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Arrêt 247748 - Discipline (fonction publique) - 09/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.748 No Rôle: A. 229965/VIII-11345 Affaire: Arrêt 247748 - Discipline (fonction publique) - 09/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.748 du 9 juin 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.748 du 9 juin 2020 A. 229.965/VIII-11.345 En cause : HOEBEKE Valérie, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5270 Orne-Thyle, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2020, Valérie Hoebeke demande d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du 12 décembre 2019 du collège de police de la zone de police Orne-Thyle de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.345 - 1/3 À la demande du Conseil d'État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l'auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 22 avril 2020 ‘concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai

  1. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a émis un avis conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 5 juin 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application de l’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Retrait d’acte Par un courriel du 27 mai 2020, la partie requérante a informé le Conseil d'État du retrait de l’acte attaqué par une délibération du collège de police de la partie adverse du 21 mai 2020 et, qu’en conséquence, elle renonce à l’audience publique qu’elle avait initialement sollicitée. Elle indique que ses prétentions « se limiteront au paiement d’une indemnité de procédure finale de 900 euros sur laquelle la partie adverse a marqué son accord ». Par un courriel du 28 mai 2020, la partie adverse confirme tant le retrait de la décision attaquée, dont elle produit une copie, que l’accord intervenu entre parties quant à l’indemnité de procédure. Il résulte de ce qui précède que le recours est privé de son objet et qu’en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. VIIIr - 11.345 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 900 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 900 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 9 juin 2020, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.345 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.748 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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