id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.768 No Rôle: A. 226154/XIII-8473 Affaire: Arrêt 247768 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-11 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:25 Fiche Arrêt no 247.768 du 11 juin 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.768 du 11 juin 2020 A. 226.154/XIII-8473 En cause :
- MASSAU Laurent,
- JORIS Marc-Henri, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove14 A 1180 Bruxelles, Parties intervenantes :
- PATERNOTTE Xavier,
- DEPAUW Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Laurent Massau et Marc-Henri Joris demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 30 janvier 2018 par le ministre de la Région wallonne ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions aux consorts Paternotte-Depauw autorisant la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis chemin de Richelle, à Visé, cadastré 1ère division, section C, n° 822E. XIII - 8473 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 13 novembre 2018, Xavier Paternotte et Anne Depauw ont demandé à être reçus en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 décembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2020 à 09.30 heures. Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-
- Avec l'accord de toutes les parties, l'affaire a été traitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’Etat et la procédure écrite, tel que modifié par un arrêté royal du 4 mai
- Lionel Renders, auditeur, a émis un avis. À la suite de la communication de cet avis aux parties, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré le 14 mai
- Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8473 - 2/13 III. Faits
- Le 23 mai 2017, Anne Depauw et Xavier Paternotte introduisent une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration communale de Visé pour la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis chemin de Richelle, cadastré 1ère division, section C, n° 822E. La parcelle concernée par le projet se situe en zone d’habitat sur une profondeur de 50 mètres, le solde de la parcelle étant en zone d’espaces verts au plan de secteur de Liège, approuvé par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre
- Le 4 juin 2017, un accusé de réception de dossier complet est établi par la ville de Visé.
- Le 17 juillet 2017, le collège communal refuse le permis d’urbanisme sollicité.
- Le 7 août 2017, les demandeurs de permis introduisent un recours administratif à l’encontre de la décision de refus du 17 juillet
- Ce recours est réceptionné par l’administration régionale le 8 août
- Par un courrier du 18 août 2017, réceptionné le 22 août 2017, les demandeurs de permis adressent des informations complémentaires à la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4).
- Le 6 septembre 2017, la commission d’avis sur les recours émet, après avoir procédé à une audition, un avis défavorable.
- Le 12 octobre 2017, les demandeurs de permis communiquent leur argumentaire à la suite de l’avis défavorable de la commission d'avis sur les recours.
- Le 17 novembre 2017, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 communique au ministre un projet d’arrêté ministériel proposant le refus de la demande de permis d’urbanisme.
- Le 15 janvier 2018, l’architecte des demandeurs de permis dépose une argumentation « relative au choix portant sur une plateforme plutôt que sur une toiture à versants traditionnelle ». XIII - 8473 - 3/13
- Le 30 janvier 2018, le ministre compétent délivre le permis d’urbanisme sollicité, sous conditions. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision est notifiée par des courriers du 19 février 2018 aux demandeurs de permis, au collège communal de Visé et au fonctionnaire délégué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes indiquent ne pas avoir été informées du recours administratif organisé du 7 août 2017, ni de l’adoption de l’acte attaqué à sa suite. Elles soulignent que l’acte attaqué n’a été affiché que le 20 ou 21 juillet 2018, à l’occasion du placement des chaises. Elles affirment que la première d’entre elles est habitante et propriétaire d’un bien, localisé à proximité immédiate, tandis que la seconde est concernée par l’acte attaqué en ce qu’il risque de déboucher sur l’élargissement de la voirie bordant son bien, qui pourrait devenir beaucoup plus fréquentée. B. Le mémoire en intervention Les parties intervenantes constatent que la requête en annulation porte le cachet du greffe du Conseil d’État du 20 septembre
