id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.776 No Rôle: A. 228961/XV-4206 Affaire: Arrêt 247776 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 12/06/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-12 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-20 01:24 Fiche Arrêt no 247.776 du 12 juin 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.776 du 12 juin 2020 A. 228.961/XV-4206 En cause : SIEVERT Zénon Wolfgang, ayant élu domicile chez Me Renaud PIRON, avocat, avenue Albert Ier 294 1332 Genval, contre : le Comité permanent de contrôle des services de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 août 2019, Zénon Wolfgang Sievert demande l'annulation de « la décision datée du 1er juillet 2019 (reçue au cabinet de son conseil par la voie postale en date du 4 juillet 2019) - référence 2019-001537-Pièce : 2019-005018/O/ab ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 février 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. Par un avis du 27 février 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 6 mars 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars
- XV - 4206 - 1/5 À la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l’affaire a été remise sine die par un courriel du 13 mars
- Par une ordonnance, notifiée par un courrier électronique du 26 mai 2020 en application de l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2020 à 14 heures. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Renaud Piron, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Astrid Brüls, juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant expose les faits de la cause de la manière suivante: « Le requérant a fait l'objet en date du 3 février 2019, entre 01h00 et 06h00 d'un contrôle de police, par les services de la zone de police de Waterloo, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Il s'avère que les circonstances qui ont amené les verbalisants à interpeller le requérant, à le priver administrativement de sa liberté par la pose de menottes, à le contraindre à se soumettre à une prise de sang (en raison de la défaillance répétée des instruments de mesure des services de police), à lui imposer, toujours privé de sa liberté le paiement d’une amende et/ou consignation sous forme de perception immédiate de 1.260 € (en contrariété avec les dispositions réglementaires en la matière dès lors même que le requérant a une résidence en Belgique connue des services de Police puisqu'il y a reçu la convocation à être entendu) étaient particulièrement préoccupantes et révélatrices de dysfonctionnements des services de police et et/ou de négligences ou fautes individuelles graves dans le chef des policiers intervenants. Il est également apparu que les relations des faits dans le procès-verbal ainsi que les horaires qui y étaient mentionnés ne correspondent pas à la réalité des faits; Le requérant a déposé une plainte en liaison avec ces faits auprès de la partie adverse en date du 23 mai
- XV - 4206 - 2/5 Par la décision attaquée du 1er juillet 2019, la partie adverse précise que : “Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P) a bien reçu le formulaire de plainte que vous lui avez adressé le 23 mai 2019 au nom de Monsieur Zénon Wolfgang SIEVERT. Le Comité permanent P a pris connaissance des faits dénoncés et les a examinés avec toute l'attention requise. Compte tenu de leur nature et des missions légales du Comité permanent P, celui- ci a décidé, en réunion plénière, de transférer la compétence de traitement de la plainte au chef de corps de la zone de police de Waterloo ». Cette réponse du Comité P constitue l’acte attaqué. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours doit être rejeté. V. Compétence du Conseil d'État V.
- Thèses des parties La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour connaître du recours. Elle fait valoir qu’elle n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, paragraphe 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, mais bien un organe du parlement, visé au 2° du même paragraphe. V.
- Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire ». Il ressort des dispositions de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, et spécialement de ses articles 4 à 15, que le Comité XV - 4206 - 3/5 permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P.) ne constitue pas une autorité administrative mais un organe de la Chambre des Représentants. Dès lors, conformément au 2° de la disposition précitée, ses décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif que si elles ont trait aux marchés publics, aux membres de son personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou à des mesures ayant un caractère disciplinaire. La décision attaquée n’entre dans aucune de ces catégories puisqu’elle ressortit à l'exercice des missions légales du comité permanent P. en tant qu’organe de contrôle externe sur les services de police, parmi lesquelles figure le traitement des plaintes à l'encontre de ces services de police. Elle n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours. Les conclusions du rapport peuvent, en conséquence, être suivies. VI. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, prolongé par les arrêtés royaux des 4 et 18 mai 2020, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. XV - 4206 - 4/5 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 12 juin 2020, par : Pascale Vandernacht, président, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4206 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div