← België

Arrêt 247743 - OIP - Recrutement et carrière - 09/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.743 No Rôle: A. 229147/VIII-11274 Affaire: Arrêt 247743 - OIP - Recrutement et carrière - 09/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.743 du 9 juin 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.743 du 9 juin 2020 A. 229.147/VIII-11.274 En cause: YIRTIK Resat, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre: la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2019, Resat Yirtik demande l’annulation de « la décision prise le 26.07.2019 par HR RAIL, [le] licenciant en sa qualité de technicien principal travaux de voie en stage, à la date du 31 juillet 2019, ainsi que du rapport relatif à l’épreuve de régularisation et de la fiche d’évaluation de l’épreuve de régularisation, sur lesquels se fonde la décision du 26.07.2019 ». II. Procédure Un arrêt n° 245.542 du 26 septembre 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de licencier le requérant et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision de licenciement. VIII - 11.274 - 1/3 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. À la demande du Conseil d'État le 28 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai

  1. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 28 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Débats succincts - Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par une décision du 11 octobre 2019, la partie adverse a retiré la décision de licencier le requérant et a décidé de le réintégrer dans son service à compter du 15 octobre 2019 et de prolonger son stage de six mois. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 11 octobre 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros. VIII - 11.274 - 2/3 Le recours n'ayant appelé que des débats succincts, il y a lieu, conformément à l'article 67, § 2, alinéas 1er et 3, du règlement général de procédure, d'accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 9 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.274 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.743 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.