- Elles soulignent que l’avis d’affichage relatif à l’acte attaqué prévu par l’article 134 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) leur a été remis par la ville de Visé le 10 juillet 2018 et affiché sur le terrain dès le 11 juillet
- Elles relèvent que, ce jour-là, il a déjà fait l’objet de vandalisme. Elles en déduisent que les parties requérantes ont été informées de l’obtention de l’acte attaqué au plus tard le 11 juillet 2018, en manière telle que le recours apparaît tardif. Elles sont d’avis qu’il n’est pas vraisemblable que les parties requérantes n’aient pas été préalablement informées de l’obtention de l’acte attaqué, compte tenu de l’importante publicité donnée à cette affaire et à l’aménagement du Chemin de Richelle en général. Elles notent que l’acte attaqué remonte au 30 janvier
- Elles écrivent que les parties requérantes devaient avoir connaissance de cet acte depuis de nombreux mois. Elles relèvent que les parties requérantes font partie de l’association de fait « Collectif du Chemin de Richelle »qui tente par tous les XIII - 8473 - 4/13 moyens de s’opposer à toute urbanisation du Chemin de Richelle et dont, au moins, un membre siège à la commission communale consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) et était donc informé de la délivrance de l’acte attaqué. Elles sont d’avis que les parties requérantes avaient en tout cas l’obligation de se tenir informées de l’évolution de cette procédure. Elles soutiennent que le recours est tardif pour avoir été introduit huit mois après l’adoption de l’acte attaqué. Elles font valoir que même à prendre en compte comme date de prise de connaissance de l’existence de l’acte attaqué le placement des chaises le 20 juillet 2018, ce qu’elles contestent, la requête aurait alors dû être introduite pour le 18 septembre 2018 au plus tard, ce qui ne semble pas avoir été le cas, puisque l’accusé de réception du Conseil d’État est daté du 20 septembre. Elles considèrent ensuite que les parties requérantes n’ont pas un intérêt direct, personnel et légitime à l’annulation de l’acte attaqué. Elles critiquent le fait que le premier requérant se contente de faire valoir qu’il est habitant et propriétaire, localisé à proximité immédiate. Elles écrivent qu’il n’indique toutefois pas en quoi l’acte attaqué lui ferait grief. Elles précisent qu’il habite à plus de 100 mètres du projet autorisé par l’acte attaqué. Elles relèvent qu’il n’a aucune vue sur cet immeuble qui est entièrement caché par l’immeuble construit depuis 2010 par Jean Depauw. Elles sont d’avis que l’incidence du projet est nulle sur le cadre de vie du requérant, s’agissant de la construction d’une simple habitation unifamiliale dans une zone d’habitat, à côté d’une autre habitation, et qui n'entraîne aucune nuisance particulière. Elles relèvent que le second requérant habite à plus de 600 mètres de la construction litigieuse, qui ne lui cause aucun grief personnel et direct. Elles estiment qu’en affirmant que l’acte attaqué risquerait de déboucher sur l’élargissement du chemin de Richelle, le second requérant n’émet qu’une pure supposition qui ne résulte pas de l’acte attaqué. Elles soulignent que l’acte attaqué ne modifie en rien le chemin de Richelle. Elles ajoutent qu’elles n'ont introduit aucune demande de modification de la voirie et que l’acte attaqué n’en entraîne aucune. Elles relèvent que la procédure d’ouverture de voirie communale dont s’autorisent les parties requérantes a été initiée par la ville de Visé au début de l’année 2017, dans le cadre de son projet de schéma directeur pour le chemin de Richelle, et est tout à fait indépendante de leur demande de permis. Elles ajoutent que le projet communal prévoit un tronçon mode doux uniquement sur le chemin de Richelle afin d’éviter le transit entre Richelle et Visé et qu’à l’heure actuelle, le transit est interdit au moyen de blocs de pierre. Elles soutiennent que l’acte attaqué XIII - 8473 - 5/13 ne peut donc avoir aucune incidence quant à la circulation dans la rue Sur la Carrière, où réside la seconde partie requérante. Elles voient dans le recours en annulation une nouvelle tentative de l’association de fait «Collectif du Chemin de Richelle» de s’opposer à tout projet de construction le long du chemin de Richelle. Elles appuient leur thèse sur deux courriers. C. Le mémoire en réplique
