intéressée à la solution du litige pour justifier son maintien à la cause est, à cet égard, dépourvu de toute pertinence, car les arrêts du Conseil d’État ont autorité de chose jugée erga omnes et s’imposent donc à elle qu’elle soit à la cause ou non. Elle fait valoir qu’elle devra tenir compte de l’arrêt à venir, d’autant qu’en tant qu’autorité administrative elle est tenue à l’exécution de celui-ci, en vertu de l’article 37 du règlement général de procédure. IV.
- Appréciation Il y a lieu de relever qu’il résulte des articles 6 à 10 et 13 à 17 du décret du 5 juillet 2000 ‘fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement’, qui est applicable au personnel de l’enseignement tant organisé que subventionné par la Communauté française, que l’agent qui a épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peuvent lui être accordés pour cause de maladie ou d’infirmité est de plein droit mis en disponibilité et, s’agissant d’un membre du personnel de l’enseignement subventionné, reçoit « une subvention-traitement d’attente » dont le montant résulte de décisions à prendre par la Communauté française. En outre l’article 3 de ce même décret stipule que « le membre du personnel absent pour cause de maladie ou d’infirmité est soumis à la tutelle du service de santé administratif en ce qui concerne la constatation de son éventuelle inaptitude et de l’organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité ». La mise en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité et ses conséquences est un acte pris par la première partie adverse, mais dans lequel la Communauté française, seconde partie adverse, prend une part active, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors cause. V. Compétence du Conseil d’État V.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse soulève une exception relative au pouvoir de juridiction du Conseil d’État s’agissant de connaître du recours dont il est saisi. Elle rappelle que la Constitution attribue aux cours et tribunaux judiciaires la compétence de connaître des contestations qui ont pour objet les droits subjectifs, et confie au Conseil d’État le soin de statuer par voie d’arrêt sur les recours en annulation portés contre les actes unilatéraux des autorités administratives (articles 144 et 145 de la Constitution) et qu’il est de jurisprudence VIII - 10.760 - 6/15 constante de la Cour de cassation, que les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont exclusivement compétents pour connaître des contentieux portant sur la protection des droits subjectifs. Elle souligne qu’à l’inverse, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître des recours ayant pour objet la contestation de la légalité des actes administratifs en dehors de la protection de ces droits subjectifs et qu’il est généralement admis qu’une personne est titulaire d’un droit subjectif lorsqu’une règle de droit objectif lui confère le pouvoir d’exiger d’un tiers un comportement déterminé et qu’elle a un intérêt propre à faire respecter son droit. Elle ajoute qu’un tel pouvoir existe lorsque la compétence de l’autorité administrative est entièrement liée, ce qui suppose que les conditions à la réunion desquelles est subordonné l’exercice de la compétence soient définies de manière objective par la règle de droit, de sorte que l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. In casu, après avoir cité les articles 13 et 14 du décret du 5 juillet 2000, elle constate que, lorsque le quota de jours de congé de maladie d’un agent public est dépassé, l’autorité ne dispose plus d’aucun pouvoir d’appréciation et ne peut que constater la mise en disponibilité de l’agent. Elle expose aussi que, conformément à l’article 54 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, le « membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative » et qu’en application de cette disposition, la nouvelle situation d’un membre du personnel intervient de plein droit lorsque les conditions fixées par l’article 13 du décret du 5 juillet 2000, précité, sont remplies. Dès lors, en cas d’annulation de la décision attaquée, même pour violation de la règle de non-rétroactivité, la première partie adverse indique qu’elle ne pourrait pas choisir de maintenir la requérante en activité de service et serait tenue de reprendre une décision identique. Elle soutient donc que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en cette matière et les droits résultant de l’application des dispositions précitées sont des droits civils dont seuls les tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent connaître en cas de contestation. Elle rappelle que c’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2007, C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10, par lequel elle a cassé un