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Arrêt 247755 - Marchés publics - 10/06/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.755 No Rôle: A. 225911/VI-21299 Affaire: Arrêt 247755 - Marchés publics - 10/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 247.755 du 10 juin 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.755 du 10 juin 2020 A. 225.911/VI-21.299 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE), Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée Alain BORDET, huissier de Justice, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2018, la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS demande l'annulation "la décision du 12 juin 2018 du conseil d'administration de la CILE décidant d'attribuer le marché «Accord-cadre de services pour le recouvrement en phases amiable et/ou judiciaire de factures impayées» à la SC SPRL Alain Bordet, Huissier de Justice, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir". Par la même requête la même partie sollicite la condamnation des parties adverses au paiement d’une indemnité réparatrice de 752.787 euros. VI- 21.299 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 9 octobre 2018, la société privée à responsabilité limitée Alain BORDET demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 31 octobre

  1. Les parties adverses ont, par un courrier daté du 21 septembre 2018, transmis une décision du 12 septembre 2018, retirant l'acte attaqué. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 juin 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laura DEKU, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Virginie CEREXHE, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis LEBOUTTE, loco Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. VI- 21.299 - 2/4 III. Quant au recours en annulation Par une décision adoptée le 12 septembre 2018, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Il ressort de l’arrêt n° 244.295 du 25 avril 2019 que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours en annulation a perdu son objet. IV. Quant à la demande d’indemnité réparatrice La requérante demande une indemnité réparatrice de 752.787 euros pour le dommage résultant de ce qu’elle n’a pu réaliser le bénéfice qu’elle escomptait si ce marché lui avait été attribué. La décision d’attribution a vu son exécution suspendue par l’arrêt n°242.136 du 24 juillet 2018 et a ensuite été retirée. Dans son rapport déposé sur la base de l’article 25/3, § 1er, du règlement général de procédure, M. le premier auditeur chef de section considère que la requête en indemnité réparatrice a perdu son objet à la suite du retrait de la décision attaquée. A l’audience, la requérante n’a pas contesté cette conclusion. Il s’ensuit qu’elle ne se prévaut plus d’aucun préjudice, de sorte que la requête en indemnité doit être rejetée. V. Quant aux dépens Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI. Confidentialité. La partie intervenante sollicite la confidentialité de son offre, de sa BAFO et d’un échange de courriers, ces pièces portant les références 3, 4, 5 et 6 des annexes à la requête en intervention. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VI- 21.299 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Alain BORDET est accueillie. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
  4. La requête en indemnité réparatrice est rejetée. Article
  5. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros, à concurrence de 220 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 juin 2020 par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Imre KOVALOVSZKY VI- 21.299 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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