- Les parties requérantes constatent que la recevabilité ratione temporis de leur recours n’est pas contestée par la partie adverse. Elles écrivent que c’est la prise de connaissance de l’acte attaqué qui vaut en l’espèce. Concernant l'avis d’affichage reçu de la ville de Visé le 10 juillet 2018, elles font valoir que la date à laquelle il a été placé de façon visible sur les lieux n'est pas démontrée avec certitude et qu'en tout état de cause, celui-ci leur aurait permis de connaître l’existence de l’acte attaqué et non son contenu. Or, elles rappellent que c’est la prise de connaissance du contenu de l’acte qui fait démarrer le délai de recours. Elles ajoutent que le prétendu affichage du 11 juillet 2018 aurait, le jour- même, selon les parties intervenantes, fait l’objet d’un acte de vandalisme, et en déduisent que sa visibilité a été compromise et qu’il ne peut de toute façon être tenu compte de cet affichage-là pour en déduire une présomption de prise de connaissance de l’acte attaqué. Elles ajoutent que le fait qu’une personne leur étant relativement proche serait, comme l’indiquent les parties intervenantes sans donner de nom, membre de la C.C.A.T.M. n’implique pas qu'elle soit informée de la délivrance ou non d’un permis sur recours par le ministre. Elles soulignent qu’il n’y a pas de délai impératif pour le ministre pour statuer sur recours, sauf l’envoi d’une lettre de rappel. Elles en tirent comme conséquence que rien ne prouve que ce membre de la C.C.A.T.M. et a fortiori elles-mêmes, ont été mis au courant des suites réservées au recours administratif des parties intervenantes. Elles précisent encore que le recours a été posté le 14 (lire 18) septembre 2018 et non le 20 septembre, comme l’affirment par erreur les parties intervenantes. Elles concluent que le recours est recevable ratione temporis. XIII - 8473 - 6/13
- Elles s’appuient sur un plan de localisation pour étayer le fait que la première d’entre elles vit à proximité du projet. Elles relèvent que le chemin de Richelle est un chemin rural bucolique non bordé d’habitations qui participe grandement au charme de l’endroit. Elles soutiennent que si l’acte attaqué devait constituer les prémisses d’un équipement beaucoup plus complet de la rue et du lotissement des deux côtés de cette petite voirie, il s’en suivrait des problèmes de mobilité, une perte de tranquillité et une perte de cachet de l’endroit. Tel est leur intérêt puisqu'elles voient dans le permis délivré un précédent déplorable. Elles ajoutent que, jusqu’alors, tout le monde avait considéré que cette voirie n’était pas suffisamment équipée pour desservir les lieux. D. Le dernier mémoire des parties requérantes La seconde partie requérante affirme être concernée par le permis en ce qu'il risque de déboucher sur une intensification du trafic sur la voirie qui dessert le projet litigieux, aujourd'hui un petit chemin agricole, lequel se prolonge vers la rue contre laquelle son habitation est adossée. Elle affirme que cette situation renforce encore l'idée qu'elle se situe dans le cercle des habitants du quartier. Elle rappelle qu'une procédure de voirie a été initiée par la ville de Visé en 2017, «ce qui implique bien que l'urbanisation à cet endroit aurait des conséquences sur le type de voirie qui dessert cette zone nouvellement urbanisée». Elle en déduit que son intérêt n'est donc pas purement hypothétique. Elle est d'avis que le projet actuel de la ville de Visé qui ne prévoirait qu'un tronçon en mode doux afin de dissuader le transit entre Richelle et Visé peut, d'une part, être réformé par le ministre régional compétent et, d'autre part, s'avérer inopérant, les citoyens ayant l'habitude de contourner les règlements et signalisations routières dès que l'occasion leur en est donnée. Elle ajoute ce qui suit: «Il existe une tension entre la volonté de contenir l'intérêt à agir dans le temps et dans l'espace et la nécessité pour le Droit de l'environnement, et incidemment celui de l'urbanisme, de tenir compte des générations à venir. Cette tension doit être arbitrée par le Conseil d'État en tenant compte des deux impératifs. Le fait XIII - 8473 - 7/13 que la menace soit seulement en germe ne peut pas toujours suffire à empêcher l'intérêt actuel à l'action. La durabilité du développement, posée comme cadre du champ d'application du CoDT à l'article D.I de celui-ci et la nécessité d'un développement qui anticipe, comme le dit ce texte, invite à considérer avec souplesse l'intérêt quant à ses conséquences temporelles différées éventuelles». Elle affirme que la largeur réduite du chemin résulte à suffisance du dossier administratif et que le fait que des blocs de pierre ont été posés de façon à dissuader le transit entre Richelle et