arrêt ayant rejeté le déclinatoire de compétence. Elle ajoute que le Conseil d’État a décidé, par un arrêt n° 182.573 du 29 avril 2008, qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer la cause devant lui sur pied de l’article 33, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer, confirmant, de ce fait, son absence de pouvoir de juridiction. Dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse observe que si le débat porte sur la relation entre le subventionnement et le paiement direct, de la subvention-traitement dont peut prétendre la requérante, alors le Conseil d’État est VIII - 10.760 - 7/15 incompétent, au regard des articles 144 et 145 de la Constitution, pour ce qui la concerne. Elle rappelle que le Conseil d’État a, en effet, considéré « qu’il s’ensuit que le second acte attaqué, loin de causer grief au requérant, crée incontestablement des droits dans son chef à la suite de sa propre demande; qu’il ressort en outre des écrits de procédure que le recours porte non pas sur cette décision de mise à la pension à la date précitée, mais a pour objet véritable le droit du requérant à conserver les traitements qui lui ont été payés entre le 1er mai 2013 et le moment où il a effectivement arrêté ses activités professionnelles; que le droit au traitement est un droit civil; qu’il en va de même de la répétition de l’indu qui relève de la compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire statuant au contentieux des droits subjectifs; que le recours est par conséquent irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué (C.E., n° é.696 du 2 février 2016) ». Dans leur dernier mémoire, les parties adverses s’en remettent à la sagesse du Conseil d’État. V.
- Appréciation La décision de placer un agent en disponibilité pour cause de maladie conformément aux dispositions statutaires est un acte administratif unilatéral qui modifie la situation juridique de l’agent et lui fait grief. L’objet véritable du recours exercé en pareil cas ne consiste pas à faire reconnaître le droit subjectif à la rémunération, mais bien à contester la légalité d’un acte administratif qui modifie la situation statutaire de l’agent, même s’il a des conséquences essentiellement pécuniaires. Par ses arrêts n° C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 et n° C.11.0457.F du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté deux pourvois dirigés contre deux arrêts du Conseil d’État (n° 213.310 et n° 213.311 du 17 mai 2011) rejetant le déclinatoire de compétence qui était soulevé en jugeant notamment ce qui suit : « En considérant “que la seule circonstance qu’une contestation porte sur une décision qu’une autorité administrative estime avoir dû prendre sur la base d’une norme liant sa compétence n’implique pas nécessairement qu’elle ait pour objet direct et véritable un droit subjectif ni que la compétence du Conseil d’État soit exclue; qu’en effet, l’existence d’une contestation ayant pour objet un droit subjectif suppose que la requérante fasse État d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit impose directement à l’autorité, à l’exécution de laquelle cette autorité est tenue en vertu d’une compétence liée et à l’exécution de laquelle la requérante a un intérêt” et “qu’en l’espèce, la défenderesse ne se prévaut pas à l’égard de la demanderesse d’une obligation à l’exécution de laquelle elle a un intérêt” mais “qu’au contraire, elle conteste l’existence d’une obligation à laquelle la demanderesse estime être tenue et à l’exécution de laquelle la défenderesse n’a pas d’intérêt dès lors qu’elle emporte une modification défavorable de sa situation administrative”, l’arrêt justifie VIII - 10.760 - 8/15 légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence de la demanderesse ». Le Conseil d’État est donc bien compétent pour connaître du présent recours. VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse estime que la requérante ne démontre pas son intérêt à obtenir l’annulation de la décision litigieuse. Elle rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et est inconditionnellement obligée de placer la requérante en disponibilité de sorte que, en cas d’annulation de la décision attaquée, même pour violation de la règle de non rétroactivité, elle serait tenue de reprendre une décision identique. Elle soutient que la requérante n’a donc pas intérêt au recours, dès lors qu’elle devrait de toute manière être mise en disponibilité. En outre, elle estime que la décision litigieuse constitue un acte purement déclaratif ou recognitif puisque cette situation administrative résulte de plein droit de la réglementation. Dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse s’interroge sur l’intérêt à agir de la requérante, dès lors que celle-ci a introduit ses recours le 