id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.756 No Rôle: A. 227067/VIII-11048 Affaire: Arrêt 247756 - Discipline (fonction publique) - 10/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-11 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.756 du 10 juin 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.756 du 10 juin 2020 A. 227.067/VIII-11.048 En cause : DARDENNE Jean-Noël, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2018, Jean-Noël DARDENNE demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de cinq pour cent pendant deux mois du 30 octobre 2018 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. À la demande du Conseil d’État le 22 avril 2020, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit traitée sans audience publique et le membre de l’auditorat désigné a ensuite déposé un avis écrit, en application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 ‘concernant la prorogation VIII - 11.048 - 1/7 des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite’, les délais prévus par cet article ayant été prolongés par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai
- Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait part à la chambre de l’état de l’affaire. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section a émis un avis. À la suite de la communication de l’avis précité aux parties en date du 5 juin 2020, les débats ont été clos et l’affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur principal et est affecté depuis le 1er novembre 2018 au poste de circulation de Charleroi de la police de la route du Hainaut, dépendant de la direction générale de la Police administrative de la police fédérale.
- Du 10 juillet 2017 au 31 octobre 2018, il est détaché du service affectation temporaire de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’information, au poste de circulation d’Auderghem de la police de la route du Brabant.
- Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2017, il est impliqué dans un accident de roulage sous l’influence de boissons alcoolisées. Il expose que le contrôle d’alcoolémie s’étant révélé positif, il fait l’objet d’un retrait immédiat de son permis de conduire et qu’un procès-verbal est dressé par la zone de police compétente.
- Le 8 octobre 2017, le requérant en informe son chef de service par téléphone. Selon le mémoire en réponse, le directeur de la police de la route, autorité disciplinaire ordinaire, en est informé le lendemain par téléphone.
- Le 11 octobre 2017, son chef de service rédige une note de fonctionnement au terme de laquelle il « estime inopportun d’ajouter une sanction disciplinaire aux conséquences judiciaires (et éventuellement civiles) auxquelles [il] est exposé ». Il précise toutefois que n’étant pas son autorité disciplinaire, il n’est VIII - 11.048 - 2/7 pas compétent pour décider des suites disciplinaires éventuelles, et qu’il transmet ladite note « au directeur DAH [...], autorité disciplinaire ordinaire (cfr. loi disciplinaire art. 21) ». Une copie de cette note de fonctionnement est transmise au directeur de la police de la route le 16 octobre
- Le 23 octobre 2017, le directeur de la police de la route porte ladite note de fonctionnement à la connaissance du directeur général de la Gestion des ressources et de l’information (DGR), autorité disciplinaire supérieure du requérant.
- Les 29 novembre et 15 décembre 2017 et le 9 janvier 2018, le fonctionnaire dirigeant a.i. du service de surveillance du fonctionnement interne et qualité de la police fédérale (TIWK) sollicite du procureur du Roi l’obtention d’une copie des pièces du dossier judiciaire, tout en demandant d’être informé des suites réservées à ce dossier. Aucune suite n’est réservée à ces demandes.
- Le 12 février 2018, le DGR désigne un enquêteur préalable. Celui-ci entend le requérant le 7 mars suivant et remet son rapport d’enquête préalable le 12 mars
- Le 13 mars 2018, le DGR rédige un rapport introductif aux termes duquel il envisage d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5 % durant 2 mois. Ce rapport introductif est notifié par un envoi recommandé du 14 mars 2018, qui est « distribué » le 15 mars
- Dans sa requête, le requérant indique qu’il n’a pas déposé de mémoire en défense à la suite de cette notification.
- Le 16 mars 2018, le requérant signe le mandat désignant ses défenseurs dans le cadre dudit rapport introductif.
- Le 21 mars 2018, le défenseur du requérant sollicite une copie du dossier disciplinaire, dont il prend réception le 23 mars suivant, et demande à être entendu.
- Le 18 avril 2018, le requérant est entendu oralement par la déléguée du DGR. Il expose notamment à cette occasion que le rapport introductif n’a été VIII - 11.048 - 3/7 notifié que près de 5 mois après l’information de l’autorité disciplinaire, alors que les faits sont simples, qu’il est en aveux et que l’affaire n’est pas complexe. Il indique également qu’il désire insister sur « l’immobilisme » des autorités disciplinaires et pas de l’enquêteur préalable et rappelle qu’il s’est montré loyal et n’a aucun antécédent disciplinaire.
- Le 23 avril 2018, le DGR adopte une proposition de sanction lourde envisageant une retenue de traitement de 5 % pendant 2 mois. Cette proposition est notifiée par un premier envoi recommandé le jour même. Celui-ci fait l’objet d’une tentative de livraison le 24 avril 2018 mais, en l’absence du requérant, un avis est laissé dans sa boîte aux lettres. Un second envoi recommandé est effectué le 26 avril suivant. En l’absence du requérant, un avis est laissé dans sa boîte aux lettres le 27 avril et, le 2 mai 2018, l’envoi est distribué.