Visé n'est qu'une situation peut-être temporaire, mais qui, sous la nécessité résultant de l'urbanisation le long du chemin de Richelle, pourrait amener à une reconsidération communale. Elle soutient que «limiter par ailleurs l'intérêt aux effets du seul permis d'urbanisme sans considérer ce permis d'urbanisme dans son contexte global relève de la cécité intellectuelle». Elle note que de nombreux terrains jouxtant cette voirie appartiennent au même propriétaire et que celui-ci est en train de valoriser ses terrains : une troisième demande de permis d'urbanisme a été déposée par Xavier Bachy et Brigitte Depauw pour une parcelle cadastrée 1ère division, section C, n° 822F. Elle en déduit que «l'on va vers une urbanisation, à terme, totale de cette voirie et que cela modifiera sensiblement le faciès du quartier, sa tranquillité et les problèmes de mobilité». La première partie requérante rappelle quant à elle qu'elle est relativement proche et doit être considérée comme un habitant du quartier qui a intérêt au bon aménagement de celui-ci. Elle affirme, photo à l'appui, avoir une vue sur l'immeuble litigieux de son jardin et de sa terrasse. E. Le dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes estiment tout d'abord que la première partie requérante n'est pas voisine immédiate du projet et que si la distance entre la limite de sa parcelle et celle des demandeurs de permis est très légèrement inférieure à 100 mètres, la distance entre les deux habitations est quant à elle bien supérieure à 100 mètres. Elles maintiennent qu'elle n'a pas de vue sur leur immeuble qui est caché par celui construit depuis 2010 par Jean Depauw. Elles critiquent la vidéo jointe au dernier mémoire des parties requérantes, notant que celle-ci est filmée non pas depuis l'habitation de la première XIII - 8473 - 8/13 partie requérante mais bien à la limite de son terrain, qui est bordé d'arbres formant une haie et un écran de verdure. Elles estiment que cela confirme la distance importante entre les propriétés et l'absence de vue. Selon elles, cette vidéo démontre l'absence totale d'incidence de la construction autorisée sur le cadre de vie de la première partie requérante. Elles déposent encore, pour autant que de besoin, une nouvelle photo aérienne montrant la situation des maisons et des parcelles. Elles concluent que la première partie requérante reste toujours en défaut de démontrer en quoi la construction autorisée serait susceptible d'influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En ce qui concerne la seconde partie requérante, elles rappellent qu'elle ne conteste pas ne pas être un voisin immédiat de la construction autorisée, qui se trouve à plus de 600 mètres de chez elle, le seul intérêt qu'elle invoque étant que le permis risque de déboucher sur une intensification du trafic sur la voirie qui dessert le projet litigieux, laquelle se prolonge vers sa rue. Elles estiment qu'ainsi, cette partie confirme que la construction autorisée ne lui cause aucun grief, se limitant à formuler une pure hypothèse qui, outre qu'elle ne découle nullement de l'acte attaqué, ne repose sur aucun fondement. Elles rappellent que l'acte attaqué ne modifie en rien le Chemin de Richelle et n'a aucune incidence sur la mobilité. Elles précisent que la procédure d'ouverture de voirie communale qui a été initiée par la ville de Visé au début de l'année 2017, mais qui n'a à ce stade pas abouti, est tout à fait indépendante de leur demande de permis, qui n'a été déposée qu'au mois de mai 2017, soit après l'enquête publique réalisée par la ville de Visé sur sa demande d'ouverture de voirie. Elles en déduisent que les risques hypothétiques évoqués quant à la modification du trafic ne découlent en aucune manière de l'acte attaqué. Elles constatent encore que les blocs de pierre qui interdisaient le transit entre Richelle et Visé ont à l'heure actuelle été remplacés par une barrière fixe définitive placée au milieu du Chemin de Richelle, fermée au moyen d'un cadenas, afin d'interdire toute circulation motorisée entre Visé et Richelle par le Chemin de Richelle, cette barrière fixe étant complétée par des barrières mobiles placées à chaque extrémité du Chemin de Richelle (une côté Visé et une côté Richelle). XIII - 8473 - 9/13 Elles rappellent encore que les parcelles situées le long de ce chemin sont en zone à bâtir. Enfin, elles s'interrogent sur l'intérêt des parties requérantes qui n'ont introduit aucun recours contre les autres permis délivrés pour les parcelles voisines (n° 822 F et n° 844). IV.