21 février 2018 alors qu’elle avait déjà été admise à la retraite, certes temporaire. Selon elle, en raison de cette mise à la retraite prématurée, il convient de constater que le lien statutaire disparaît et que la relation entre la requérante en qualité de membre du personnel subventionné de l’enseignement officiel et le pouvoir subsidiant disparaît puisque la seconde partie adverse n’est plus redevable de la subvention-traitement. Elle expose que, même l’hypothèse où le Conseil d’État viendrait à annuler l’acte attaqué, la situation financière de la requérante en termes de pension ne serait pas impactée, dès lors que les périodes de mise en disponibilité sont prises en compte pour le traitement de la mise à la retraite telle qu’elle est organisée par la loi du 21 juillet 1844 ‘sur les pensions civiles et ecclésiastiques’, en particulier l’article
- Elle soutient qu’il conviendrait de surseoir à statuer afin de vérifier si la pension prématurée de manière temporaire accordée à la requérante ne le serait pas à titre définitif. Dans son dernier mémoire, la première partie adverse rappelle que si elle ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec les dispositions réglementaires dont elle a mission d’assurer le respect, elle devra adopter une décision identique en cas d’éventuelle annulation. Selon elle en effet, la requérante doit être mise en VIII - 10.760 - 9/15 disponibilité, et ce à la date constatée dans le décompte de la Communauté française, décompte qui n’est pas raisonnablement remis en cause par la requérante. Elle en déduit que celle-ci n’a donc pas intérêt au recours et s’en réfère, pour le surplus, à la sagesse du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse renvoie sur ce point à ses écrits de procédure antérieurs. VI.
- Appréciation La question de savoir si l’autorité serait ou non tenue de reprendre la même décision en cas d’annulation est liée à l’examen du moyen au fond. En outre, l’admission à la retraite de l’agent requérant, même avant l’introduction de son recours en annulation, n’a pas d’effet sur son intérêt au recours dirigé contre l’arrêté qui le place en disponibilité pour cause de maladie. En effet, l’annulation de cette décision aurait pour effet de le replacer en position d’activité de service avec les conséquences pécuniaires qui en découlent. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la demande de la seconde partie adverse de surseoir à statuer. VII. Premier moyen VII.
- Thèses des parties La requérante prend un moyen unique « de la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de la violation du principe de la sécurité juridique, de la violation du principe du délai raisonnable, de la violation de l’article 57 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, de la violation de l’article 13 du décret du 5 juillet 2000 ‘fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement’, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». La requérante indique que l’acte attaqué, adopté le 28 novembre 2017, rétroagit au 10 décembre 2015 alors qu’en vertu des principes visés au moyen, selon une jurisprudence constante, une décision de mise en disponibilité ne peut rétroagir que dans les limites d’un délai raisonnable, nécessaire à l’instruction du dossier (arrêts n° 238.262 du 19 mai 2017; n° 238.168 du 11 mai 2017; n° 215.652 du VIII - 10.760 - 10/15 10 octobre 2011). Elle n’aperçoit pas ce qui justifierait en l’espèce le délai de près d’un an pris pour adopter la décision attaquée. Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse rappelle que l’épuisement du quota de jours de congé de maladie entraîne de plein droit la mise en disponibilité de l’agent public ce qui signifie, par définition, que la constatation d’une telle situation ne peut intervenir qu’après que cet événement se soit produit et ait été constaté, de telle sorte que la décision de mise en disponibilité qui s’ensuit est nécessairement rétroactive. Elle estime qu’une telle rétroactivité ne peut porter atteinte à des droits acquis dont l’agent concerné pourrait se prévaloir puisqu’un agent n’a un droit au paiement de son traitement que dans la limite de ce que prévoient les dispositions régissant son statut, en sorte que lorsqu’il est, conformément à ce statut, placé en disponibilité parce que le quota de jours de maladie dont il a pu bénéficier est épuisé, il n’a plus droit à partir de ce moment qu’au paiement d’un traitement réduit d’attente (en ce sens, C.E., 19 mai 2017, n° 238.262). Ensuite, quant au délai raisonnable, elle souligne que l’arrêté a été adopté dans les jours qui ont suivi la prise de connaissance de la dépêche de la Communauté française du 20 novembre 2017 l’informant de la mise en disponibilité de plein droit de la requérante, celle-ci ayant atteint