- Le 3 mai 2018, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
- Le 7 mai 2018, il est convoqué à l’audience du conseil de discipline du 27 juin
- Le 25 juin 2018, l’enquêteur préalable rédige son rapport d’expertise. Selon lui, les trois demandes adressées au parquet, qui insistaient sur le caractère urgent de la situation, étaient justifiées parce qu’il « n’apparaît pas que la prise de connaissance du supérieur fonctionnel d’un procès-verbal […], d’une part, ait été autorisée préalablement par le PR et d’autre part, ait permis de faire une relation complète et circonstanciée des évènements ». Il ajoute que « ne pouvant que constater l’absence de réponse à ses demandes, l’ADS a décidé de désigner un enquêteur préalable, signe de sa volonté de demeurer attentive au principe du délai raisonnable; qu’entre cette désignation et la notification du rapport introductif (reproche sur base des aveux du requérant), un délai de trente-et-un jours s’est écoulé ». Il conclut que la sanction proposée devrait être portée à son taux maximal de 10 % pendant 2 mois, notamment parce que l’ « intéressé, malgré son expérience de policier ... membre de la cellule de la route (comme inspecteur de 2013 à 2016 et comme gradé de juin 2017 à ce jour), a délibérément conduit son véhicule (personnel) plutôt que de choisir une autre alternative, sachant - mieux que « le commun des mortels » - la quantité d’alcool ingérée [...] ». VIII - 11.048 - 4/7
- À l’audience du conseil de discipline du 27 juin 2018, le requérant est entendu et dépose un mémoire de défense qui « remplace les auditions précédentes ou tout autre acte de défense antérieur ». Le rapport d’expertise du 25 juin 2018 est également déposé. Le conseil de discipline met la cause en continuation au 11 septembre 2018 « pour permettre à la mandataire de l’Autorité disciplinaire supérieure de produire le mandat général vanté dans la proposition de sanction lourde [...], de l’accord de toutes les parties sans autre convocation ».
- Par un courriel du 28 juin 2018, la partie adverse transmet au président du conseil de discipline « le mandat vanté dans la proposition de sanction lourde ».
- Le 18 septembre 2018, le conseil de discipline estime qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée au requérant « en raison du dépassement du délai raisonnable » mais il propose une autre qualification de la transgression disciplinaire, étant d’avis que le fait reproché est établi, imputable, et de nature à valoir une retenue de traitement de 5 % durant 2 mois.
- Le 4 octobre 2018, le DGR décide de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline. Cette décision est notifiée au requérant par un envoi recommandé du 10 octobre 2018 qui est présenté au domicile du requérant le lendemain. Étant absent, un avis est laissé dans sa boîte aux lettres le même jour et l’envoi est finalement distribué le 15 octobre
- Par un courrier du 15 octobre 2018, un des défenseurs du requérant transmet un mémoire de défense à l’attention de l’autorité disciplinaire supérieure.
- Le 30 octobre 2018, l’autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5 % durant 2 mois. Cette décision, notifiée le même jour et réceptionnée par le requérant le 5 novembre 2018, constitue l’acte attaqué. IV. Réouverture des débats Dans son avis écrit communiqué aux parties le 5 juin 2020, l’auditeur rapporteur indique qu’eu égard à l’arrêt n° 246.619 du 14 janvier 2020, il ne peut VIII - 11.048 - 5/7 plus suivre les conclusions de son rapport du 18 octobre 2019 selon lequel il estimait que le premier moyen était fondé, et qu’il conclut désormais au non-fondement du premier moyen et à la réouverture des débats. Par un courrier du 5 juin 2020, le conseil du requérant indique qu’il n’a pas été avisé au préalable « de ce revirement de position dans le chef de Monsieur le Premier Auditeur, pas plus qu’il ne lui a été donné la possibilité d’y répondre. La procédure ainsi suivie ne respecte pas les droits de la défense ». Dans la mesure où l’avis écrit de l’auditeur rapporteur s’écarte des conclusions de son rapport, il y a lieu, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, de permettre aux parties d’y répondre comme elles pourraient le faire oralement à l’audience. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Les parties sont invitées à faire part de leur observations quant à l’avis écrit de l’auditeur rapporteur communiqué le 5 juin 2020, pour le 15 juin 2020 à 14 heures au plus tard, par courriel à l’adresse CHVIII@conseildetat.be. L’auditeur rapporteur rendra son avis écrit le 17 juin 2020 à 14 heures au plus tard. Après la communication de celui-ci aux parties, l’affaire sera prise en délibéré. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 11.048 - 6/7 Ainsi prononcé le 10 juin 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.048 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.756 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.870 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div