- Examen Quant à la recevabilité ratione temporis À l'égard d'un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié, le délai de recours est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par la partie requérante. Celle-ci peut interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. En cas de contestation quant au moment de la prise de connaissance suffisante, la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la tardiveté du recours. Cette connaissance peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette connaissance. En l’espèce, les parties intervenantes n’apportent pas la preuve que l’avis d’affichage reçu par les services communaux a été régulièrement affiché par leurs soins, en manière telle que les parties requérantes auraient nécessairement dû avoir connaissance de l’existence de l’acte attaqué à une certaine date. Par ailleurs, elles n’établissent pas non plus que les parties requérantes, voire le membre de la C.C.A.T.M. qui serait un de leurs proches, ont été informées de l’existence du recours administratif introduit contre la décision de refus du 17 juillet 2017, ni qu’elles ont eu connaissance à un certain moment de l’existence de l’acte attaqué. La fin de non-recevoir ratione temporis n'est pas accueillie. XIII - 8473 - 10/13 Quant à la recevabilité ratione personae Il a été jugé, comme suit, dans l’arrêt Van Dooren, A.G., n° 243.406 du 15 janvier 2019: «
- Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
- Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). ». L’intérêt au recours en annulation introduit à l'encontre d'un permis d'urbanisme est reconnu aux personnes habitant ou étant propriétaires d’immeubles situés à proximité du terrain concerné par le projet urbanistique litigieux. Lorsque le requérant est domicilié à proximité immédiate de l’immeuble dont la construction est autorisée par l’acte attaqué et qu’il est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de son quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. En revanche, lorsque le requérant est domicilié ou est propriétaire d’un bien ne se trouvant pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet, de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. La seconde partie requérante n’est pas domiciliée ni propriétaire d’un bien se trouvant pas à proximité immédiate du projet litigieux, dès lors qu'elle se trouve à une distance de plus de 600 mètres de ce dernier. Cette partie requérante ne fonde pas son intérêt sur les conséquences qu’implique la mise en œuvre de l’acte attaqué sur son cadre de vie et sur le bon XIII - 8473 - 11/13 aménagement du quartier, mais uniquement sur le risque encouru qu’il s’agisse d’une première étape vers un « équipement plus complet de la rue et du lotissement des deux côtés de cette petite voirie ». Une telle crainte n’est pas directement liée au projet litigieux. Ainsi, sur la question de la fréquentation de la voirie en question, elle ne soutient pas subir une atteinte directe du fait de la construction de la maison unifamiliale sur la parcelle considérée, objet du permis attaqué. La seconde partie requérante ne démontre pas avoir un intérêt suffisant au recours. La première partie requérante peut, en revanche, être considérée comme étant propriétaire d’un immeuble situé à proximité du terrain concerné par le projet urbanistique litigieux. En effet, si son bien se trouve à une centaine de mètres de celui-ci, il convient de constater qu'elle en est un des plus proches voisins, les terrains situés le long du chemin de Richelle, lequel prolonge la rue Sur les roches où est située sa maison, étant peu construits. Elle affirme que la construction autorisée par l’acte attaqué est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de son quartier et développe des moyens mettant notamment en exergue une contrainte géologique du terrain, l'accessibilité du chemin de Richelle pour les véhicules de secours, et le manque d'intégration paysagère du parti architectural choisi par le projet. Ces différents aspects sont liés au bon aménagement du quartier du premier requérant et ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. La fin de non-recevoir n'est accueillie qu'à l'encontre de la seconde partie requérante. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l'Auditeur général d’examiner les moyens de la requête dans un rapport complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée en ce qu'elle est introduite par Marc-Henri Joris. XIII - 8473 - 12/13 Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire. Article
- Les dépens du recours introduit par le second requérant, liquidés à la somme de 200 euros, ainsi que la contribution de 20 euros, prévue à l'article 66,6°, du règlement général de procédure, sont mis à sa charge. Les dépens, ainsi que l'indemnité de procédure, sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience de la XIIIe chambre, le 11 juin 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8473 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.768 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div