le quota des jours de congé de maladie auquel elle pouvait prétendre. Elle soutient que c’est bien le décompte de la Communauté française qui doit être pris en considération pour déterminer si un agent est en disponibilité, dès lors que c’est elle qui fixe le traitement des agents. Par ailleurs, la première partie adverse précise qu’il ne peut être fait totalement fi du temps inhérent à la réalisation d’un décompte précis des jours à prendre en considération, ce qui implique un contrôle factuel des données figurant dans le dossier de l’agent concerné. Elle estime qu’il convient de prendre en considération le fait que ce dossier est un dossier parmi beaucoup d’autres qui doit être traité par le service adéquat et que le service concerné de l’administration doit préparer la décision, la soumettre puis la faire signer par l’autorité administrative compétente. Dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse se réfère aux arguments avancés par la première partie adverse dans ses écrits de procédure. Dans son dernier mémoire, la première partie adverse soutient que, quant au délai raisonnable, la requérante n’a pas intérêt au moyen. Elle fait valoir, d’une part que celle-ci ne remet pas en cause sa décision sur le principe même de sa mise en disponibilité, et d’autre part, que, si le principe du délai raisonnable tend à protéger l’intérêt de l’administré à être fixé rapidement sur son sort, elle a, dès le mois de juin 2016 informé la requérante de la date d’épuisement des jours de congé, en sorte que celle-ci avait connaissance de sa situation administrative et des VIII - 10.760 - 11/15 conséquences sur son traitement, qu’elle n’a donc pas été préjudiciée par l’adoption, le 28 novembre 2017, de l’acte attaqué et qu’elle détourne, par le présent moyen, le principe général du délai raisonnable de son objectif premier. Elle soutient également que la requérante ayant eu une connaissance de sa mise en disponibilité future dès le mois de juin 2016, il n’a pas eu d’insécurité juridique. Elle fait valoir enfin que « les contacts avec la requérante sont particulièrement compliqués et laborieux. À titre d’exemple, celle-ci s’est plaint de recevoir des courriers dont l’enveloppe comportait, selon elle, l’écriture d’un fonctionnaire qu’elle n’apprécie guère... ! ». VII.
- Appréciation L’épuisement du quota de jours de congé de maladie dont dispose un agent public entraîne de plein droit sa mise en disponibilité, en sorte que par définition la constatation de cette situation ne peut intervenir qu’après que l’épuisement du quota se soit produit et a été constaté. Une telle rétroactivité ne peut porter atteinte à des droits acquis dont l’agent concerné pourrait se prévaloir puisqu’un agent n’a un droit au paiement de son traitement que dans la limite de ce que prévoient les dispositions régissant son statut, en sorte que lorsqu’il est, conformément à ce statut, placé en disponibilité parce que le quota de jours de maladie dont il a pu bénéficier est épuisé, il n’a plus droit à partir de ce moment qu’au paiement d’un traitement réduit d’attente. Toutefois, en application des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, la rétroactivité dont est revêtue une décision plaçant un agent en disponibilité doit être limitée au temps raisonnablement nécessaire à la partie adverse pour déterminer si les conditions entraînant l’obligation pour elle de modifier la position administrative de l’agent sont réunies. En l’espèce, la première partie adverse soutient qu’elle devait attendre le décompte de la Communauté française, intervenu le 17 mai 2017 pour pouvoir prendre l’acte attaqué. Or, cet élément ne permet pas de justifier le délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle le quota de jours de congé de maladie a été épuisé (le 10 décembre 2015) et le 28 novembre 2017 (jour de l’acte attaqué). À cet égard, les règles régissant les relations entre la première et la seconde partie adverse quant au décompte définitif des jours de congés de maladie ne peuvent évidemment pas aboutir à augmenter déraisonnablement le délai d’adoption d’un arrêté de mise en disponibilité. La circonstance invoquée par la première partie adverse, selon laquelle elle aurait informé dès le mois de juin 2016 la requérante de sa mise en disponibilité VIII - 10.760 - 12/15 future, n’a pas eu pour effet de réduire l’insécurité juridique, et ce, d’autant plus que cette information était, de l’aveu même de la première partie adverse, incertaine quant à la date exacte de sa mise en disponibilité et qu’il s’est avéré ensuite que cette date n’était effectivement pas correcte. Le premier moyen est fondé. VIII. Second moyen L’acte attaqué pouvant être annulé sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second. IX. Maintien des effets IX.
- Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la première partie adverse sollicite le maintien des effets de l’acte annulé. Elle fait valoir que ce maintien des effets peut être ordonné si le Conseil d’État constate des « raisons exceptionnelles », à savoir des « conséquences disproportionnées », des « effets insurmontables et disproportionnés », ou la mise en péril, notamment, de la sécurité juridique ou des nécessités du service public. En l’espèce, elle constate que l’annulation de l’acte attaqué la mettra dans une position inextricable puisque, d’une part, il sera impossible pour elle de prendre un nouvel arrêté de mise en disponibilité en respectant le principe du délai raisonnable, dès lors que la date à laquelle le quota de jours de congé de maladie a été épuisé le 10 décembre 2015 est un constat basé sur des faits qu’elle ne peut modifier à sa guise de sorte que la rétroactivité de plusieurs mois est inéluctable. Elle ajoute que la requérante a été admise à la retraite temporaire le 1er novembre 2017, en sorte qu’il serait insensé d’adopter un nouvel arrêté la mettant en disponibilité pour maladie à une date postérieure à sa retraite. D’autre part, elle souligne qu’elle ne pourrait pas davantage reprendre une nouvelle décision à l’identique sans méconnaître l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État. En conséquence, elle soutient que l’annulation éventuelle reviendrait soit à l’empêcher de faire application des dispositions réglementaires dont elle a mission d’assurer le respect, soit à violer l’autorité de chose jugée de l’arrêt. Dans son dernier mémoire, la requérante constate que la première partie adverse n’invoque aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que certains effets de l’acte attaqué devraient être considérés comme définitifs, et qu’il soit dès lors porté atteinte au principe de légalité en l’espèce. Elle estime que le fait que la VIII - 10.760 - 13/15 première partie adverse ne pourra reprendre une décision identique pour le passé ne constitue pas une telle circonstance de même que le fait que la requérante a entre- temps été admise à la pension. IX.
- Appréciation L’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État indique que : « À la demande d’une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l’estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine. La mesure visée à l’alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ». Il convient de rappeler qu’il existe des hypothèses dans lesquelles la réfection d’un acte annulé peut s’avérer impossible. Tel sera le cas en l’espèce. En effet, la méconnaissance par l’acte attaqué des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, telle que constatée lors de l’examen du premier moyen, couplée à la mise à la retraite de la requérante au 1er novembre 2017 a pour conséquence que la première partie adverse ne pourra reprendre un arrêté de mise en disponibilité qui ne méconnaîtrait pas ces principes. On aperçoit cependant mal en quoi le fait qu’une réfection soit impossible aboutirait à une situation inextricable dans le chef de la première partie adverse et devrait, par conséquent, être considéré comme une raison exceptionnelle justifiant de porter atteinte au principe de la légalité. Celle-ci ne l’explique d’ailleurs pas. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer certains des effets de l’acte attaqué comme définitifs ou de les maintenir provisoirement. X. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.760 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2017, par lequel Christine Desplanque est placée de plein droit en disponibilité pour cause de maladie le 10 décembre 2015 et pour toutes les périodes suivantes de congés de maladie de l’année scolaire 2015-2016, est annulé. Article
- Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 450 euros chacune. Ainsi prononcé le 9 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.760 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.741 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div